Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K325
Références du document :  13K325

SECTION 5 OBLIGATIONS LIÉES AU RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL


SECTION 5

Obligations liées au régime d'entrepôt fiscal


1Le régime d'entrepôt fiscal a été institué par l'article 19 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995. Il est entré en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Codifié à l'article 277 A du CGI, il permet d'effectuer, sous certaines conditions, des opérations en suspension du paiement de la TVA.

Corrélativement, les articles L. 80 K et L. 80 L du LPF ont créé un droit de contrôle des entrepôts fiscaux qui permet aux agents des Impôts de rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir ces entrepôts.

Les conditions et les modalités d'application de ce régime sont exposées au BOI 3 D-4-98 .


  A. OBLIGATIONS


2Les opérateurs qui souhaitent réaliser des opérations en suspension du paiement de la TVA doivent notamment respecter les obligations suivantes.

1. La déclaration d'entrée et de sortie des biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal.

3En application des dispositions combinées des articles 277 A-IV du CGI et 85 D de l'annexe III au même code, les entrées et les sorties des biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal doivent faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Chaque entrée et chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal fait l'objet d'une déclaration.

4Cette déclaration est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

5À sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.

2. Les registres.

6Le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal doit tenir deux registres : l'un relatif aux stocks et aux mouvements des biens placés sous l'entrepôt, l'autre relatif aux opérations (livraisons, acquisitions intracommunautaires, importations, prestations de services) effectués sous l'entrepôt (CGI, art. 277 A-III-1° ). Ces registres peuvent être tenus sur support informatique.

a. Le registre des stocks et des mouvements de biens.

7Le registre des stocks et des mouvements de biens doit comporter les mentions suivantes :

- la désignation du bien ;

- la quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

- les éléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

- la date d'entrée du bien sous le régime :

- l'adresse complète du lieu de provenance du bien ;

- la date de sortie du bien du régime ;

- l'adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

- les références des déclarations d'entrée et de sortie des biens du régime.

À l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt. Il est admis que la situation du stock puisse être tenue mensuellement.

8Pour le perfectionnement actif national et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, le registre doit contenir les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

b. Le registre des opérations effectuées sous un régime d'entrepôt.

9Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

- la date de l'opération ;

- le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

- les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

- les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

- la désignation du bien et la référence dans le registre des stocks et des mouvements de biens.

10Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions ci-dessus (à l'exception de la désignation du bien et la référence dans le registre des stocks et des mouvements de biens), la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre des stocks et des mouvements de biens.

3. Le double des factures.

11Conformément au 2° du III de l'article 277 A du CGI, le titulaire de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit détenir un double des factures ou des documents en tenant lieu et des pièces justificatives concernant les opérations effectuées en suspension de TVA.


  B. TENUE ET CONSERVATION DES REGISTRES


12En application de l'article 29 E de l'annexe IV au CGI, les registres mentionnés ci-dessus sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations doivent être conservées dans leur contenu originel.

En principe, les registres doivent être conservés dans l'entrepôt fiscal.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du LPF.


  C. PRÉSENTATION DES REGISTRES ET DES FACTURES À L'ADMINISTRATION


13En application de l'article L. 96 B du LPF, l'administration fiscale peut demander communication des registres. À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

14Les agents de l'administration peuvent se faire présenter les registres ainsi que les factures ou les documents en tenant lieu dans le cadre du droit de contrôle institué par les articles L. 80 K et L. 80 L du LPF.


  D. SANCTIONS


15Aux termes de l'article 1788 octies du CGI, le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.

Par ailleurs, chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A du CGI, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'infraction peut être constatée par la DGI ou la DGDDI.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui constate l'amende suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour cette taxe 1 .

Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

 

1   La rédaction de cet alinéa est issue de l'article 84-II de la loi de finances pour 1998.