SECTION 4 PARTICULARITÉS DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN MATIÈRE DOMANIALE
SECTION 4
Particularités de l'avis de mise en recouvrement en matière domaniale
A. GÉNÉRALITÉS
1Aux termes de l'article L. 79 du Code du Domaine de l'État, le recouvrement des produits domaniaux et, en général, de toute somme dont la perception appartient au service des Domaines, est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 252, L. 268. L. 269, L. 283, R. 281-1, R. 281-3, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du LPF et aux articles L. 80 à L. 83 du Code du Domaine de l'État.
A défaut de règlement amiable, ces produits dont la perception incombe aux comptables de la DGI, sont recouvrés au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif visé et rendu exécutoire par le directeur des Services fiscaux.
De plus, l'arrêté interministériel du 20 septembre 1966 modifié par les arrêtés des 13 juin 1973 et 3 avril 1979 dispose en son article 4 « que les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois, forêts et terrains visés à l'article 1 er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et résultant d'actes établis et passés par le Domaine conformément aux dispositions de l'article 3, 3 e alinéa du décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965, à l'exception des recettes afférentes à l'exploitation de la chasse ».
2Comme en matière fiscale, l'avis de mise en recouvrement présente le caractère d'un titre exécutoire au moyen duquel l'Administration affirme sa créance. Ce titre n'a, pour le redevable auquel il est notifié, ni la forme ni les effets d'un acte de poursuite.
3La notification de ce titre par lettre recommandée avec avis de réception informe le redevable solennellement de sa dette et lui ouvre un délai de recours pour la contester en totalité ou en partie.
Pour le comptable chargé du recouvrement, cette notification n'emporte pas, nonobstant la forme exécutoire attachée audit acte, autorisation de procéder aux poursuites, lesquelles devront être précédées d'une mise en demeure.
La notification marque le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement.
B. CARACTÉRISTIQUES
I. Conditions d'utilisation de l'avis de mise en recouvrement. Champ d'application
4Il est déterminé par la compétence du comptable des impôts, tant en ce qui concerne les créances principales qu'à l'égard des diverses pénalités et créances assimilées dont il est habilité à faire la constatation et à fixer le montant.
5En ce qui concerne les conditions de personnes et de temps visant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, il y a lieu de se reporter à l'avis de mise en recouvrement notifié en matière fiscale (cf. ci-avant C 1212 et C 1213 ).
II. Modalités d'établissement
1. Imprimés utilisés.
6L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 35 A-I de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 a permis l'unification des imprimés fiscaux et domaniaux utilisés en matière de recouvrement. Les imprimés n os 7620, 7621, 7622 et 7625 propres au Domaine ont été supprimés.
Le recouvrement des créances domaniales est effectué au moyen des imprimés utilisés en matière fiscale :
- n° 3742 : Avis de mise en recouvrement individuel ;
- n° 3743 : Avis de mise en recouvrement collectif ;
- n° 3744 : Extrait de mise en recouvrement collectif ;
- n° 3745 : Avis de mise en demeure.
7Toutefois, un imprimé d'avis de mise en recouvrement spécial est délivré en vue de l'application de l'article L. 55 du Code du Domaine de l'État. Cet imprimé porte le n° 7623 de la nomenclature 600.
2. Contenu.
8L'article R* 153 du Code du Domaine de l'État détermine le contenu de l'avis de mise en recouvrement établi pour le recouvrement de créances domaniales.
Ce contenu est identique à celui de l'avis de mise en recouvrement notifié en matière fiscale (cf. ci-avant C 1221, n os2 à 33 ).
Cependant, lorsqu'il est délivré en vertu de l'article L. 55 du Code du Domaine de l'État, pour défaut de paiement à l'échéance du prix de vente d'un immeuble du domaine privé de l'État, l'avis de mise en recouvrement doit comporter l'indication expresse que l'acquéreur sera déchu de plein droit s'il ne se libère pas de sa dette dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, la formalité de la mise en recouvrement n'a pas à être complétée de l'envoi d'une mise en demeure.
9Pour les modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement, tant en ce qui concerne le nombre d'expéditions (art. R* 155 du Code du Domaine de l'État) que l'immatriculation, cf. ci-avant C 1221, n os34 à 36 et 41 à 46 .
10L'avis de mise en recouvrement collectif (art, R* 153 dernier alinéa du Code du Domaine de l'État) est établi dans les mêmes conditions que celui notifié en matière fiscale (cf. C 1221 n os49 et suiv. ).
III. Modalités de notification
11Elles sont définies aux articles R* 157 et R 157* 1 du Code du Domaine de l'État.
La notification est effectuée dans les mêmes conditions que pour l'avis de mise en recouvrement établi en matière fiscale (cf. C 1231 ).
IV. Les effets de la notification
12La notification d'un avis de mise en recouvrement en matière domaniale comporte :
- authentification de la créance ;
- ouverture du délai de réclamation. Ce délai expire le 31 décembre de l'année suivant celle de la notification du titre ;
- ouverture du délai de prescription de l'action en recouvrement.
ANNEXE
Mesures pratiques : imprimés à utiliser pour notifier un AMR
- n° 3742 de la nomenclature 600 : AMR individuel ;
- n° 3743 de la nomenclature 600 : AMR collectif ;
- n° 3744 de la nomenclature 600 : Extrait AMR collectif ;
- n° 3742 M de la nomenclature 600 : AMR individuel établi de manière électronique ;
- n° 7623 de la nomenclature 600 : AMR pour l'application de l'article L. 55 du Code du Domaine de l'État.