Date de début de publication du BOI : 01/12/1984
Identifiant juridique : 12C1221
Références du document :  12C122
12C1221
Annotations :  Lié au BOI 12C-1-08

SECTION 2 MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

SECTION 2

Modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement

Les avis de mise en recouvrement sont établis soit selon la procédure manuelle soit selon la procédure électronique.

La procédure manuelle reste la procédure de droit commun pour toutes les créances fiscales ou domaniales (voir sous-section 1).

La procédure électronique est réservée à l'émission des avis de mise en recouvrement concernant les créances des taxes sur le chiffre d'affaires 1 notifiées au Centre régional d'informatique par le comptable des Impôts en vue de leur prise en charge (voir sous-section 2).

SOUS-SECTION 1  

Procédure d'émission manuelle

1Lorsque les sommes, droits, taxes et redevances autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, faisant l'objet d'un traitement électronique sauf s'il y a urgence, n'ont pas été versés dans les délais légaux à la caisse du comptable des Impôts, celui-ci doit notifier la créance correspondante au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, établi selon la procédure manuelle.

Les articles R* 256-1 à R* 256-5 du LPF énoncent les éléments essentiels que doit comporter l'avis de mise en recouvrement en distinguant entre l'avis de mise en recouvrement individuel et l'avis de mise en recouvrement collectif.

  A. L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUEL

  I. Le contenu de l'avis de mise en recouvrement : recto de l'imprimé

2Il suffit, pour que le titre exécutoire soit valable, que le débiteur ne puisse se méprendre sur la cause et l'objet de la réclamation de l'Administration.

L'application de cette règle, tracée par la jurisprudence, a logiquement conduit à diviser l'avis de mise en recouvrement en deux parties, la première comportant l'affirmation de la créance et la seconde l'indication des effets de sa notification.

1. Affirmation de la créance.

3L'affirmation de la créance implique l'identification du débiteur ainsi que la justification et la description de la créance.

a. Identification du redevable.

1° Personnes physiques.

4Les personnes physiques sont identifiées par la désignation de leurs nom, prénoms, profession et adresse.

Par « adresse du redevable », il faut entendre, au sens de l'article R " 256-6 du LPF, celle « du lieu de son domicile ou de sa résidence ou encore celle qu'il a lui-même fait connaître au service des Impôts compétent ». Dans la pratique, le service doit donc retenir la dernière adresse dont il a eu connaissance, soit par une déclaration d'existence, soit par une déclaration subséquente ou un document qui peut lui être assimilé, dès lors que cette déclaration ou ce document émane de l'intéressé ou de son fondé de pouvoir.

2° Personnes morales.

5Les personnes morales sont identifiées par la désignation de leur forme, de leur raison sociale (sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée) ou de leur dénomination sociale (sociétés par actions), de leur objet et de leur siège social, remarque étant faite que l'objet peut être compris dans la dénomination sociale.

Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'avis de mise en recouvrement soit établi aux noms des administrateurs ou gérants pris en leur qualité de représentant légal de la société. Mais, lorsque la nature des pouvoirs dont disposent les intéressés n'est pas exactement connue, cette manière de procéder peut exposer le titre à des risques d'invalidation. Tel serait, par exemple, le cas si le gérant visé dans l'avis de mise en recouvrement ne pouvait engager seul la société.

6S'agissant, par ailleurs, de sociétés possédant plusieurs centres d'affaires, il est possible d'admettre, en se fondant sur la jurisprudence, que l'un de ces centres soit substitué au siège social pourvu, d'une part, qu'il soit suffisamment important pour être considéré comme établissement principal et, d'autre part, que l'imposition ait pris naissance dans le secteur d'exploitation qui lui est assigné par le siège.

7Les modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement individuel dans les situations particulières qui peuvent se présenter sont examinées ci-après à la partie appendice, 12 C 14.

b. Justification de la créance.

8La justification de la créance comporte, suivant le cas, les indications de la nature et de la date, soit du fait générateur ou de l'échéance des droits constitutifs de cette créance, soit de la déclaration ou de l'acte qui est à la base de son établissement.

Elle est annoncée par la mention préimprimée : « à raison de ... ». Compte tenu des précisions que renferme le tableau reproduit ci-après en annexe quant à la nature des droits dus et à la période d'imposition, cette justification doit faire l'objet d'une formule succincte mais néanmoins suffisamment précise.

Une liste de formules types qui correspondent aux exemples cités aux numéros 9 à 11 ci-après figure en annexe I à la présente sous-section.

1° Fait générateur.

9Le fait générateur est à retenir pour les droits qui sont dus à raison d'opérations isolées (exemples : succession en matière de droits de mutation par décès, opération de fabrication de produits passibles des droits sur les boissons).

2° Échéance.

10L'échéance est à retenir pour les droits dont la quotité et la date d'exigibilité sont préfixes (exemples : échéance annuelle du droit de licence sur les débits de boissons, échéance mensuelle ou trimestrielle du forfait des taxes sur le chiffre d'affaires) ainsi que pour ceux qui sont dus par des redevables bénéficiant d'un crédit de liquidation ou de paiement (exemples : échéances du crédit mensuel de liquidation ou d'enlèvement pour les droits sur les boissons dus par les marchands en gros, échéance du crédit de paiement par obligations cautionnées).

3° Déclaration.

11La déclaration est à retenir pour les droits qui sont perçus à date fixe sous le régime de la déclaration contrôlée (exemples : taxes sur le chiffre d'affaires, taxe d'apprentissage, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, etc.).

4° Acte.

12L'acte est à retenir pour les impositions qui sont établies par la voie d'un redressement ou d'une taxation d'office.

c. Description de la créance.

13La description de la créance comporte les indications de la nature des droits et pénalités ou indemnités ou intérêts de retard, qui sont constitutifs de cette créance, des éléments de la liquidation de ces droits et pénalités ou indemnités ou intérêts et des résultats de cette liquidation.

1° Nature des droits et des pénalités ou indemnités de retard ou intérêts de retard.

14Pour l'indication de la nature des droits et pénalités ou indemnités de retard ou intérêts de retard, il convient de retenir la qualification que leur donnent les textes qui les ont institués sans qu'il soit besoin de faire référence à ces textes.

L'identification de ces droits et pénalités ou indemnités ou intérêts par la désignation du groupe auquel ils appartiennent (par exemple identification de la taxe sur la valeur ajoutée par la mention ; « taxes sur le chiffre d'affaires ») est à proscrire comme étant insuffisamment précise.

15Par ailleurs, il est fait observer que les impôts de nature différente peuvent être groupés sur un même avis de mise en recouvrement dès lors qu'ils sont dus par un même redevable et qu'ils dérivent d un même fait générateur. Toutefois, lorsque le contentieux de ces impôts relève de juridictions d'ordres différents, il est absolument indispensable d'établir deux titres distincts qui visent respectivement les droits dont auront éventuellement à connaître, d'une part, la juridiction administrative et, d'autre part, la juridiction judiciaire.

16Enfin, dans le cadre de la motivation des actes administratifs résultant de la loi du 11 juillet 1979 n° 79-587, il est recommandé de motiver sommairement les pénalités. Les imprimés modèle 3742 désormais en service comportent d'ailleurs un cadre « Nature des droits, taxes, pénalités ou autres sommes » plus important à cet usage. Au surplus, à la suite des effets de la notification, les dispositions des articles 1727, 1727 A et 1733-1 du CGI sont reproduites.

2° Éléments de la liquidation.

17Les éléments de la liquidation sont constitués par la période d'imposition, les bases d'imposition et les taux ou tarifs applicables à ces bases.

18Toutefois, l'article R* 256-1 dernier alinéa du LPF prévoit que les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.

Cette disposition tend à simplifier la confection de l'avis de mise en recouvrement dans le cas où l'imposition qui en fait l'objet a été arrêtée à partir d'un document que le redevable a déjà eu en sa possession :

- soit que ce document ait été établi ou signé par le redevable lui-même (déclaration) ;

- soit qu'il ait été dressé avec son accord (forfait ou abonnement) ;

- soit qu'il lui ait été notifié antérieurement (notification de redressement, fiche-avis concernant la taxe locale d'équipement, la taxe départementale d'espaces verts et la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols).

L'attention est cependant appelée sur le fait que la faculté de faire référence à l'un des documents précités ne peut être utilisée que dans la mesure où aucune modification n'a été apportée aux éléments et aux résultats de la liquidation figurant sur ces documents. Il est, par ailleurs, précisé que la référence dont il s'agit doit comporter l'indication de la nature exacte du document et de sa date, quand bien même ces mentions reproduiraient celles qui ont été utilisées pour la justification de la créance.

Le même texte prévoit, en outre, que les éléments de la liquidation n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.

19S'agissant des impositions établies par la voie de la procédure d'arbitrage, il est toutefois impérativement insisté sur la nécessité de porter dans le cadre ménagé sur l'avis de mise en recouvrement les mentions suivantes :

- « droits » (ou : « taxes » ou « impôts ») arbitrés sur X F (base globale, le cas échéant) au taux de Y %, à Z F ;

- « amende de Z' F » ou « indemnité de retard à calculer... mémoire » (ou : « arrêtée provisoirement au... ») à Z' F ;

- « sauf arbitrage complémentaire et augmentation ou diminution au vu de la déclaration à souscrire » (ou : « de l'acte » ou « du document à présenter ») [cf. BODGI 13 L-1-83].

20 Remarques. - Aménagement du cadre « éléments de la liquidation ».

Préalablement à l'indication de la période d'imposition et à l'inscription, par nature de taxes et de pénalités, des bases d'imposition et des tarifs applicables à ces bases, il convient de prolonger, suivant toute la hauteur du tableau analytique, les traits de séparation des trois colonnes constitutives de ce cadre.

Lieu d'imposition.

21Lorsque l'avis de mise en recouvrement doit être notifié à une adresse autre que celle du lieu d'exercice de l'activité imposable, il est recommandé d'indiquer cette seconde adresse à la première colonne du second cadre. Il convient alors de modifier l'intitulé de cette colcnne pour lui donner la rédaction suivante : « période et lieu d'imposition ».

Cas particulier : Indemnités de retard et intérêts de retard.

221. Lorsque dans les cas visés ci-dessus C 1213, n os22 et 24 les indemnités de retard ou intérêts de retard font l'objet d'une liquidation provisoire, il est recommandé, pour prévenir toute ambiguïté, de consigner sur l'avis de mise en recouvrement la date à laquelle en a été arrêté le décompte.

232. Versement complémentaire pour dépassement du plafond légal de densité exigible à la suite d'un jugement du juge de l'expropriation et mis en recouvrement après la date de la deuxième échéance du versement.

Le versement complémentaire pour dépassement du plafond légal de densité exigible à la suite d'un jugement du juge de l'expropriation est mis en recouvrement en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément. Celui-ci doit donc être assorti de la mention suivante : « L'indemnité de retard ne sera exigible qu'à l'expiration du délai de six mois compté de la notification du présent avis ».

243. Versement prévu à l'article L 333-10 du Code de l'urbanisme en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation.

Ce versement ayant la nature d'une sanction, l'indemnité de retard ne lui est pas applicable. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire état de cette indemnité dans l'avis.

1   Sous réserve des départements dans lesquels les opérations de la recette sont informatisées.