Date de début de publication du BOI : 01/12/1984
Identifiant juridique : 12C1213
Références du document :  12C1213

SOUS-SECTION 3 CONDITIONS DE TEMPS

3° Intérêt de retard en cas de défaut de souscription ou de souscription tardive de déclaration.

24La liquidation provisoire devant tenir compte du minimum de 10 % prévu par l'article 1733-1 du CGI, il ne peut y avoir lieu à régularisation et, par conséquent, à l'émission d'un avis de mise en recouvrement complémentaire que dans l'éventualité où le règlement du principal intervient postérieurement à la fin du treizième mois ( (0,75 / 100) x 13 = 9,75 %) suivant la date d'exigibilité des taxes sur le chiffre d'affaires.

2. Date d'établissement de l'avis de mise en recouvrement relatif aux pénalités dont la quotité varie avec le temps.

a. Règles.

1° Indemnité et intérêt de retard exigibles en dehors de tout redressement.

25Seul le principal de la créance non acquittée dans les délais légaux est exprimé numériquement sur l'avis de mise en recouvrement qui est émis, dans les conditions de temps ci-dessus définies, pour l'authentification de cette créance. Conformément aux dispositions de l'article R* 275-1 du livre des procédures fiscales, l'indemnité de retard n'y est désignée que par sa nature de manière à ce que la notification de ce titre produise, à son égard, l'effet interruptif de prescription prévu à l'article L. 275 du même code.

Sous réserve de la nécessité d'arrêter en principe chaque semestre et d'authentifier les pénalités privilégiées soumises à la publicité obligatoire (cf. ci-dessous n° 28 ), l'émission de l'avis de mise en recouvrement relatif aux pénalités qui varient avec le temps doit intervenir au moment où les droits en principal sont acquittés.

26L'intérêt de retard prévu à l'article 1698 du CGI (4 e al.) et à l'article 384 (3 e al.) de l'annexe III à ce code est traité de la même façon que cette indemnité de retard. Il est toutefois précisé qu'il n'est pas insisté sur son recouvrement chaque fois que la caution aura réglé le montant de l'échéance d'obligation cautionnée dans les cinq jours qui suivent la notification à celle-ci de l'avis de mise en recouvrement relatif à ladite échéance.

2° Indemnité de retard exigible en cas de redressement et intérêt de retard en cas de taxation d'office.

27Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. n os22 à 24 ), dès règlement de tout ou partie de la créance en principal, le comptable procède à la liquidation du complément d'indemnité de retard ou d'intérêt de retard exigible et à l'émission de l'avis de mise en recouvrement correspondant étant entendu que cet avis complémentaire ne doit pas reprendre l'ensemble de la créance mais viser seulement le supplément d'indemnité de retard ou d'intérêt de retard.

b. Particularités.

1° Publicité des pénalités privilégiées.

28Les pénalités d'assiette et de recouvrement, appliquées aux droits en principal de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes annexes et de contributions indirectes mises en recouvrement après le 1 er janvier 1982 et dues par les commerçants et les personnes morales de droit privé mêmes non commerçantes doivent faire l'objet de la publicité du privilège du Trésor prévue aux articles 1929 quater et 1929 quinquies du CGI (cf. BODGI 12 C-38-82 dans l'attente de la mise à jour de la documentation de base 12 C 51 ).

29En attendant la mise en place du dispositif informatique qui permettra la liquidation périodique des indemnités de retard et des intérêts de retard ainsi que la notification des avis de mise en recouvrement correspondants, il convient, avant la fin de chaque semestre civil, d'arrêter provisoirement et d'authentifier les pénalités qui varient avec le temps.

Celles d'entre elles dont le décompte et la notification du titre exécutoire auraient été rendus impossibles (s'il s'agit, par exemple, d'indemnités de retard dues pour une période d'un mois commencée fin juin ou fin décembre) seront prise en compte pour la publicité obligatoire au titre du semestre civil suivant. Dans la pratique, il est donc recommandé d'arrêter le décompte des pénalités et d'en notifier les avis de mise en recouvrement, pour la période écoulée, dès le début du cinquième mois de chaque semestre civil, c'est-à-dire dès les premiers jours des mois de mai et novembre.

Toutefois, si les charges du service le justifient, il est possible de liquider, authentifier et prendre en compte pour la publicité du privilège du Trésor les indemnités de retard et les intérêts de retard seulement après paiement partiel ou total des droits auxquels ils se rapportent.

30L'attention est néanmoins appelée sur le cas des indemnités de retard et des intérêts de retard appliqués aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées et dont la liquidation incombe aux receveurs.

Il importe que ces pénalités soient en tout état de cause liquidées et authentifiées de telle sorte qu'elles soient prises en compte, le cas échéant, pour la publicité du privilège du Trésor (art. 1929 quater et 1929 quinquies du CGI) ou pour son exercice sur le gage et sa conservation (art. 1925 du CGI) avant le terme du délai de deux ans de péremption prévu à l'article 1926 du CGI, lequel court de leur date d'exigibilité, c'est-à-dire au cas particulier, dès le premier jour de la période (période d'un mois ou mois civil) au titre de laquelle elles sont applicables en vertu des dispositions du CGI.

2° Inscription de l'hypothèque légale du Trésor.

31En cas d'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, les indemnités et les intérêts de retard qui sont encourus à la date d'établissement du bordereau d'inscription, et dont seule la nature a été mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement authentifiant la créance en principal, sont liquidés, authentifiés et portés sur ledit bordereau.

Les pénalités qui courent ultérieurement font l'objet d'un avis de mise en recouvrement complémentaire soit lorsque les droits sont intégralement acquittés, soit au moment de l'inscription d'une nouvelle hypothèque avant l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 2151 du Code civil (cf. DB 12 C 5221, n° 38 ).

Remarque importante. - Incidence de l'ouverture d'une procédure collective sur les pénalités.

32Lorsque l'Administration produit au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens des impositions assorties de l'un des privilèges généraux mobiliers du Trésor (art. 1926, 1927 et 1929-1 du CGI) ou même simplement chirographaires, les dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 selon lesquelles le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, sont applicables.

Il en résulte que seuls peuvent être authentifiés et produits, outre les amendes et majorations encourues à la date de l'ouverture de la procédure, les indemnités de retard et intérêts de retard afférents à ces impositions, arrêtés au jour du jugement déclaratif.

33En revanche, le cours des indemnités ou intérêts de retard garantis par une hypothèque légale n'est pas suspendu et ceux-ci peuvent être réclamés sur le prix de vente de l'immeuble grevé de l'hypothèque. Mais dans cette situation, seules peuvent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement au moment de la production les pénalités arrêtées provisoirement au jour de l'ouverture de la procédure. Les pénalités qui courent ultérieurement ne peuvent être authentifiées qu'après le paiement du principal.

34S'agissant enfin des pénalités relatives à des impositions qui sont garanties par le privilège attaché au recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et qui ont été mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, il convient de faire application des dispositions du 3 e alinéa de l'article 1926 du CGI selon lesquelles des intérêts légaux privilégiés afférents aux six mois qui précèdent le jugement déclaratif se substituent aux pénalités légalement exigibles. Un avis de mise en recouvrement doit donc être établi pour ces intérêts légaux, contenant la mention suivante : « Intérêt de retard prévu à l'article 1926, 3 e alinéa du CGI se substituant aux pénalités légalement exigibles » 1 .

  II. 2 e catégorie : pénalités ou créances assimilées dont la quotité ne varie pas avec le temps

35A la différence des pénalités ou créances assimilées de la première catégorie, celles de la seconde ne donnent pas lieu, en principe, à l'émission d'avis de mise en recouvrement complémentaires.

En effet, sur l'avis de mise en recouvrement qui est émis pour authentifier la créance non acquittée dans les délais légaux, elles sont purement et simplement ajoutées au montant du principal.

36Lorsqu'elles sanctionnent une infraction qui n'affecte pas une base ou des éléments d'imposition (CGI, art. 1725, 1726 et 1740 ter ), elles font l'objet, bien entendu, d'un avis de mise en recouvrement qui les vise exclusivement et à l'établissement duquel il est procédé par le comptable au vu des renseignements fournis par l'agent qui a constaté ladite infraction.

Remarque. - Effets impayés (chèques bancaires ou postaux, obligations cautionnées).

37En cas de non-paiement d'effets acceptés en règlement de droits (cf. C 1213, n os6 et 7 ), l'émission de l'avis de mise en recouvrement coïncide avec l'inscription du rejet sur le registre « Dépenses à classer et à régulariser » R 26, laquelle ne saurait souffrir aucun retard (cf. 12 B 1176, n os 6 et suiv.).

1   L'Administration estime toutefois que les pénalités garanties par l'hypothèque légale du Trésor peuvent être produites dans leur intégralité au passif des procédures collectives.