Date de début de publication du BOI : 01/06/1978
Identifiant juridique : 12C51
Références du document :  12C5
12C51
Annotations :  Lié au BOI 12C-1-85

TITRE 5 GARANTIES DU RECOUVREMENT

TITRE 5  

GARANTIES DU RECOUVREMENT

1Aux termes de l'article 2093 du Code civil, « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre ces créanciers des causes légitimes de préférence ».

2L'article 2094 du même code précise que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques.

Les privilèges et les hypothèques sont des sûretés réelles , n'entraînant pas la dépossession du débiteur. Mais sur le prix obtenu en cas de réalisation des biens grevés de telles sûretés, les créanciers privilégiés ou hypothécaires sont payés par préférence aux créanciers ordinaires ou chirographaires.

3Cette préférence, dérogeant à la loi du concours entre les créanciers, est le trait commun qui caractérise privilèges et hypothèques. Elle bénéficie aux créances recouvrées par les comptables du Trésor.

4Le présent titre est consacré :

- d'une part à l'étude des privilèges (chap. 1) ;

- d'autre part à celle des hypothèques et privilèges immobiliers (chap. 2).

CHAPITRE PREMIER

PRIVILÈGES

1Le recouvrement de la plupart des impôts perçus au profit de l'État et des collectivités publiques bénéficie de privilèges qui s'exercent avant tous autres sur les biens des redevables.

En effet, les rédacteurs du Code civil ont prévu un privilège général mobilier pour le recouvrement des créances du Trésor tout en laissant expressément à des lois particulières le soin de préciser les droits qu'il garantit et le rang auquel il s'exerce (Code civil, art. 2098).

2Ainsi, c'est la loi du 12 novembre 1808 qui, dans son article 1 er , a organisé le privilège du Trésor, pour le recouvrement des impôts directs. Elle a créé des privilèges mobiliers s'exerçant avant tous autres :

- l'un, spécial, pour la contribution foncière, affectant les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;

- l'autre, général, pour les autres impôts directs, s'exerçant sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Ces deux privilèges garantissaient les impôts de l'année échue et de l'année courante.

Après divers aménagements, ce texte a été codifié, d'abord à l'article 299 du Code général des Impôts directs, puis à l'article 1920 du CGI actuel.

3En matière de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. infra C 512 ), le privilège a été institué par l'article 61 de la loi du 16 avril 1931. Ce texte initial a été complété ou modifié par diverses dispositions législatives ou réglementaires et notamment par les articles 1 et 3 du décret n° 55-470 du 30 avril 1955 et par l'article 160 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.

Les dispositions des articles 1926 et 1926 bis du CGI définissent actuellement le régime de ce privilège.

4En matière de contributions indirectes (cf. C 514 ) le privilège a été créé par l'article 47 du décret du 1 er germinal an XIII. Les dispositions de ce texte, complétées par l'article 1 er du décret-loi du 21 avril 1939, sont codifiées sous l'article 1927 du CGI.

5Enfin, en matière d'enregistrement et de timbre (cf. C 513 ), ce sont les articles 4. 5, 6 et 8 du décret du 30 octobre 1935, tendant à unifier les privilèges fiscaux qui avaient introduit dans les trois anciens code de l'Enregistrement, du Timbre et des valeurs mobilières, des dispositions ayant toutes la même portée et desquelles il résultait l'institution d'un privilège général mobilier au profit de l'Administration.

Ces dispositions ont été reprises à l'article 1929-1 du CGI.

6Le présent chapitre est consacré :

- d'une part, aux dispositions communes concernant les privilèges garantissant le recouvrement des taxes, droits et contributions recouvrés par les comptables des impôts (sect 1) ;

- d'autre part, aux modalités d'exercice du privilège propres à chacun de ces impôts :

• les taxes sur le chiffre d'affaires (sect 2) ;

• les droits d'enregistrement et assimilés (sect 3) ;

• les contributions indirectes (sect. 4).

TEXTES

1. CODE CIVIL

(Extraits)

Des meubles

ART. 527 .

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

ART. 528.

Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

ART. 529.

Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers.

ART. 530.

Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle. (Cf. Code civ., art. 1184, 1659 et suiv., 1911).

ART. 531.

Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la Procédure civile.

ART. 532.

Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

ART. 533.

Le mot « meuble », employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

ART. 534.

Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines ; celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ».

ART. 535.

L'expression « biens meubles », celle de « mobilier » ou d'« effets mobiliers  », comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

De la nature et de l'étendue du cautionnement

ART. 2011.

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Du gage

ART. 2078.

Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence ; d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.

Des privilèges

ART. 2095.

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

ART. 2096.

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

ART. 2097.

Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

ART. 2098.

Le privilège, à raison des droits du Trésor royal (public) et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le Trésor royal (public) ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

ART. 2099.

Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

I. Des privilèges sur les meubles

ART. 2100.

Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

§ 1. Des privilèges généraux sur les meubles

ART. 2101.

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice ;

2° Les frais funéraires ;

3° ( Loi du 30 novembre 1892.) Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

4° ( Loi n° 68-1034 du 27 novembre 1968 ) « Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles 47 a et 47 b du livre I er du Code du Travail :

« Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

« Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;

« Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

« Les indemnités dues en raison de l'inobservation du délai-congé prévu, soit par l'article 23 du livre I er du Code du Travail, soit par l'article 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, ainsi que les indemnités prévues par l'article 23 du livre I er du Code du Travail en raison de la résiliation abusive du contrat ;

« Les indemnités dues pour les congés payés ;

« Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles 29 d et 29 e du livre I er du Code du Travail ou de celles de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et les indemnités spéciales prévues par l'article 4 de cette même ordonnance, pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 47 a du livre I er du Code du Travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond. » - Les articles 47 a et 47 b du livre I er du Code du Travail, sont devenus les articles L. 143-10 et L. 143-11 du nouveau Code du Travail ; les articles 29 d et 29 e du livre I er du Code du Travail sont devenus les articles L. 761-5 et L. 761-7 du nouveau code. - L'article 23 du livre I er du Code du Travail, et les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 ont été abrogés et remplacés par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 (art. L. 122-4 et suiv. du Nouveau Code du Travail).

5° ( Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964. ) « Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué. »

6° ( Loi du 9 avril 1898. ) La créance de la victime de raccident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de l'article 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le n° 6 ;

7° ( Loi du 11 mars 1932.) « Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre I er du Code du Travail ;

« 8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations. »

§ 2. Des privilèges sur certains meubles

ART. 2102.

Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.

( Loi du 25 août 1948. ) « Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit. »

( Loi du 24 mars 1936. ) « Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas. »

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi,

3° Les frais faits pour la conservation de la chose,

4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;

7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;

8° ( Loi du 28 mai 1913.) « Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.

« Aucun payement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés » ;

9° ( Loi du 1 er août 1941.) Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 33 du livre I er du Code du Travail (Nouveau Code du Travail, art. 721-1), sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

II. Des privilèges généraux sur les immeubles (ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959)

ART. 2104. (Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959.)

« Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont » :

1° ( Décret du 20 mai 1955. ) « Les frais de justice » ;

2° ( Loi n° 68-1034 du 27 novembre 1968. ) « Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles 47 a et 47 b du livre I er du Code du Travail :

« Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

« Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;

« Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

« Les indemnités dues en raison de l'inobservation du délai-congé prévu, soit par l'article 23 du livre I er du Code du Travail, soit par l'article 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, ainsi que les indemnités prévues par l'article 23 du livre I er du Code du Travail en raison de la rupture abusive du contrat ;

« Les indemnités dues pour les congés payés ;

« Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles 29 d et 29 e du livre I er du Code du Travail ou de celles de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et les indemnités spéciales prévues par l'article 4 de cette même ordonnance, pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 47 a du livre I er du Code du Travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond. ». - Les articles 47 a et 47 b du livre I er du Code du Travail, sont devenus les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Nouveau Code du Travail ; les articles 29 d et 29 e, du livre I er du Code du Travail, sont devenus les articles L. 761-5 et L. 761-7 du nouveau code. - L'article 23 du livre I er du Code du Travail, et les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 ont été abrogés et remplacés par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 (Nouveau Code du Travail, art. L. 122-4 et suiv.).

ART. 2105. ( Décret du 4 janvier 1955 ).

Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.