CHAPITRE PREMIER PRIVILÈGES
2. CODE DU TRAVAIL
(extraits)
Privilèges et garanties de la créance de salaire
ART. L. 143-6.
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
ART. L. 143-7. (Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973).
La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du Code civil.
ART. L. 143-8.
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du Code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
2° Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du Code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
3° Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du Code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 :
4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du Code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
5° Dans les conditions fixées à l'article 191 du Code de commerce (Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967) les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire ;
6° Abrogé par la loi n° 73-623 du 10 juillet 1973 .
ART. L. 143-9.
Sans préjudice des règles fixées aux articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et la banqueroute, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties (Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 ; loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975) « dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-7. »
ART. L. 143-10.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
( Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 , art. 8.) « Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. » (Voir infra, art. D. 143-1).
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité due pour inobservation du délai-congé.
ART. L. 143-11.
En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
3. CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
ART. 902.
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1 .....
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et de procédure, et registres divers.
1°.....
12° Tous registres et documents utilisés pour l'accomplissement de la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale prévue par la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 et les textes pris pour son application 1 ;
ART. 1920.
1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du Code civil.
2 .....
ART. 1922.
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
ART. 1925.
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'article 1922 aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des rémunérations visées aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du Code du Travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.
ART. 1926.
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux affaires ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
En cas de faillite 2 , liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du Code des Douanes.
La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
ART. 1926 bis.
Les dispositions des articles 1848, 1922 et 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'avis à tiers détenteur pouvant faire l'objet, en cette matière, d'une notification dans les formes prévues à l'article 1916 pour les mises en demeure.
ART. 1927.
Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'Administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.
Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.
ART. 1928.
Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
ART. 1929
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'État a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2 .....
ART. 1929 A.
Pour le recouvrement de ses avances en matière d'aide judiciaire, L'État est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire.
La créance de l'État pour ces avances, ainsi que pour les redevances de greffe, a la préférence sur celle des autres ayants droits.
ART. 1929 bis.
Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteur, émanant respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance des deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
ART. 1929 quater.
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la contribution des patentes et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir la date à laquelle :
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôs directs ;
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un semestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances pris après avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice 3 . Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'Administration, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.
7. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances et du garde des Sceaux, ministre de la Justice 4 .
ART. 1929 quinquies.
La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures prévues à l'article 1925.
Annexe II
Art. 396 bis. - 1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater- 1 du CGI est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
2° Si le redevable est une personne morale de droit privé commerçante, au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non commerçante, au greffe du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quatar -4 du CGI, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente ;
Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
a. Date à laquelle il est établi ;
b. Désignation du comptable public requérant ;
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1952 et 1953 du CGI, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, 1 er alinéa.
6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant les mentions de contestations.
10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Économie et des Finances et du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1 er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante.
Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1 er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret
Annexe IV
Art. 207 quinquies. - Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du CGI pour l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est fixé :
A 20 000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs ;
A 30 000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes.
Art. 207 sexies. - 1. Par application de l'article 396 bis -10 de l'annexe II au CGI, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 5 .
2. Les bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement et certificats de subrogation visés au 1 sont établis sur du papier couleur jaune et du format A4 (21 x 29.7), de la norme NF Q 02000.
3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations, des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.
4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue à l'article 396 bis -9 de l'annexe II au CGI est établie sur papier libre par le requérant
1 Voir art. 1929 quater.
2 Pour les procédures ouvertes avant le 1 er janvier 1968.
3 Ann. IV, art. 207 quinquies .
4 Ann. II, art. 396 bis.
5 Voir JO du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.