Date de début de publication du BOI : 01/06/1978
Identifiant juridique : 12C5141
Références du document :  12C514
12C5141
Annotations :  Lié au BOI 12C-38-82

SECTION 4 PRIVILÈGE EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES


SECTION 4

Privilège en matière de contributions indirectes


Le privilège des contributions indirectes a été créé par l'article 47 du décret du 1 er germinal an XIII. Les dispositions de ce texte, complétées par l'article 1 er du décret-loi du 21 avril 1939, sont codifiées sous l'article 1927 du CGI.

Cet article dispose que pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'Administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

Il dispose, également, que pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang.

Les développements qui suivent sont uniquement consacrés aux dispositions propres aux contributions indirectes, les dispositions communes aux privilèges du Trésor faisant l'objet d'un exposé d'ensemble supra section C 511 .

En définitive la présente section traitera successivement :

- du champ d'application (s.-s. 1) ;

- de l'application dans le temps du privilège (s.-s. 2) ;

- du rang du privilège (s.-s. 3) ;

- de la publicité du privilège (s.-s. 4).


SOUS-SECTION 1

Champ d'application



  A. CRÉANCES GARANTIES


1Le privilège de l'article 1927 du CGI garantit le recouvrement non seulement des droits indirects, mais également des « taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception est confiée aux comptables des impôts » quelle que soit la collectivité bénéficiaire de l'imposition.


  I. Impôts indirects proprement dits


2Il s'agit essentiellement des impôts, droits, taxes et cotisations suivantes :

- impôt spécial sur les tabacs et les allumettes (CGI, art. 567 à 575 ; CGI, art. 576 à 585, ann. II, art 286) ;

- droit de circulation (CGI, art. 356, 438, 466 et 467) ;

- droit de consommation (CGI, art. 356, 403 et 406 quinquies ) ;

- droit de fabrication (CGI, art. 353, 406 A, 406 D, 406 quinquies et 1698 0A) ;

- droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées (CGI, art. 520 A et 1698 A) ;

- droit de transfert sur les débits de boissons (CGI, art. 562) ;

- taxe spéciale sur les débits de boissons permanents ou temporaires (CGI, art. 562 bis ) ;

- droit de garantie (CGI, art. 527 à 533 bis, décret n° 71-548 du 1 er juillet 1971) ;

- taxe sur le sucre employé au sucrage en première cuvée (CGI, art. 422 et 427 bis ) ;

- taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vins et produits assimilables (CGI, art. 563, ann. III, art 215 à 219) ;

- droit de fabrication sur les allumettes (CGI, art 585 A et 1698 B) ;

- cotisation à la production sur les sucres (CGI, art. 564 ter et 1698 ter ) ;

- cotisation à la production sur l'isoglucose (art. 6 de la loi de finances rectificative pour 1977, n° 77-1466 du 30 décembre 1977).


  II. Contributions indirectes perçues au profit des collectivités locales


3Il s'agit notamment :

- de la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements (CGI, art. 1559 et 1560) ;

- du droit de licence des débitants de boissons (CGI, art. 1568 à 1572) ;

- de la taxe sur les jeux de boules et de quilles (CGI, art 1582 bis ).


  III. Recettes affectées à des budgets annexes, fonds et organismes divers


4Il s'agit essentiellement des taxes, cotisations et redevances frappant les céréales et les produits dérivés, ainsi que les graines oléagineuses telles les taxes de statistique et de stockage (ONIC), taxes sur les réceptions de céréales (FNDA), taxe sur les rétrocessions de blé tendre (BAPSA), etc.

S'y rattachent également la taxe additionnelle au prix des places dans les théâtres prévue à l'article 362 de l'annexe II au CGI, la taxe additionnelle au prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives (CGI, art. 1621 bis C) et les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les droits indirects perçus au profit de l'État ou de toute autre collectivité publique : comité des fruits à cidre et des productions cidricoles (CGI, ann. II, art 352 à 357 ; ann. IV, art. 159 A H), taxe parafiscale sur les eaux-de-vie de vin à appellation contrôlée (CGI, ann. II, art. 363 E).


  IV. Accessoires des créances


5  Le privilège de l'article 1927 du CGI garantit le recouvrement des frais nécessaires au recouvrement des créances tels les frais de poursuite afférents aux contributions indirectes en vertu de la théorie dite de l'accessoire (cf. supra 5121, n os 2 et suiv.).

Par contre, il ne s'étend pas au recouvrement des pénalités fiscales qui sanctionnent les infractions aux lois et règlements qui régissent les contributions indirectes. En particulier, il ne s'applique pas au second droit exigible des soumissionnaires d'acquits-à-caution lorsqu'ils ne rapportent pas la décharge de ces acquits (CGI, art 615).

Il ne porte pas non plus sur les frais de justice en matière correctionnelle pour le remboursement desquels le Trésor dispose du privilège édicté par la loi du 5 septembre 1807 modifiée par l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959.

Enfin, il ne garantit pas le recouvrement des indemnités de retard.


  B. BIENS SUR LESQUELS PORTE LE PRIVILÈGE


6Le privilège du Trésor prévu par l'article 1927 du CGI est un privilège général mobilier sans droit de suite.

Il s'exerce donc sur les « meubles et effets mobiliers » des redevables, c'est-à-dire sur l'ensemble des meubles par nature et par détermination de la loi.

L'assiette du privilège général mobilier du Trésor a fait l'objet d'un exposé d'ensemble supra C 5112, n os16 et suivants. Il conviendra de s'y reporter.


  C. SUBROGATION AU PRIVILÈGE DU TRÉSOR


7En vertu de l'article 1928 du CGI des fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'Administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils on » payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'Administration.

Pour plus de précisions voir supra C 5112 n os56 et suivants et infra C 5144, n os2 et suivants.