Date de début de publication du BOI : 01/06/1978
Identifiant juridique : 12C5112
Références du document :  12C5112

SOUS-SECTION 2 LE PRIVILÈGE DU TRÉSOR

  G. SUBROGATION DANS LE PRIVILÈGE DU TRÉSOR

56La subrogation permet de substituer, dans un rapport juridique, une personne à une autre.

Ainsi, une obligation éteinte au regard du créancier originaire, par suite du paiement qu'il « a reçu d'un tiers, ou du débiteur lui-même, mais avec des deniers qu'un tiers lui a fournis à cet effet, est regardée comme continuant de subsister au profit de ce tiers, qui est autorisé à faire valoir, dans la mesure de ce qu'il a déboursé, les droits et actions de l'ancien créancier ».

En matière fiscale, la subrogation trouve son application la plus fréquente dans les deux cas suivants.

1° Subrogration conventionnelle au profit d'un tiers (Code civil, art 1250-1°).

57L'Administration n'envisage pas pour l'instant, sauf circonstances exceptionnelles qu'il y aurait alors lieu de lui soumettre sous le timbre du bureau II C 4, de se prêter à cette procédure. En tout état de cause, il ne saurait y avoir subrogation conventionnelle dans les droits du Trésor, hors le cas de consentement express du débiteur légal de l'impôt.

2° Subrogation légale au profit de celui qui est tenu avec le débiteur ou pour le débiteur.

58L'article 1251-3° du Code civil énonce que « la subrogation a lieu de plein droit... au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ».

La règle posée par cet article est générale ; elle s'applique en matière fiscale comme en droit commun (req., 14 novembre 1893, S. 1894-I-397), au profit du codébiteur solidaire, du codébiteur d'une obligation indivisible et de la caution notamment.

Limite de la subrogation. - La subrogation ne peut nuire au Trésor.

59Selon l'article 1252 du Code civil, la subrogation établie par les articles 1250 et 1251 a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs ; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n' a été payé qu'en partie : en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

La restriction aux droits du subrogé a une poitée particulièrement grande en matière fiscale, puisque selon la jurisprudence, la subrogation accordée à la caution ou à toute autre personne ne peut s'exercer contre le Trésor lui-même.

Ainsi, il a été jugé, en faveur de l'administration des Douanes, que le privilège mobilier est, par sa nature, exclusif de tout concours notamment de la part de la caution. Subrogée au privilège de l'administration des Douanes, après avoir payé le montant de la dette cautionnée, la caution ne peut s'attribuer au détriment de l'Administration une part des biens du redevable non entièrement libéré vis-à-vis de cette administration restée créancière de droits distincts des droits cautionnés (Cass. civ., 4 janvier 1888, S. 1888-1-329).

De même, l'administration des Impôts doit être payée des taxes sur le chiffre d'affaires qui lui restent dues avant la caution subrogée dans ses droits même si ces taxes et celles qui ont été réglées par la caution résultent de déclarations distinctes (Trib. civ. de Nantes, 31 janvier 1956, RJCI , 1956 n° 7, p. 272 ; cf. en matière de contributions indirectes, cour d'appel de Riom, 7 décembre 1959, RJCI , n° 94, p. 284).

60Le subrogé ne bénéficie pas de toutes les prérogatives du créancier subrogeant lorsque celui-ci est le Trésor public, et plus spécialement des droits exhorbitants que l'Administration tient de sa qualité de puissance publique. Ainsi, le subrogé ne peut délivrer un avis de mise en recouvrement au redevable devenu son débiteur.