Date de début de publication du BOI : 01/01/1978
Identifiant juridique : 12C5221
Références du document :  12C5221

SOUS-SECTION 1 HYPOTHÈQUE LÉGALE COMMUNE À TOUTES LES IMPOSITIONS (CGI, ART. 1929 TER)

  II. Cas dans lesquels le comptable des Impôts peut requérir l'inscription

15L'hypothèque légale du Trésor peut, ainsi qu'il est précisé ci-dessus, être valablement inscrite dès lors qu'un avis de mise en recouvrement a été notifié au redevable.

Mais il convient, en toute circonstance, de ne pas perdre de vue que l'inscription de l'hypothèque légale constitue une mesure préventive de nature à porter atteinte au crédit de celui-ci.

Aussi cette procédure doit-elle être utilisée avec prudence et modération.

16En règle générale l'hypothèque légale ne doit être inscrite que dans le cas où la valeur des biens mobiliers soumis au privilège du Trésor paraît insuffisante pour garantir le recouvrement de la créance et lorsque le montant de celle-ci atteint une somme assez élevée compte tenu, entre autres éléments d'appréciation, de l'importance de l'exploitation du redevable.

17En conséquence les comptables des Impôts doivent s'abstenir, sauf circonstances particulières mettant en péril le recouvrement des sommes dues de requérir l'inscription de l'hypothèque légale lorsque la créance du Trésor n'atteint pas 5 000 F en principal et qu'à défaut de paiement amiable, des poursuites mobilières demeurent sans résultat ou apparaissent irréalisables ou inopportunes.

Pour l'application de ce seuil il ne doit être retenu, au titre des pénalités, que les sommes susceptibles d'être réclamées en définitive aux débiteurs.

18Il est à noter que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut être requise avec l'accord du redevable.

Tel est le cas notamment :

- lorsqu'un contribuable, demandant le sursis aux poursuites, règle sa dette par acomptes et que ses immeubles constituent la principale garantie du Trésor 1  ;

- lorsqu'un contribuable a formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement ; il est fait observer que pour ce contribuable, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, en raison de son faible coût, est beaucoup plus avantageuse que la constitution d'une hypothèque conventionnelle.

Bien entendu dans le cas où le redevable donne son accord pour que le receveur des Impôts inscrive l'hypothèque légale il n'y a pas lieu de lui adresser l'avis prévu pour son information (cf. infra48 ).

  III. Modalités pratiques de l'inscription

19L'inscription de l'hypothèque légale est toujours prise à la requête du comptable des impôts chargé du recouvrement de la créance, quel que soit le lieu de situation de l'immeuble sur lequel doit porter la sûreté.

20Lorsque le redevable est propriétaire de plusieurs immeubles, le choix de l'immeuble ou des immeubles sur lesquels doit être inscrite l'hypothèque est fait en tenant compte du montant de la créance à garantir, de la valeur respective des immeubles et des hypothèques déjà inscrites 2 .

Pour parer à d'éventuelles modifications de la valeur des immeubles du redevable, il est nécessaire que ceux-ci aient une valeur libre représentant assez largement le montant de la créance à garantir.

Les comptables doivent cependant apprécier avec modération la marge de sécurité, afin d'éviter l'exercice éventuel par le débiteur de l'action en réduction ouverte par l'article 2161 du Code civil selon lequel les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles sont réputées excessives lorsque la valeur d'un seul ou de de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant (cf. supra C 5217 n° 3 et suiv. ).

Il est rappelé sur ce point que l'hypothèque étant, de par sa nature indivisible, la réduction prévue par l'article précité du Code civil ne peut être envisagée lorsque l'hypothèque ne porte que sur un seul immeuble (cf. supra C 5217 n° 4 ).

21L'attitude que doivent adopter les comptables des impôts, lorsqu'ils estiment nécessaire de faire inscrire l'hypothèque légale du Trésor, étant soulignée, il convient d'examiner le rôle du receveur des Impôts et celui du receveur divisionnaire dans la réquisition de l'inscription hypothécaire. Il est rappelé que cette inscription est toujours prise à la requête du premier (cf. supra19 ).

1. Information du receveur divisionnaire par le receveur des Impôts.

22Le receveur des Impôts qui juge nécessaire de garantir sa créance par l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor adresse au receveur divisionnaire :

a. Tous renseignements sur l'identité du débiteur :

- nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession et le cas échéant nom du conjoint s'il s'agit d'une personne physique ;

- dénomination, forme juridique, siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce si le débiteur est une personne morale.

Ces divers renseignements peuvent être recueillis en consultant soit le dossier 2004 du redevable tenu à l'ORDOC dans les services réorganisés, soit le dossier 3532 tenu au service de l'assiette - TCA dans les anciennes structures.

b. La désignation exacte et l'origine de propriété du ou des immeubles devant faire l'objet de la sûreté.

Ces précisions sont susceptibles d'être données, soit par l'expédition de l'acte d'acquisition dans le cas où cette pièce a été remise en communication par le redevable, soit par la consultation du dossier 2004 et notamment de la chemise 2006 (renseignements permanents) qui renferme normalement toutes les indications nécessaires sur la composition du patrimoine du redevable (immeubles lui appartenant : date et valeur d'acquisition, situation et année de construction, valeur de réalisation probable indiquée sur l'imprimé n° 3952 établi par les vérificateurs). Bien entendu ces indications ne sont contenues que dans le dossier 2004 modèle « secteur d'assiette » (bulle) tenu par le service du lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les débiteurs, personnes physiques.

c. Un état des créances à garantir (impôts, pénalités, frais de poursuite déjà exposés) arrêté en toutes lettres.

d. Une copie certifiée conforme des avis de mise en recouvrement afférents aux créances à garantir.

Dans l'hypothèse où la confection de ces copies représenterait un travail trop important, il est possible d'adresser au receveur divisionnaire l'original des avis de mise en recouvrement, à charge par lui de faire procéder à leur photocopie.

2. Rôle du receveur divisionnaire.

23En règle générale, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor n'est requise qu'à l'égard d'un redevable débiteur d'une somme relativement importante ; le receveur divisionnaire pourra donc avoir déjà eu connaissance du dossier, avant l'envoi des pièces par le receveur des Impôts, au moyen d'une demande d'enquête de ce receveur et la prise d'une hypothèque aura pu être indiquée par le service des enquêtes et poursuites comme un moyen de parvenir au règlement de la dette du redevable.

Il appartient au receveur divisionnaire de vérifier le dossier que lui a transmis le receveur des Impôts, d'obtenir différentes pièces à joindre à la réquisition d'inscription, d'établir le bordereau d'inscription.

a. Vérification du dossier transmis par le receveur des Impôts.

24Dès réception du dossier établi par le receveur des Impôts (cf. supra22 ). le receveur divisionnaire procède à l'examen des différentes pièces et notamment des avis de mise en recouvrement afin d'assurer que ces derniers, qui authentifient la créance, ne sont pas entachés de nullité.

Il s'assure par ailleurs que l'inscription est requise conformément aux règles générales exposées ci-dessus n os19 et 20 .

b. Pièces à joindre à la réquisition de l'inscription.

25Le receveur divisionnaire est chargé de l'obtention des différentes pièces qui doivent accompagner le bordereau d'inscription :

Il s'agit des documents suivants :

- un extrait de l'acte de naissance établi par la mairie du lieu de naissance (voir toutefois ci-après, n os31 et suiv. les modalités de la certification de l'identité des parties) ou, pour les sociétés, un extrait du registre du commerce dressé par le greffe du Tribunal de commerce et reproduisant notamment les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique et au siège social contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs ;

- un extrait modèle n° 3 délivré gratuitement par le service du cadastre indiquant la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) de l'immeuble à hypothéquer, lorsque celui-ci est situé dans une commune à cadastre rénové ; il appartient au receveur divisionnaire, pour bénéficier de la gratuité de l'extrait, de mentionner expressément dans la demande de ce document, les références aux textes au titre desquels l'inscription est requise ;

- un état, délivré sans frais par le conservateur des hypothèques, faisant apparaître la situation juridique de l'immeuble.

c. Établissement des bordereaux d'inscription.

26Les bordereaux d'inscription sont établis en double exemplaire par le receveur divisionnaire, dans les conditions prévues par l'article 2148 du Code civil et par les articles 55 à 57, 76-1 et 76-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 publiés en annexes I et II (cf. n os79 et 80 ), à l'aide des documents visés ci-dessus et de ceux transmis par le receveur des Impôts. Les formules à utiliser portent les numéros 3267 C (feuille simple ou double) ou 3267 P (bordereau à plan) et 3268 (feuille intercalaire).

Les règles relatives à la forme et au contenu des bordereaux sont commentées dans la documentation de base, série 10 PF division 4 à laquelle il convient de se reporter 3 .

Sont toutefois, rappelées ici, les principales d'entre elles et leur application par les receveurs divisionnaires.

- Règles pour l'établissement du bordereau.

27Le bordereau d'inscription doit être établi à la machine à écrire au moyen d'une encre noire indélébile. L'exemplaire destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit être obtenu par impression directe sans interposition d'un papier carbone (cf. ann. III, modèle de bordereau d'inscription et exemple - cf. infra81 ). Exceptionnellement il peut être écrit à la main, à l'encre noire indélébile.

Les noms patronymiques doivent figurer en lettres majuscules, les prénoms en caractères minuscules. Les surcharges et les grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois numérotés et inscrits à la suite des formules. En aucun cas, il ne peuvent être portés dans les marges qui sont réservées aux annotations du conservateur et aux besoins de la reliure.

Les bordereaux seront ultérieurement datés, signés et certifiés exactement collationnés par le receveur des Impôts (cf. infra43 ). Le certificat de collationnement doit contenir la désignation du comptable des Impôts signataire et porter décompte et approbation des renvois et des mots rayés (art. 76-1 du décret du 14 octobre 1955).

Ils doivent, par ailleurs, mentionner que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor est requise conformément à l'article 1929 ter du CGI.

- Désignation du créancier.

28Le créancier étant le Trésor public, le comptable chargé du recouvrement n'intervient que pour requérir l'inscription de l'hypothèque. Par suite le receveur divisionnaire n'a pas à fournir, en ce qui concerne le créancier, les éléments d'identité exigés, pour les parties, par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.

Les bordereaux mentionnent simplement que l'inscription est requise au nom du « Trésor public, poursuites et diligences du receveur des Impôts de ... ». D'autre part, ils doivent obligatoirement contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal de la situation du ou des immeubles à hypothéquer. L'élection de domicile est faite à la recette. Si le bureau du comptable requérant ne se trouve pas dans le ressort du Tribunal de la situation des biens, l'élection de domicile est faite à la recette de centre de la situation du ou des immeubles.

- Désignation du débiteur.

29Les bordereaux d'inscription doivent contenir la désignation complète du débiteur. Ils indiquent le nom du débiteur, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil, son domicile, ses date et lieu de naissance, sa profession, ainsi que le nom de son conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance du débiteur, le nom de son conjoint doivent être certifiés au pied du bordereau d'inscription.

30Par l'application de l'article 38-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, les comptables publics sont habilités à certifier l'identité des débiteurs pour les inscriptions qu'ils requièrent.

Ce certificat est délivré, au pied des bordereaux, dans la forme suivante :

Le soussigné (nom, qualité, domicile) certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée en tête, à la suite de leur nom ou dénommination, lui a été régulièrement justifiée.

A ..., le ... (signature)

Il peut, bien entendu, être délivré conjointement au certificat de collationnement dans la formule utilisée sur le modèle de bordereau figurant à l'annexe III (cf. infra81 ).

31Les modalités de la certification de l'identité des parties sont fixées par les articles 5 et 6 du décret précité du 4 janvier 1955 et par l'article 75 du décret précité du 14 octobre 1955, respectivement modifiés par les articles 2 et 3 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 ( JO du 8 janvier 1959, page 574) et par l'article 1 er -2 du décret n° 59-90 de la même date ( JO du 8 janvier, page 578).

32Pour les personnes physiques nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le certificat est établi au vu de l'extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour où la formalité est requise que le receveur divisionnaire est chargé d'obtenir (cf. supra25 ).

33Pour les personnes physiques nées hors de France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, la certification est faite :

- en cas de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour du dépôt du bordereau à la conservation ;

- en cas de naturalisation et à défaut de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ;

- dans les autres cas, au vu d'un extrait de l'acte de naissance quelle que soit la date, ou, en cas d'impossibilité, mentionnée dans ledit certificat, d'obtenir un extrait de l'acte de naissance, au vu d'un passeport, d'un acte d'identité ou d'un acte de notoriété. En outre, pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, le certificat d'identité peut, en cas d'impossibilité mentionnée dans ledit certificat d'obtenir une des pièces justificatives ci-dessus prévues, être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret précité du 4 janvier 1955 ou, à défaut, figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés, ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

34Les conditions dans lesquelles sont certifiés les éléments d'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales sont indiquées à l'article 6 du décret précité du 4 janvier 1955 modifié par l'article 3 du décret précité du 7 janvier 1959.

35Les certificats, autres que ceux relatifs à des personnes physiques nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, doivent énoncer les pièces (ou renseignements) au vu desquels ils sont établis.

Les documents utilisés pour la certification n'ont, en aucun cas, à être joints aux bordereaux.

- Désignation de la créance.

36Les bordereaux d'inscription doivent désigner la créance pour laquelle l'inscription est requise. Le receveur divisionnaire indique la nature de l'impôt et, éventuellement, de la pénalité, la période à laquelle ils se rapportent, la date de l'avis de mise en recouvrement ainsi, bien entendu, que le montant de la créance du Trésor.

Il indique également, le cas échéant, le montant des frais de poursuites déjà exposés.

Une totalisation est faite pour déterminer le montant de la somme à garantir.

37Il est à noter que l'inscription peut aussi être prise pour les frais de poursuites éventuels. Ces derniers sont alors évalués conformément à l'article 2148, alinéa 3, 4°, du Code civil.

Les bordereaux doivent, par ailleurs, être appuyés d'une copie certifiée conforme de l'avis de mise en recouvrement et d'un bordereau donnant le détail des créances pour lesquelles l'inscription de l'hypothèque est requise.

38 • Indemnité ou intérêt de retard.

Ces indemnités ou intérêts constituent un accessoire de la créance en principal, ayant pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif (Doc. base 13 S 232 n° 4) ; ces sommes réclamées au débiteur et dont la quotité varie avec le temps doivent être considérées comme ayant le caractère d'un intérêt au sens de l'article 2151 du Code civil. Elles sont dès lors garanties dans les conditions suivantes.

Les indemnités ou intérêts courus doivent être liquidés, compris dans l'avis de mise en recouvrement précédant l'inscription hypothécaire et visés expressément dans celle-ci sous la forme : « La somme de ... francs à laquelle s'élève l'indemnité de retard encourue à la date du ... en application de l'article 1727 du CGI (ou le cas échéant des articles 1727 et 1728 du CGI) [ou « l'intérêt de retard encouru à la date du ... en application des articles 1728 (ou 1733) et 1734 du CGI »] au taux légal de 3 % pour le premier mois de retard et de 1 % pour les mois suivants [ou « au taux légal de 0,75 % par mois de retard »]. Cette Inscription garantit à son rang le paiement de la somme mentionnée dans le bordereau.

En outre, les dispositions de l'article 2151 du Code civil donne au Trésor, créancier hypothécaire, le droit d'être également colloqué au même rang pour trois années de ces mêmes indemnités ou Intérêts. En principe, il s'agit des trois années précédant, en cas de vente amiable, la signification de la notification à fin de purge (Req. 6 juillet 1896, DP 97.1.465) et, en cas d'adjudication, la publication du jugement (Alger, 20 avril 1896, DP 98.2.322).

Pour assurer au Trésor une garantie hypothécaire totale, en ce qui concerne les indemnités ou Intérêts de retard, il y a donc lieu de prendre une inscription complémentaire après chaque période de trois ans, étant observé que chaque inscription complémentaire ne vient qu'à son rang et que le créancier peut cependant revendiquer la situation la plus favorable.

Exemple : une créance en principal de 10 000 F, exigible le 23 mars 1975, donne lieu à une inscription hypothécaire de 2 e rang le 11 février 1976. Le comptable qui a notifié un avis de mise en recouvrement dans cet objet le 22 décembre 1975 pour un montant provisoire d'indemnité de retard de 1 100 F fait figurer celle-ci dans son bordereau. Le 27 février 1979, il prend une inscription complémentaire, qui vient au 4 e rang pour trois années supplémentaires d'indemnités de retard, liquidées au 22 décembre 1978 et notifiées par avis de mise en recouvrement. Suite à une saisie immobilière engagée par l'Administration, le jugement d'adjudication est publié le 20 mars 1981. Le Trésor pourra être colloqué au 2 e rang pour les indemnités de retard courues du 23 mars 1975 au 22 décembre 1975 (chiffrées dans l'inscription initiale) et du 20 mars 1978 au 19 mars 1981 (application de l'article 2151 du Code civil). Il le sera seulement au 4 e rang pour les indemnités courues du 22 décembre 1975 au 19 mars 1978 (chiffrées dans l'inscription complémentaire du 27 février 1979). La revendication du bénéfice de l'article 2151 du Code civil permet de donner aux indemnités courues du 20 mars 1978 au 22 décembre 1978 incluses dans une inscription de 4 e rang, le rang attaché au principal de la créance : le 2 e .

• Désignation des immeubles.

39Les immeubles sur lesquels porte l'inscription doivent être spécialement désignés. A cette fin, le bordereau doit mentionner pour chacun d'eux : la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

40Lorsque l'inscription ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, le bordereau doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division établi dans les conditions fixées par l'article 71 du décret précité du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise.

Si l'inscription porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été rénové et qui n'a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1 er janvier 1956 (ou depuis la rénovation si elle est postérieure à cette date), le receveur divisionnaire joint aux bordereaux établis un extrait cadastral modèle n° 3 concernant l'immeuble Intéressé et ayant moins de trois mois de date au jour où la formalité est requise.

41Lorsque le titre de propriété du débiteur ou la transmission par décès intervenue au profit de celui-ci est postérieur au 1 er janvier 1956, le bordereau doit contenir l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié ce titre de propriété ou l'attestation notariée de transmission par décès.

Si le titre ou la transmission par décès est antérieur au 1 er janvier 1956, il y a lieu, soit de fournir, éventuellement, les mêmes précisions, soit de déclarer que le titre - dont la nature doit être indiquée - ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1 er janvier 1956.

Dans les cas où le débiteur a acquis son droit sans titre (ex. : prescription, accession) ou lorsque le droit de propriété s'est consolidé sur sa tête par le décès de l'usufruitier, il suffit de mentionner le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit.

• Envoi des bordereaux au receveur des Impôts.

42Lorsque les bordereaux sont établis, le receveur divisionnaire les adresse au receveur chargé du recouvrement et auquel il appartient de requérir l'inscription, accompagnés des diverses pièces nécessaires à leur établissement (origine de propriété, état des créances, copies des avis de mise en recouvrement, extrait d'acte de naissance, extrait cadastral, extrait du fichier immobilier - cf. supra n os22 et 25 ).

1   Dans cette hypothèse, l'inscription peut être faite pour une durée n'excédant que très légèrement celle du plan de règlement consenti, sauf à la renouveler, s'il y a lieu, en temps utile.

2   L'inscription de l'hypothèque légale étant toujours susceptible d'être suivie d'une procédure de saisie immobilière, il y a lieu, dans la mesure où le choix est possible, de grever de préférence des immeubles dont la vente présentera à priori le moins de difficultés.

3   En attendant la publication de cette partie de la documentation de base on se reportera aux BODGI 10 D-4-71 et 10 D-1-72 .