Date de début de publication du BOI : 01/01/1978
Identifiant juridique : 12C5221
Références du document :  12C5221

SOUS-SECTION 1 HYPOTHÈQUE LÉGALE COMMUNE À TOUTES LES IMPOSITIONS (CGI, ART. 1929 TER)

3. Rôle du receveur des Impôts.

a. Réquisition de l'inscription de l'hypothèque légale.

43Le receveur des Impôts chargé du recouvrement requiert l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor à l'aide des bordereaux dûment établis par le receveur divisionnaire.

En conséquence c'est lui qui :

- certifie, par une mention portée au pied du bordereau, l'identité des parties dénommées dans le document (cf. supra n os29 et 30 ) ;

- certifie les deux exemplaires du bordereau exactement collationnés ; il est rappelé que le certificat de collationnement contient la désignation du comptable signataire et porte approbation des renvois et mots rayés et nuls (cf. supra27 ) ;

- date et signe les deux exemplaires du bordereau.

44Lorsque ces diverses opérations ont été effectuées, le receveur des Impôts requérant adresse, sous bordereau d'envoi n° 712, au conserveur des hypothèques de la situation des biens :

- les deux exemplaires du bordereau d'inscription ;

- les copies certifiées conformes des avis de mise en recouvrement ;

- l'état des créances donnant lieu à l'inscription ;

- et, éventuellement, l'extrait cadastral n° 3 si l'inscription porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été rénové et qui n'a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1 er janvier 1956 (ou depuis la rénovation si elle est postérieure à cette date) par application des articles 40 du décret du 4 janvier 1955 et 30 du décret du 14 octobre de la même année.

45Le conservateur, à la réception de ces documents, procède à l'inscription dans les conditions ordinaires et certifie l'accomplissement de cette formalité par une mention sur l'un des deux exemplaires du bordereau qui est renvoyé au receveur des Impôts requérant.

Bien entendu le conservateur, en sa qualité d'agent de l'Administration, est tenu de concourir à la sauvegarde des intérêts du Trésor.

A cet effet, lorsqu'il constate que les bordereaux sont irrégulièrement établis, il le signale au receveur des Impôts aux fins de rectification.

b. Information du receveur divisionnaire.

46Dès réception du bordereau adressé par le conservateur, le receveur des Impôts informe le receveur divisionnaire de la prise de l'inscription en lui signalant sa date, le volume et le numéro sous lequel elle a été opérée, afin de lui permettre d'assurer la tenue du répertoire départemental des inscriptions hypothécaires.

c. Conservation du bordereau.

47Le receveur des Impôts conserve le bordereau portant mention de l'inscription et le classe dans la chemise R 39 ouverte au nom du reliquataire (cf. infra C 712-65 et 66).

d. Information du débiteur.

48L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, étant un acte purement conservatoire et non un acte d'exécution, peut, en droit strict, être prise sans que le redevable à l'encontre de qui elle est requise en soit informé.

Toutefois, dans le cadre des mesures de normalisation des rapports entre l'Administration et les assujettis, lorsque l'inscription est prise sans l'accord du débiteur, le receveur des Impôts lui adresse, dès que la formalité a été accomplie, un avis du modèle figurant en annexe V (cf. infra83 ).

  C. EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DU TRÉSOR

49L'inscription de l'hypothèque légale n'est pas interruptive de la prescription. Il est donc nécessaire que le comptable des impôts interrompe, avant l'expiration du délai de dix ans compté à partir de la notification de l'avis de mise en recouvrement, le cours de la prescription courant contre l'Administration par des poursuites (citation en justice, commandement ou saisie prévus par l'art. 2244 du Code civil) ou par l'obtention d'une reconnaissance de dette du redevable (Code civ., art. 2248).

En revanche, l'inscription de l'hypothèque légale confère au Trésor un droit de préférence à l'égard des autres créanciers et un droit de suite à l'égard du tiers détenteur de l'immeuble au même titre que toutes les inscriptions d'hypothèque.

  I. Droit de préférence (cf. supra 5216, n os 8 à 15).

50L'inscription de l'hypothèque légale donne au Trésor le droit d'être payé, par préférence aux créanciers non inscrits, sur le prix de vente de l'immeuble et de ses accessoires donnés en garantie.

Ce droit lui est accordé selon les principes analysés ci-avant (cf. supra C 5216 n os8 et suiv. ).

51L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. C'est l'application de la règle générale posée par l'article 2134 du Code civil, modifié par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (cf. supra C 5214 n os24 à 27 ).

L'hypothèque légale du Trésor est donc primée par les hypothèques inscrites avant elle.

Au cas où plusieurs inscriptions sont requises le même jour sur le même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur (cf. supra C 5214 n os28 à 30 ).

Pour le Trésor, le titre est consitué par l'avis de mise en recouvrement

Il y a lieu de considérer comme date du titre la date à laquelle l'avis de mise en recouvrement à été notifié au redevable.

52L'hypothèque légale du Trésor est, par ailleurs, primée par :

- les privilèges généraux subsistants : privilège des frais de justice et privilège des salariés 1 dispensés d'inscription (cf. supra C 5216 n° 14 ) ;

- les privilèges immobiliers spéciaux de l'article 2103 du Code civil, qui ont effet de la date de l'acte ou de l'événement leur donnant naissance, lorsque leur inscription est prise dans le délai prévu par la loi (cf. supra C 5216 n° 15 ).

Enfin les impositions afférentes à l'immeuble hypothéqué qui sont assorties du privilège spécial du Trésor prévu à l'article 1920-2 du CGI, viennent sur les intérêts du prix de l'immeuble, avant les créances garanties par l'hypothèque légale du Trésor.

  II. Droit de suite (cf. supra 5216 n os 16 à 24)

53En vertu de l'article 2166 du Code civil, l'hypothèque légale confère, en outre, au Trésor, le droit de suivre l'immeuble hypothéqué entre les mains de son acquéreur.

Ce droit de suite permet au Trésor, comme à tout créancier hypothécaire, de faire vendre l'immeuble grevé contre l'acquéreur (tiers détenteur) trente jours après commandement au débiteur et sommation au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser (Code civ. art. 2169).

Le tiers détenteur contre lequel le droit de suite est exercé peut procéder aux formalités de purge pour affranchir l'immeuble acquis des hypothèques qui le grèvent (cf. supra C 5216 n° 27 ).

54Le comptable des Impôts qui reçoit une notification aux fins de purge dans les conditions analysées précédemment (cf. supra C 5216 n° 17 ), doit, le jour même, adresser l'exploit de notification au receveur divisionnaire.

Ce dernier en rend compte au directeur des Services fiscaux et sollicite, simultanément, l'autorisation de faire procéder à une enquête sur l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble.

Si le prix offert correspond au moins à la valeur vénale de l'immeuble, le receveur divisionnaire propose au directeur des Services fiscaux de laisser s'écouler le délai de quarante jours imparti par l'article 2185 du Code civil pour faire signifier la réquisition de surenchère à l'acquéreur.

Si, au contraire, le prix offert paraît inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, le receveur divisionnaire fait parvenir au directeur des Services fiscaux, aux fins de transmission à la Direction générale des Impôts (service de l'administration générale, sous-direction II C, bureau II C 4), un rapport contenant tous renseignements sur la valeur vénale de l'immeuble accompagné de propositions et appuyé d'une copie de l'exploit de notification.

55A défaut de réquisition de surenchère dans le délai de quarante jours, le prix est définitivement fixé à l'égard du créancier, et le tiers détenteur est valablement libéré par le versement de ce prix aux créanciers qui sont en ordre de le recevoir.

56Il est rappelé que dans le cas où le tiers détenteur a acquis l'immeuble hypothéqué par adjudication, la publication du procès-verbal d'adjudication purge automatiquement toutes les hypothèques grevant l'immeuble (cf. supra C 5216 n° 29 ).

D'autres aliénations, outre l'adjudication sur saisie immobilière, entraînent de plein droit purge des hypothèques. Tel est le cas :

- de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- de l'adjudication sur surenchère à la suite d'aliénation volontaire ou faite par justice ;

- de l'adjudication volontaire des immeubles après liquidation des biens ou règlement judiciaire.

  III. Effets du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens à l'égard de l'hypothèque légale du Trésor

57Il est rappelé qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 portant réforme du droit de la faillite, il ressort que l'hypothèque légale du Trésor inscrite postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, ne peut être opposée à la masse des créanciers (cf. supra C 5214 n° 21 ).

Mais une inscription d'hypothèque légale, prise entre la date de cessation de paiement fixée par jugement et la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, conserve tous les effets de la garantie. En effet, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 énonce en son paragraphe 6 que sont inopposables à la masse des créanciers, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation de paiement, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

De jurisprudence constante il découle que l'inopposabilité de plein droit énoncée par cet article ne concerne que les hypothèques, conventionnelle ou judiciaire, et ne vise en aucun cas l'hypothèque légale du Trésor (jugements du 23 mars 1973 du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et du 14 septembre 1976 du Tribunal de commerce de Vienne).

58Par ailleurs, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor prise avant le jugement d'admission au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens (que cette inscription soit prise avant ou après la date de cessation de paiement) garantit non seulement le principal de la créance mais aussi les pénalités.

En conséquence les comptables des Impôts, titulaires d'une hypothèque légale du Trésor régulièrement inscrite en garantie de taxes sur le chiffre d'affaires, doivent produire au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens, pour le montant des droits mais aussi pour celui des pénalités au lieu et place de l'intérêt de retard prévu par l'article 1926-3° alinéa du CGI (l'imprimé n° 3747 doit être rempli en conséquence).

En effet, l'article 1929 ter du CGI relatif à l'hypothèque légale et l'article 1926 accordant au Trésor, pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires, un privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables, sont des textes différents, qui lui confèrent des garanties indépendantes.

Lorsqu'elle agit en qualité de créancier nanti d'une hypothèque légale inscrite pour sûreté et paiement de taxes sur le chiffre d'affaires et des pénalités y afférentes, l'Administration n'exerce pas le privilège de l'article 1926 selon lequel en cas de règlement judiciaire et de liquidation des biens, le droit de préférence porte sur le principal augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif, les amendes encourues étant abandonnées.

Si la production ainsi faite est contestée, les comptables doivent formuler une réclamation sur l'état des créances (décret du 22 décembre 1967, art. 51).

La Direction générale des Impôts (bureau IV A 3) doit être saisie des litiges consécutifs aux réclamations de l'espèce avant tout dépôt de conclusions devant le Tribunal.

Cela dit, les comptables doivent, bien entendu, produire à titre hypothécaire les taxes sur le chiffre d'affaires et les pénalités et, à titre privilégié ou chirographaire selon le cas, ces mêmes droits augmentés des intérêts de retard. Mais pour ne pas alourdir inutilement le passif, les syndics seront expressément avertis, par une mention portée sur l'imprimé n° 3747, que la production à titre privilégié ou chirographaire n'est qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la créance hypothécaire ne serait pas réglée.

A cet égard, la créance doit être considérée comme apurée lorsque, sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, le syndic a versé le montant des droits et, soit l'intégralité des pénalités, soit une fraction des pénalités égale ou supérieure aux intérêts de retard prévus à l'article 1926, 3 e alinéa du CGI.

Si le dividende perçu couvre seulement les droits et une fraction des pénalités inférieure au montant des intérêts de retard, il reste à percevoir, à titre privilégié ou chirographaire, la différence entre le montant des intérêts de retard produits et celui des pénalités recouvrées.

Si, enfin, les versements du syndic ne permettent pas d'apurer les droits, le receveur sera payé, à titre privilégié ou chirographaire, sur l'actif mobilier pour la partie des droits non recouvrés et l'intégralité des intérêts de retard.

59D'autre part, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens produisent leurs effets à l'égard du droit de suite que confère l'article 2166 du Code civil. Les créanciers, qui bénéficient d'une sûreté spéciale, ne peuvent exercer le droit de poursuite individuelle qui leur est reconnu par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 tant que leurs créances n'ont pas été admises au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens.

Il résulte en effet des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens tous les créanciers sans exception doivent produire leur créances entre les mains du syndic qui les vérifie. Celui-ci dresse un état du passif avec ses propositions d'admission ou de rejet et l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement. Le juge-commissaire vérifie cet état et l'arrête à l'expiration du délai de réclamation.

Il appartient donc aux créanciers et le cas échéant au Trésor, si le syndic ne le fait pas, de s'opposer aux prétentions des titulaires de nantissement, hypothèque ou sûreté spéciale qui tenteraient d'exercer des poursuites individuelles avant l'admission des créances.

Bien entendu, le Trésor, créancier hypothécaire poursuivant, serait soumis aux mêmes restrictions.

1   Il convient, le cas échéant de tenir compte de l'existence d'un personnel plus ou moins nombreux dans l'entreprise pour apprécier la garantie obtenue par une inscription hypothécaire, dans la perspective d'un éventuel dépôt de bilan.