SOUS-SECTION 1 PROCÉDURE D'ÉMISSION MANUELLE
3° Résultats de la liquidation.
25Les résultats de l'application des taux ou tarifs aux bases d'imposition doivent être présentés sous deux rubriques distinctes qui sont relatives respectivement :
- d'une part, aux droits constitutifs du principal de la créance ;
- d'autre part, aux pénalités, ventilées par nature, afférentes à ces droits, étant entendu que dans les cas visés ci-dessus au n° 18 , seuls ont à être consignés les totaux desdits droits et éventuellement desdistes pénalités.
26Cette distinction s'impose pour les raisons suivantes :
1. A la différence des droits, les majorations ou amendes sont susceptibles d'atténuation par voie de transaction alors que les indemnités de retard ou intérêts de retard peuvent faire l'objet de remise ou modération prononcées à titre gracieux.
2. Certaines pénalités sont privilégiées, d'autres ne le sont pas (cf. BODGI 12 C-38-82 ).
27Il convient, par ailleurs, de dégager le montant global des sommes exigibles, remarque étant faite :
- d'une part, que ce total n'a pas à être arrêté en toutes lettres ; (au cas où la grille s'avérerait insuffisante. elle devrait être aménagée à la main) ;
- et, d'autre part, qu'en raison du caractère indivisible de la créance au regard de son authentification, il importe, pour le cas où le redevable a effectué un versement partiel, de s'abstenir de porter ce versement en déduction.
Cas particulier : Procédure contradictoire de redressement. Demande de transaction.
28Dans le cas où un redevable qui a fait l'objet d'un redressement suivant la procédure contradictoire a demandé, en même temps qu'il donnait son accord sur les résultats de la vérification, une transaction portant atténuation des pénalités encourues et accepté les propositions qui lui ont été notifiées à la suite de cette demande (cf. cas 1°-b du tableau figurant au C 1213, n° 9), l'avis de mise en recouvrement dont l'émission est différée jusqu'à cette acceptation doit faire mention à la fois du montant des pénalités encourues et du chiffre de la transaction proposée et acceptée.
A cet effet, les nombres exprimant le montant des pénalités encourues et le total général ci-dessus visé sont assortis d'un renvoi libellé ainsi qu'il suit consigné manuscritement à l'emplacement situé à gauche et au bas du tableau.
« Sous réserve de l'accomplissement des clauses de la transaction proposée et acceptée, les pénalités sont susceptibles d'être ramenées à F (chiffre de la transaction) et, corrélativement, le total de l'imposition à F (total du principal et des pénalités transactionnelles) », ces deux sommes étant de préférence portées à l'encre rouge.
2. Les effets de l'avis de mise en recouvrement.
29Acte administratif, l'avis de mise en recouvrement, est appelé à produire, à partir du moment où il a été notifié, des effets de droit dont il importe que le redevable soit exactement informé.
30L'avis de mise en recouvrement comporte quatre indications ayant trait à l'authentification de la créance du Trésor, l'ouverture du délai de réclamation, l'ouverture du délai de prescription de dix ans, la publicité du privilège du Trésor (cf. 12 C 1232 ci-après).
II. Le contenu de l'avis de mise en recouvrement : verso de l'imprimé
31En application de la règle énoncée ci-après (cf. C 1231, n° 2 ), l'identification du redevable ou de son représentant légal doit, ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-dessus (cf. n os4 et suiv. ), être faite au verso de l'imprimé, dans le cadre de ce verso qui est spécialement aménagé pour l'indication de la suscription.
32Afin d'assurer la validité, tant de l'acte lui-même que de sa notification, il convient de servir avec le plus grand soin les différentes rubriques constitutives de ce cadre, à savoir :
a. Pour les personnes physiques :
- nom, prénoms,
- profession,
- adresse ;
b. Pour les personnes morales :
- forme et raison sociale (ou dénomination sociale),
- objet,
- adresse du siège social.
33Pour marquer que la notification de l'avis de mise en recouvrement est soumise au régime général des notifications postales, tel qu'il est décrit plus loin (cf. C 1231, n os5 et suiv. ) l'imprimé comporte les mentions suivantes :
- un emplacement est réservé au cachet de la recette, et à la fiche de distribution de couleur jaune ;
- la formulation « A remettre au destinataire lui-même ou à son fondé de pouvoir dûment accrédité » ;
- l'indication de la date de la première présentation et le motif, en cas de retour à l'envoyeur, de la non-délivrance.
III. Nombre d'expéditions
34L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé sur l'imprimé n° 3742 de la nomenclature 600 en double exemplaire (LPF art. R* 256-3 ). Le premier dit « original », est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement. Le second, dit « ampliation » est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article R* 256-6 du LPF.
35Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles R* 197-3 et R* 257-2 du LPF, qu'indépendamment des deux exemplaires ci-dessus visés, une copie de l'avis de mise en recouvrement doit être délivrée par le comptable dépositaire de l'original à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle remplit l'une des conditions suivantes :
- être désignée sur cet avis en tant que redevable ou représentant légal de celui-ci ;
- agir en qualité de fondé de pouvoir dudit redevable ;
- avoir fait l'objet d'une mise en demeure procédant du titre dont il s'agit.
La gratuité de cette copie est, en outre, expressément prévue par les articles R* 256-6 b et R* 257-2 alinéa 1 du LPF lorsque la remise en est faite :
- à un redevable qui n'a pas été atteint par la notification postale de l'ampliation ;
- à une personne mise en demeure d'acquitter une imposition établie au nom d'un tiers 1 .
Il est précisé que l'exemplaire supplémentaire de l'avis de mise en recouvrement délivré dans les conditions ci-dessus définies doit porter de manière apparente 2 la mention « copie » et être revêtu d'une formule de certification dument datée et signée par le comptable compétent.
36 Nota. - Lorsque la dette globale d'un même redevable porte sur des impôts dont le contentieux relève de juridictions d'ordres différents, il est indispensable d'établir deux titres distincts visant respectivement les droits dont auront éventuellement à connaître d'une part la juridiction administrative, d'autre part. la juridiction judiciaire.
IV. Visa
37 L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est rendu exécutoire par le directeur des Services fiscaux (art. L. 256 alinéa 2) ou par le comptable des impôts (art. 17 de la loi de finances rectificative pour 1983).
Les délégations de signature accordées, avant l'entrée en vigueur de ladite loi, par les directeurs des Services fiscaux pour l'accomplissement de la formalité du visa des avis de mise en recouvrement doivent, dans leur intégralité, être abrogées.
38Les avis de mise en recouvrement doivent obligatoirement être visés par le comptable en poste chargé du recouvrement des droits authentifiés ou, en cas de vacance ou d'absence autorisée du titulaire, par l'agent qui assure l'intérim du poste comptable (à l'exclusion de tout mandataire). A défaut, et en cas d'urgence les avis de mise en recouvrement doivent être signés par le directeur des Services fiscaux.
39La formalité du visa est destinée à conférer un caractère solennel à l'avis de mise en recouvrement et à le doter de la force exécutoire.
Elle consiste dans l'insertion sur l'avis de mise en recouvrement de la formule suivante : « Vu par le directeur des Services fiscaux ou par le comptable des impôts pour être mis à exécution suivant la loi, le présent avis de mise en recouvrement ».
Cette formule doit être datée et signée. Le signataire doit indiquer son nom et sa qualité.
40Il est fait remarquer que lorsque des copies sont ultérieurement délivrées, il n'y a pas lieu de les soumettre à la formalité du visa mais les copies doivent faire apparaître la qualité et le nom du signataire de l'original.
V. Immatriculation
41Les actes de procédure auxquels est susceptible de donner lieu la perception des sommes entrant dans le champ d'application de l'avis de mise en recouvrement dérivent pour la plupart de ce titre exécutoire.
42Afin de faciliter la rédaction de ces actes et de prévenir toute ambiguïté quant à leur objet, l'Administration a décidé d'attribuer à chaque avis de mise en recouvrement un numéro d'identification.
Ce numéro d'identification est formé de la réunion de deux nombres et d'une lettre :
- le premier nombre composé de deux chiffres est constitué par le millésime de l'année de notification du titre ;
- le second nombre est la reproduction du numéro sous lequel l'avis de mise en recouvrement est enregistré au carnet de fiches de distribution des objets recommandés en vue de sa notification par la voie postale.
Il est signalé que les carnets de l'espèce qui sont remis par l'Administration des P et T aux usagers qui lui en font la demande, renferment 500 expéditions dont la numérotation pré-imprimée comporte quatre chiffres au maximum (0 à 499 - 500 à 999 - 9 500 à 9 999).
43Pour le cas où plusieurs carnets seraient utilisés dans une même recette au cours d'une même année, il est affecté à chaque volume une lettre majuscule : A, B, C... qui est indiquée à la suite du numéro d'enregistrement ci-dessus visé.
Il est précisé que cette lettre est distincte de la lettre ou du groupe de lettres que le service des P et T affecte à chaque titulaire de carnets n° 512 F et dont l'indication est portée à un emplacement réservé à cet effet de la page de garde desdits carnets. Cette lettre de série doit, en conséquence, être inscrite, de préférence au crayon rouge, à un emplacement différent à déterminer en accord avec le préposé des postes.
44 Exemple. - Un avis de mise en recouvrement dont la notification postale est faite le 2 décembre 1983 au moyen du récépissé n° 2374 détaché du 2 e volume n° 512 F utilisé au cours de l'année 1983 dans la recette émettrice reçoit le numéro d'identification suivant :
Conséquences pratiques.
45 a. Par mesure d'ordre et pour répondre à d'éventuels besoins statistiques, il est prescrit aux comptables d'affecter spécialement un carnet de fiches de distribution n° 512 F à la notification des avis de mise en recouvrement.
Il en résulte que les autres envois recommandés (mises en demeure notamment) doivent être effectués au moyen d'un carnet distinct.
b. C'est, bien entendu, au moment de l'accomplissement des formalités nécessaires à la notification que le numéro d'identification doit être inscrit sur l'avis de mise en recouvrement.
46 Remarque. - Dans le cas où l'avis de mise en recouvrement doit exceptionnellement être notifié par ministère d'huissier (cf. C 1231, n os21 et suiv. ), le numéro du carnet de récépissé est remplacé par celui sous lequel cet avis est inscrit à un registre d'ordre spécialement réservé à l'enregistrement des titres signifiés par.ce mode, ledit numéro étant suivi de la lettre H (abréviation d'huissier).
Ce registre doit comporter, outre l'indication d'un numéro d'ordre qui est affecté à chaque notification dans une série annuelle, celle de la date de cette notification ainsi que la désignation du redevable qui en a fait l'objet et de l'huissier qui a instrumenté.
B. L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT COLLECTIF (imprimé n° 3743 de la nomenclature 600)
47L'utilisation, prévue par l'article L. 256 du LPF, d'un avis de mise en recouvrement collectif pour la notification de la créance non acquittée dans les délais légaux est réglementée par les articles R* 256-2 , R* 256-4 et R* 256-5 dudit livre, qui délimitent le champ d'application de ce titre et en fixe les modalités d'établissement.
I. Champ d'application
48L'avis de mise en recouvrement collectif peut être utilisé au lieu et place d'avis de mise en recouvrement individuels lorsque la créance non acquittée à la date d'exigibilité concerne plusieurs redevables tenus à son paiement conjointement ou solidairement. Compte tenu des développements de la sous-section traitant de la condition des personnes (cf. C 1212 ), il trouve donc son application :
- normalement, quand la créance non acquittée dans les délais légaux doit être fractionnée ou est cautionnée ;
- exceptionnellement, en tout autre cas d'imposition comportant plusieurs redevables.
On observera que, dans l'hypothèse considérée de pluralité de redevables, le recours à ce mode collectif d'authentification de l'imposition est de nature à faciliter notablement la coordination des décisions et actions auxquelles est susceptible de donner lieu ultérieurment ladite imposition. Aussi bien, est-il tout spécialement recommandé.
1 Sous réserve des deux cas d'exonération prévus à ce numéro, le service doit percevoir à l'occasion de la délivrance de chaque copie, les droits de recherche visés à l'article 560 du CGI, ou R* 106-1 du LPF.
2 A cet effet, la mention « original » ou « ampliation » doit être biffée sur le feuillet servant à l'établissement de la copie de l'avis de mise en recouvrement.