SOUS-SECTION 2 EFFETS DE LA NOTIFICATION
SOUS-SECTION 2
Effets de la notification
A. DATE D'EFFET
1L'avis de mise en recouvrement ne produit ses effets qu'à partir du moment où il a été régulièrement notifié au redevable qui y est visé.
2Or, s'agissant du cas le plus général d'une notification par la voie postale, un principe domine la matière, à savoir qu'il n'est pas indispensable pour que cette notification soit régulière qu'elle soit parvenue au contribuable mais qu'il suffit qu'elle ait pu lui parvenir.
3On remarquera, à cet égard, que la procédure décrite plus haut (cf. C 1231, n os5 et suiv. ) est organisée de telle sorte que le redevable, à moins qu'il ne fasse délibérément obstacle à son déroulement normal, soit en refusant le pli recommandé, soit en quittant clandestinement son domicile, est toujours mis à même, soit de prendre livraison du titre, soit de s'en faire délivrer copie.
4Selon l'article R * 256-7 du LPF, l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
- au jour de la remise au redevable de l'ampliation ou de l'extrait de l'avis de mise en recouvrement, lorsque cette remise a été effective ;
- au jour de la première présentation du pli recommandé à l'adresse indiquée à la suscription, ou le cas échéant, à l'adresse à laquelle il a été réexpédié par le service des postes, lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable.
5Cette date figure :
a. Dans le premier cas : sur l'avis de réception n° 515-C 5 renvoyé par le service des postes après la notification (art. 669 du nouveau Code de procédure civile) ;
b. Dans le second cas : sur le pli recommandé qui a été retourné par ledit service à la suite de la tentative infructueuse de notification.
Dans l'hypothèse exceptionnelle d'une signification opérée selon les formes du droit commun, la date d'effet de la notification est, bien entendu, celle qui est consignée sur l'exploit dressé par l'huissier ayant instrumenté.
6Suivant le cas, confère donc date certaine à la notification de l'avis de mise en recouvrement :
- l'avis de réception n° 515-C 5 ;
- ou l'ampliation ou l'extrait du titre revenu non distribué ;
- ou le double original de l'exploit de signification remis par l'huissier.
7Il s'ensuit que ces documents doivent être conservés soigneusement avec les originaux des avis de mise en recouvrement auxquels ils se rapportent, pour servir éventuellement de preuve.
L'attention des comptables auxquels est attribuée une compétence générale en matière de notification des avis de mise en recouvrement est tout spécialement appelée sur ce point, compte tenu, notamment, des effets de la notification analysés ci-après.
B. LES EFFETS DE LA NOTIFICATION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
La notification d'un avis de mise en recouvrement comporte quatre effets importants :
I. Authentification de la créance du Trésor
8L'avis de mise en recouvrement est l'acte au moyen duquel l'administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux.
II. Ouverture du délai de réclamation
9L'article R* 196-1 du LPF prévoit que la date d'effet de la notification d'un avis de mise en recouvrement constitue le point de départ du délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une réclamation contentieuse.
10La réclamation doit être établie conformément aux dispositions des articles R* 197-1 à 5 du LPF et être adressée au service des impôts compétent dont l'adresse figure sur l'avis. Il est à noter qu'en matière de taxe locale d'équipement, de versement pour dépassement du plafond légal de densité et de taxe départementale d'espaces verts, le service de l'équipement est compétent pour recevoir les réclamations contentieuses autres que celles relatives au recouvrement ; l'adresse à indiquer à la rubrique II du cadre réservé à l'indication des effets de l'avis de mise en recouvrement est donc celle de la Direction départementale de l'équipement, laquelle figure au recto de la fiche avis.
11La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ni pour le principal des sommes qui y sont énoncées ni pour les pénalités y afférentes à moins qu'elle soit assortie d'une demande de sursis de paiement (art. L. 277 du LPF).
III. Ouverture du délai de prescription de l'action en recouvrement
12La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription gécennale (LPF, art. L. 275 , al. 1 er ).
Ainsi, la notification d'un avis de mise en recouvrement emporte un double effet :
- d'une part, elle ouvre le délai de dix ans de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur le titre ;
- d'autre part, elle interrompt la prescription de l'action en répétition courant contre l'Administration. A l'égard des pénalités, la prescription est interrompue sans limitation de sommes chaque fois que celles-ci sont soit signalées pour mémoire, soit indiquées pour un montant provisoirement arrêté (LPF, art. R ' 275-1)
13Il est également admis que l'effet interruptif de la prescription de l'action de l'Administration se produit sans limitation de somme lorsqu'il s'agit de mise en recouvrement d'arbitrage.
IV Ouverture du délai de péremption de deux ans du privilège prévu à l'article 1926 du CGI
14La date d'effet de la notification d'un avis de mise en recouvrement constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans du privilège du Trésor (art. 1926, CGI) en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les affaires non déclarées.
C. RENOUVELLEMENT D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
I. L'avis de mise en recouvrement établi est entaché de nullité
15Le remplacement d'un avis de mise en recouvrement par un autre ne peut être envisagé que dans l'hypothèse où le premier titre est entaché de nullité, c'est-à-dire lorsqu'il contient une irrégularité susceptible d'en affecter la validité, remarque étant faite qu'il importe peu que la nullité soit constatée par l'Administration ou prononcée par le juge.
Ainsi, la mauvaise identification du redevable, la non-exigibilité des sommes mises en recouvrement, le défaut de qualité du signataire, l'absence d'indication des éléments prévus par l'article R* 256-1 du LPF affectent la validité des avis de mise en recouvrement.
16En revanche, dans l'hypothèse où un avis de mise en recouvrement contient une erreur de calcul, le titre ne se trouve pas nul pour autant. Si le montant des sommes réclamées est inférieur à celui effectivement exigible, un avis de mise en recouvrement complémentaire peut être notifié dès lors que la prescription de l'action en répétition n'est pas acquise. Dans le cas inverse, il est suffisant d'informer le redevable de l'erreur commise par l'Administration par lettre recommandée avec avis de réception.
17Il y a lieu de noter, par ailleurs, qu'un avis de mise en recouvrement n'a pas à être renouvelé lorsque les impositions qu'il concerne sont rétablies par les juridictions d'appel ou de cassation après qu'elles aient été annulées par les premiers juges.
18Lorsqu un avis de mise en recouvrement est abandonné et remplacé par un autre, les parties se trouvent placées dans le même état que celui où elles étaient lors de l'établissement de ce titre.
Il en résulte les conséquences suivantes :
- il est nécessaire, en vue de déterminer s'il est possible de remplacer l'avis de mise en recouvrement entaché de nullité de prendre en considération le délai de répétition attaché à la créance ;
- la mise en demeure et les mesures de poursuites qui ont procédé du titre initial annulé sont réputées inexistantes ;
- le délai de prescription de l'action en recouvrement a pour point de départ la notification du second avis de mise en recouvrement.
II. L'avis de mise en recouvrement établi n'est pas entaché de nullité
19 a. Lorsque l'avis de mise en recouvrement établi n'est pas entaché de nullité, son renouvellement ne se justifie absolument pas, même si le délai de prescription de l'action en répétition n'est pas expiré.
Pour ce motif, l'établissement d'un nouvel avis de mise en recouvrement est à proscrire, d'autant que ce second titre ne pourrait en principe emporter aucun effet.
20 b. L'irrégularité de la procédure de notification de l'avis de mise en recouvrement n'affecte pas la validité du titre lui-même. Mais pour que le titre puisse produire ses effets, il doit être procédé à une nouvelle notification de l'avis de mise en recouvrement.