Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2212
Références du document :  6E2212
Annotations :  Lié au BOI 6E-9-05

SOUS-SECTION 2 IMMOBILISATIONS EXONÉRÉES

SOUS-SECTION 2  

Immobilisations exonérées

1Certaines exonérations ont une portée générale, d'autres ne concernent que certains redevables.

  A. EXONÉRATIONS CONCERNANT TOUS LES REDEVABLES

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur locative :

21. des immobilisations détruites ou cédées au cours de la période de référence (CGI, art. 1467-1°-a ) ou de celles qui ont cessé d'être prises en location durant cette même période.

D'une manière générale, il convient de se placer à la date de clôture de la période de référence définie ci-dessus (cf. E 21 ), le plus souvent au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, pour recenser les immobilisations corporelles. En contrepartie, aucune réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la valeur locative des immobilisations entrées dans l'actif ou prises en location au cours de la période de référence et qui demeurent à la disposition du redevable à la fin de cette même période.

32. des terrains, constructions ainsi que des équipements et biens mobiliers destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau quand ils sont utilisés à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité (CGI, art. 1469 , et ). Pour apprécier cette proportion, il convient de rapprocher, pour chaque réseau, les quantités totales d'eau livrées annuellement à l'ensemble des utilisateurs de celles fournies à des exploitants agricoles.

43. des lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements (électricité, téléphone, eau, gaz, chauffage ...) ainsi que de leurs supports (pylônes). L'exonération ne concerne que les immobilisations de l'espèce ayant le caractère de biens et équipements mobiliers (cf. 6 C 112 et CGI, art. 1469-2° ). Les lignes, câbles, etc., situés à l'intérieur de l'enceinte de l'usine sont imposables.

Les entreprises de fourniture et de distribution d'eau échappent donc à la taxe professionnelle dans les communes où elles ne disposent ni de constructions, ni'de terrains.

  B. EXONÉRATIONS CONCERNANT CERTAINS REDEVABLES

Ces exonérations ne portent que sur les équipements et biens mobiliers.

  I. Exonérations concernant les titulaires de revenus non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés.

5Les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés ne sont pas imposables sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent (CGI, art 1467-2° ).

  II. Exonération réservée aux petits redevables

1. Redevables concernés.

6a. L'article 1469-4° , alinéa 1 du CGI prévoit que pour l'imposition des redevables exerçant une profession sédentaire 1 dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F (prestataires de services ou membres des professions libérales) ou 1 000 000 F (autres redevables) il n'est pas tenu compte de la valeur locative des matériels, outillages, mobiliers dont ces redevables ont la disposition.

7Les membres des professions libérales et les prestataires de services s'entendent respectivement :

- des redevables passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- des contribuables exerçant des activités pour lesquelles le chiffre d'affaires limite du forfait est de 150 000 F (art. 302 ter du CGI) ainsi que des entreprises dont l'activité principale est de fournir le logement (hôteliers).

8b. Par ailleurs, l'article 1469-4° , alinéa 2 du CGI, prévoit, qu'à compter des impositions établies au titre de 1991 2 , les redevables sédentaires qui ont leur principal établissement dans une commune de moins 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes sont imposables sur la valeur locative de leurs véhicules dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire d'après les règles de l'article 1469-4° (cf. ci-dessus n° 6 ).

9Cette disposition s'applique aux redevables sédentaires :

- qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes ;

- et qui ont leur principal établissement dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants.

10 1ère condition : être un redevable sédentaire et effectuer des ventes ambulantes.

- Le redevable sédentaire est celui qui exerce tout ou partie de son activité dans une installation fixe.

Celle-ci s'entend du lieu où est réalisée la partie du chiffre d'affaires qui ne provient pas des ventes ambulantes, il s'agit donc notamment :

. de l'établissement dans lequel est exploité un fonds de commerce ou dans lequel est exercée l'activité professionnelle : boutique, magasin, atelier, etc. ;

. de l'emplacement fixe dont le redevable dispose à titre permanent sur un marché pour une durée hebdomadaire comparable aux heures d'ouverture d'un magasin.

. Les ventes ambulantes sont celles effectuées sur la voie publique, les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés.

Par ventes ambulantes, il faut entendre non seulement les ventes de biens mobiliers mais également les prestations de services.

Elles peuvent être réalisées de façon itinérante, à bord d'un véhicule aménagé à cet effet, ou bien en étalage, avec ou sans place fixe, dans la commune du lieu de situation de l'établissement principal ou dans d'autres communes.

En conséquence, sont notamment visés par l'article 1469 -4°, 2e al., du CGI :

- les contribuables qui disposent d'une boutique 3 et qui effectuent des tournées ;

- les contribuables qui ont une boutique 3 et qui fréquentent les marchés périodiques, en y disposant ou non d'un emplacement fixe.

11 2ème condition : avoir son principal établissement dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants.

L'établissement principal est celui retenu pour déterminer le lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.

Le nombre d'habitants à retenir pour apprécier la limite de 3 000 habitants est la population de la commune qui résulte du dernier recensement général de la population.

12En revanche, cette disposition ne s'applique pas :

- aux redevables non sédentaires. Il s'agit des redevables qui ne disposent pas d'une installation fixe au sens indiqué ci-dessus :

. redevables sans domicile ni résidence fixe ;

. autres redevables non sédentaires (ces derniers peuvent néanmoins être imposables pour les biens passibles d'une taxe foncière dont ils ont la disposition : garage, remise, lieu de dépôt, emplacement fixe sur un marché périodique ...).

- aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes 4 que celle de leur installation fixe dès lors que leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est égale ou supérieure à 3 000 habitants.

Pour ces deux catégories de contribuables, la valeur locative des véhicules affectés à l'activité ambulante reste soumise à la taxe professionnelle dans les conditions fixées par l'article 310 HG de l'annexe II au CGI (cf. E 224 ) quel que soit le montant de leurs recettes annuelles.

2. Détermination des recettes à prendre en considération.

13Pour apprécier la situation des redevables au regard de la limite d'exonération des équipements et biens mobiliers, il faut prendre en considération les recettes annuelles de l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d'imposition.

a. La notion de recettes.

14Pour l'application de ces règles, les recettes sont, en principe, celles retenues pour la détermination du résultat fiscal.

Il s'agit donc des recettes toutes taxes comprises, abstraction faite :

- des recettes qui ont un caractère exceptionnel (exemple : produit de la cession d'un élément d'actif) ;

- et, dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des débours et des rétrocessions d'honoraires.

Il convient donc de retenir généralement le montant indiqué 5  :

- par les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales dans leur déclaration 951 (§ IV-3-C), 2033 B (lignes n°s 210 à 218 et 374) ou 2052 (ligne FL) et 2058 C (ligne YY) selon le régime d'imposition de l'entreprise ;

- par les contribuables exerçant une activité non commerciale ou assimilée : dans leur déclaration 2037 (somme indiquée cadre 1 moins débours et honoraires rétrocédés) ou 2035 (ligne AG) selon que le contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu sous le régime de l'évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.

Bien entendu, il n'y a lieu de se reporter à ces déclarations qu'en l'absence de déclaration de taxe professionnelle ou pour contrôler le montant des recettes indiqué sur l'imprimé 1003 ou 1003 S.

Par ailleurs, comme en matière de forfaits, les ventes d'essence, de super-carburant et de gazole ne doivent être prises en compte que pour la moitié de leur montant, tous droits et taxes compris.

Enfin, dans le cas d'un contribuable faisant partie d'un groupement de membres de professions libérales, il faut tenir compte de sa part dans les recettes du groupement et, le cas échéant, de ses recettes personnelles.

b. Les recettes de l'entreprise.

15Les recettes doivent être déterminées au niveau de l'entreprise. Par conséquent, pour un contribuable donné, il faut retenir un seul montant de chiffre d'affaires égal au total des recettes :

- de tous les établissements de l'entreprise ;

- et de toutes ses activités imposées à la taxe professionnelle, même si ces recettes figurent dans des déclarations de résultat différentes (exemple : cas d'une entreprise relevant du regime forfaitaire d'imposition dont certaines activités sont exclues de ce régime).

Mais seules les recettes réalisées dans le cadre d'activités imposées à la taxe professionnelle doivent être retenues. Il faut donc, le cas échéant, déduire du chiffre d'affaires de l'entreprise les recettes procurées par des activités placées hors du champ d'application ou exonérées de la taxe.

Exemple. - Entreprises de travaux agricoles et ruraux exerçant parallèlement l'activité d'agriculteur.

Ces redevables ne sont imposés sur la valeur locative de leurs matériels que dans la mesure où les prestations de services qu'ils effectuent en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 000 F.

De même, dans le cas où deux régimes d'imposition s'appliquent en matière de taxe professionnelle - taxation sur les salaires, d'une part, et sur les recettes, d'autre part - il convient, pour l'imposition des matériels, de retenir uniquement les recettes procurées par l'activité taxée sur les salaires car, dans le cadre de l'activité taxée sur le dixième des recettes (cf. E 232 ), les biens et équipements mobiliers ne sont pas imposés.

Dans le cas d'un contribuable faisant partie d'un groupement de membres de professions libérales, il faut tenir compte de sa part dans les recettes du groupement et, le cas échéant, de ses recettes personnelles.

Enfin, dans celui de membres d'une société civile de moyens, il y a lieu de retenir la fraction des éléments taxables définis à l'article 1467 du CGI, qui correspond à leurs droits respectifs dans la société civile (CE, arrêts du 26 juin 1989, n°s 83980 à 83983, 84056 et 84057).

c. Les recettes annuelles.

16Les recettes à prendre en compte sont les recettes annuelles, ce qui ne pose pas de problème dans le cas le plus fréquent où la période de référence (cf. E 21 ) est de douze mois.

Dans le cas contraire (exemple : création d'établissement) les recettes de la période de référence doivent être ajustées de manière à correspondre à une année pleine. Pour cet ajustement tout mois commencé est considéré comme un mois entier.

Mais cet ajustement ne doit être effectué que si l'entreprise a commencé son activité lors de la création ou de la reprise de l'établissement. Dans le cas d'une entreprise ayant déjà des établissements, qui crée ou reprend un nouvel établissement, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'avant-dernière année ou de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année - donc pour une période d'activité de douze mois - sans aucun ajustement pour les établissements nouveaux.

d. Les recettes au cours de la période de référence.

17Il convient généralement de prendre en considération les recettes réalisées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou - lorsqu'il s'agit des deux premières années d'imposition d'une entreprise nouvelle - les recettes de l'année de la création ou de la reprise de l'établissement (après ajustement, cf. n° 16 ).

Mais, dans deux cas, les bases d'un contribuable peuvent être calculées, au titre d'une même année, en retenant deux périodes de référence différentes :

1° Cas des entreprises à établissements multiples taxées sur des établissements nouveaux.

18Dans ce cas, la période de référence est constituée :

- par l'année précédente pour les établissements nouveaux ;

- par l'avant-dernière année précédente pour les autres établissements.

Il y a lieu alors de retenir uniquement les recettes réalisées au cours de l'avant-dernière année, sans ajustement (cf. n° 16 ).

1   En ce qui concerne les modalités d'imposition de la valeur locative des biens utilisés par des redevables non sédentaires voir ci-après E 224 .

2   Sur la détermination des bases de taxe professionnelle due avant 1991, cf. E 224 .

3   Ou un emplacement fixe à titre permanent sur un marché pour une durée hebdomadaire comparable aux heures d'ouverture d'un magasin.

4   Les redevables Sédentaires qui réalisent une partie de leurs chiffres d'affaires par des ventes ambulantes dans la même commune que celle de leur installation fixe ne sont pas concernés par l'article 146-4°, 2e al., du CGI, dès lors que les dispositions de l'article 1470 du CGI ne leur sont pas applicables.

5   Sous réserve, toutefois :

1° Des précisions données ci-après ;

2° De l'exactitude du montant déclaré ;

3° Que soient ajoutés, le cas échéant, au montant déclaré les produits financiers et les subventions.