Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1111
Références du document :  6D1
6D11
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TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION


TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION


1La taxe d'habitation conserve de nombreux points communs avec l'ancienne contribution mobilière 1 , en ce qui concerne son champ d'application, car la loi du 31 décembre 1973 a maintenu en vigueur un certain nombre de dispositions antérieurement applicables.

2Seront donc successivement étudiés, dans le cadre du champ d'application de la taxe d'habitation, les points suivants :

1° Les locaux imposables (chapitre 1) ;

2° Les personnes imposables (chapitre 2) ;

3° Enfin, les différentes exonérations prévues par la loi en faveur de certains locaux ou de certaines personnes (chapitre 3).


CHAPITRE PREMIER

LOCAUX IMPOSABLES


Aux termes de l'article 1407-I du CGI, la taxe d'habitation est due 2  :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (cf. D 111 ) ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les sociétés, associations, et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (cf. D 112 )

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance visés à l'article 1408-II-1° du même Code (cf. D 113 ).


SECTION 1

Locaux meublés affectés à l'habitation et locaux assimilés


1L'article 1407-1-1° du CGI prévoit que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation.

2La portée de ce texte est précisée par l'article 1409 du même Code selon lequel la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. En conséquence, la taxe porte sur tous les locaux d'habitation proprement dits (cf. DB 6 D 1111 ) et sur leurs dépendances (cf. DB 6 D 1112 ).


SOUS-SECTION 1

Locaux d'habitation proprement dits


Sont imposables à la taxe d'habitation les locaux meublés affectés à l'habitation.


  A. LOCAUX VISÉS



  I. Principe


1Il s'agit généralement des locaux situés dans des immeubles bâtis imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2Il en est également ainsi des locaux aménagés exclusivement en vue de l'habitation ou d'un usage mixte (habitation et profession) dans les bateaux, péniches utilisés en un point fixe, alors que ces derniers ne seraient retenus à la rive que par des amarres (cf. 6 C 113 ). Les locaux d'habitation situés à bord des péniches utilisées par les mariniers ne sont naturellement pas imposables à la taxe d'habitation dès lors que celles-ci ne restent pas amarrées à un point fixe.


  II. Exceptions


3Certains locaux utilisés à titre habituel en vue de l'habitation et qui, par leur nature même, ne constituent pas des immeubles bâtis imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, peuvent néanmoins être imposés à la taxe d'habitation.

Tel peut être le cas notamment de certaines habitations légères ou baraquements simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité.

4 Cas particulier : caravanes et maisons mobiles utilisées comme résidence principale ou secondaire.

Les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence de moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics ...) et de leur utilisation (CE, n° 63824 du 11 avril 1986 et n° 64547 du 13 avril 1987).

De même, les maisons mobiles dites « mobil-homes » susceptibles d'être déplacées à tout moment, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation (CE, arrêt n° 64547 du 13 avril 1988).

Par ailleurs, le branchement à certains réseaux publics tels que la distribution d'eau ou d'électricité ainsi que l'utilisation d'une caravane de façon permanente à titre de résidence principale ne sont pas de nature à motiver l'assujettissement à la taxe d'habitation (RM Mazeaud AN, 4 juin 1990, p. 2644).

Les locaux meublés autres que les caravanes demeurent passibles de la taxe d'habitation. Il en est ainsi, notamment, des habitations légères ou des baraquements qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité.(RM Mazeaud citée ci-dessus).


  B. AMEUBLEMENT DU LOCAL


5Le local doit être pourvu d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation. Sous cette réserve, l'importance et le confort du mobilier sont sans influence.

Ainsi, donne lieu à imposition une habitation garnie d'un mobilier suffisant alors même que certains meubles seraient restés en caisse et que les locaux ne seraient pas intérieurement entretenus (CE 14 juin 1972, n° 79444, X... ).

Le fait que l'occupant du logement meublé ne soit pas propriétaire du mobilier ne fait pas obstacle à son assujettissement à la taxe d'habitation (CE, arrêt du 26 novembre 1982, n° 30956).

Les locaux doivent être considérés dans leur ensemble et on ne doit pas, par suite, faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du redevable (CE, 4 juillet 1941, X... , RO, p. 197).

Il en est ainsi des dégagements, placards et pièces obscures (CE, 31 janvier 1969, req. n° 72723, RJCD 1re partie, p. 31), des antichambres, salles d'eau, cuisines et chambres utilisées comme débarras ou comme remise (CE, 7 janvier 1976, n°s 96525 et 98285).

Par suite, la circonstance que les meubles seraient réunis dans quelques pièces ne saurait ôter à une maison particulière son caractère d'habitation meublée, dès lors que ce mobilier est suffisant pour rendre entièrement habitable l'ensemble des locaux dont aucune partie n'est, par ailleurs, séparable (CE, 8 février 1946, X... , RO, p. 16 et16 octobre 1970, X... , RJ III, p. 197). Dans le même sens, voir CE, arrêts du 15 juin 1987, n°s 48709 et 57483.

6En revanche, ne sont pas soumis à la taxe d'habitation :

- les locaux destinés à l'habitation lorsqu'ils sont inoccupés et vides de meubles ;

- les locaux à usage de dépôt de meubles, non utilisables pour l'habitation.


  C. AFFECTATION À L'HABITATION



  I. Principe


7L'imposition à la taxe d'habitation résulte de l'affectation du local meublé à l'habitation.

Sont considérés comme affectés à l'habitation les locaux meublés utilisés à des fins personnelles ou familiales :

- soit à titre de résidence principale ;

- soit à titre de résidence secondaire.


  II. Exception : locaux professionnels


8Les locaux servant exclusivement ou partiellement à l'exercice d'une profession imposable à la taxe professionnelle sont retenus dans les bases d'imposition de cette taxe. Ils ne sont pas en principe imposés à la taxe d'habitation.

9Il résulte cependant de l'article 1407-II-1° du CGI que, même s'ils sont passibles de la taxe professionnelle, les locaux professionnels sont également soumis à la taxe d'habitation lorsqu'ils font partie de l'habitation personnelle du contribuable.

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État en la matière, la taxe d'habitation est due lorsque ces locaux :

- font partie intégrante de l'habitation personnelle du contribuable ;

- ne comportent pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation.

1. Locaux imposables.

Sous réserve que ces deux conditions soient remplies, sont donc imposables à la taxe d'habitation :

10 a. Les locaux à usage mixte, c'est-à-dire ceux utilisés à la fois pour un usage personnel et pour l'exercice d'une profession.

Il en est ainsi :

- de la salle d'attente d'un médecin servant également de salon au contribuable et à sa famille (CE, 5 décembre 1956, Dlle X... , RO, p. 224) ;

- de la pièce utilisée à la fois comme salle à manger et comme bureau par un commerçant ;

- pour les locaux faisant partie de l'habitation personnelle donnée en location meublée, cf. D 1231 .

11 b. Les locaux à usage exclusivement professionnel.

Sont ainsi imposables à la taxe d'habitation :

- une pièce affectée à usage de bureau commercial dès lors, qu'en raison de la disposition des lieux, cette pièce fait partie intégrante de l'habitation du contribuable (CE, 2 novembre 1936, X... , RO 6554) ;

- les locaux dans lesquels les avocats, avoués, huissiers ou notaires ont établi leur cabinet de travail ou leur étude, quand ces locaux font partie de leur habitation (CE, 29 juillet 1857, X... et Y... , RO 481 ; 3 avril 1861, X... , RO 1081) ;

- la pièce servant de pharmacie à un médecin dès lors qu'elle n'est pas distincte de son habitation personnelle (CE, 21 décembre 1877, X... , RO 3018).

2. Locaux non imposables.

12En revanche, la taxe d'habitation n'est pas due :

- pour les études ou cabinets de travail de notaires distincts et séparés de l'habitation (CE, 17 juillet 1861, X... , RO 1166 ; 31 août 1963, X... , RO 1363) ;

- pour l'atelier d'un artiste peintre entièrement distinct de son habitation personnelle (CE, 8 mai 1944, X... , RO, p. 99) ;

- pour les pièces de l'appartement d'un chirurgien-dentiste rendues totalement impropres à l'habitation en raison de leur aménagement spécial, même si ces locaux font partie intégrante du logement personnel du praticien (CE, 25 octobre 1937, X... , RO, p. 578).

 

1   C'est pourquoi, au cours de cette étude, on fera référence à de nombreux arrêts du Conseil d'État rendus en matière de contribution mobilière mais qui conservent toute leur valeur sous le régime de la taxe d'habitation.

2   Sous réserve des exonérations (cf. D 13 ).