Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1231
Références du document :  6D123
6D1231

SECTION 3 CAS PARTICULIERS


SECTION 3

Cas particuliers


La notion de « disposition » appelle des précisions complémentaires pour un certain nombre de situations particulières.

On examinera donc, ci-après, les règles applicables lorsque les locaux imposables, sont, suivant le cas :

- loués en meublé (cf. D 1231 ) ;

- à la disposition des ayants-cause d'un contribuable décédé (cf. D 1232 ) ;

- ou utilisés par une pluralité d'occupants (cf. D 1233 ).


SOUS-SECTION 1

Locaux loués en meublé


La situation des locaux loués en meublé, au regard de la taxe d'habitation, doit être examinée au double point de vue du loueur en meublé et du locataire en meublé.


  A. SITUATION DU LOUEUR EN MEUBLÉ


1Elle diffère selon que les locaux meublés donnés en location constituent ou non l'habitation personnelle du loueur.

Il est rappelé, à cet égard, que l'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire.


  I. La location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur


2Tel est le cas notamment des locaux spécialement aménagés pour la location.

Exemple : chambres mises à la disposition des clients dans les hôtels 1 .

Ces locaux ne sont pas imposables à la taxe d'habitation mais ils sont, en principe, assujettis à la taxe professionnelle.


  II. La location porte sur des locaux meublés qui constituent l'habitation personnelle du loueur


3Exemples :

- pièces faisant partie intégrante de l'habitation du loueur et louées en meublé de manière saisonnière ;

- appartement loué en meublé durant quelques mois seulement et dont le contribuable conserve la disposition pendant le reste de l'année (CE, 28 février 1938, Dame X... , RO, p. 152).

Les locaux meublés sont dans ce cas à usage mixte : ils sont en effet affectés à la fois à un usage personnel et à une activité commerciale ; ces locaux sont imposables à la taxe d'habitation alors même qu'ils seraient passibles de la taxe professionnelle (voir en ce sens, arrêt CE, 20 février 1991, n° 72338).

4 Précision :

L'exonération de taxe professionnelle prévue au 3° de l'article 1459 du CGI (modifié par l'article 103 de la loi de finances pour 1992, cf. BO 6 E-2-93 ) concerne trois catégories de personnes louant en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle :

- celles qui louent leur habitation comme gîte rural (CGI, art. 1459-3°-a) ;

- celles qui la louent comme meublé de tourisme (CGI, art. 1459-3°-b) ;

- enfin, les personnes qui louent en meublé leur habitation personnelle dans des conditions autres que celles visées aux 1°, 2° et aux a et b du 3° de l'article 1459 (CGI, art. 1459-3°-c).

Il s'agit d'une exonération de taxe professionnelle de plein droit, mais les collectivités locales ont la possibilité de la supprimer. Ces locaux sont donc imposables à la seule taxe d'habitation, sauf délibération contraire des collectivités locales et de leurs groupements. Dans ce dernier cas, la double imposition taxe d'habitation et taxe professionnelle subsiste.

Bien entendu, lorsqu'ils ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, les gîtes ruraux et les meublés de tourisme ne sont pas imposables à la taxe d'habitation mais ils sont alors en tout état de cause assujettis à la taxe professionnelle puisque l'exonération du 3° de l'article 1459 du CGI ne leur est pas applicable.


  B. SITUATION DU LOCATAIRE EN MEUBLE


5Les règles générales d'imposition exposées ci-dessus (cf. D 122 ) s'appliquent normalement aux locataires et sous-locataires en meublé occupant d'une manière permanente et exclusive une chambre d'hôtel ou un logement meublé qui reste à leur disposition, même pendant leurs absences.

Ainsi, un contribuable qui dispose d'une manière permanente d'un appartement meublé dans un hôtel est passible de la taxe d'habitation à raison de la valeur locative dudit appartement (CE, 4 décembre 1968, n° 74.584, RJCD, 1re partie, p. 368).

À cet égard, le fait que le propriétaire soit imposé à la taxe professionnelle à raison du local loué en meublé ne dispense pas le locataire d'acquitter la taxe d'habitation qui est légalement à sa charge (CE, 20 avril 1984, n° 42673).

6Mais, lorsque l'occupation n'est que temporaire (client de passage dans un hôtel meublé) ou en cas de séjours limités, aucune imposition ne saurait être établie. Ainsi, une personne qui occupe chaque année, dans un hôtel, un appartement loué au mois qui ne lui est pas spécialement affecté, n'est pas imposable à la taxe d'habitation à raison de ce local (CE, 14 avril 1870, X... , RO 2258) même si l'occupation a lieu précisément au début de l'année.

Il en est de même, lorsque la location en meublé est conclue pour la durée de la « saison » et pour plusieurs années.

 

1   Les locaux situés dans l'hôtel et destinés à l'usage privatif de l'exploitant sont bien entendu imposables à la taxe d'habitation à son nom.