SECTION 3 LOCAUX MEUBLÉS SANS CARACTÈRE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL DES ORGANISMES DE L'ÉTAT, DES RÉGIONS, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (CGI, ART. 1407-I-3°)
SECTION 3
Locaux meublés sans caractère industriel ou commercial des organismes de l'État,
des régions, des départements, des communes
et de certains établissements publics
(CGI, art. 1407-I-3° )
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1Sous réserve des exonérations particulières prévues en faveur des bureaux de fonctionnaires publics et des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (cf. D 1314 et 1321 ), les organismes de l'Etat, des régions, des départements, des communes, ainsi que les établissements publics sont, quelles que soient la nature de leur activité et leur forme juridique, soumis à la taxe d'habitation pour les locaux meublés dont ils disposent lorsque ceux-ci :
- ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale (comme les locaux visés à la section précédente, cf. D 1121 , seuls sont visés par la taxe d'habitation les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs) ;
- ne sont pas ouverts au public (cf. D 1122 ).
C'est le cas, par exemple, des chambres d'agriculture qui sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs locaux, à l'exception de ceux auxquels le public peut accéder librement (RM Tardy, JO Sénat du 31 mars 1983, p. 491).
B. CAS PARTICULIERS
I. Locaux meublés à caractère industriel et commercial des organismes et établissements publics
2Les locaux meublés dont disposent ces organismes sont toutefois imposables à la taxe d'habitation lorsque, d'une part, ils ne sont pas pris en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle parce que l'organisme exerce une activité expressément exonérée de la taxe professionnelle ou placée hors du champ d'application de cette taxe et que, d'autre part, ces locaux ne sont pas ouverts au public et sont, par ailleurs, affectés aux services administratifs de l'établissement.
Tel est le cas par exemple du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA).
II. Locations de gîtes ruraux par les communes
3Les communes qui donnent en location des gîtes ruraux, activité touristique exonérée de taxe professionnelle (art. 1449 du CGI), sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun, en application de l'article 1407-1-1° du CGI (RM, Bonrepaux et Bayard, JO, AN du 6 février 1984, p. 520).
III. Locaux meublés des organismes et établissements publics utilisés conjointement pour une activité imposable et une activité exonérée de taxe professionnelle
4Lorsqu'un redevable de la taxe professionnelle exerce à la fois une activité imposable et une activité non imposable ou exonérée, il lui appartient de déclarer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion les locaux utilisés pour ces deux activités doivent être retenus dans la base imposable à la taxe professionnelle (cf. 6 E 2211, n°s 24 et suiv. ).
Par analogie avec cette règle, les locaux meublés des organismes et établissements publics, utilisés conjointement pour une activité imposable et une activité non imposable ou exonérée de taxe professionnelle, sont imposés à la taxe d'habitation à concurrence de la fraction du local qui n'est pas retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle.
Bien entendu, cette règle n'est applicable que si les conditions générales d'imposition à la taxe d'habitation sont par ailleurs remplies (voir ci-dessus).