Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1121
Références du document :  6D112
6D1121

Permalien


SECTION 2 LOCAUX MEUBLÉS ET À USAGE PRIVATIF DES SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS OU ORGANISMES PRIVÉS NON SOUMIS À LA TAXE PROFESSIONNELLE


SECTION 2

Locaux meublés et à usage privatif des sociétés, associations ou
organismes privés non soumis à la taxe professionnelle


L'article 1407-I-2° du CGI rend passibles de la taxe d'habitation les locaux meublés occupés par les sociétés, associations ou organismes privés (oeuvres, fondations) lorsqu'ils remplissent simultanément les trois conditions suivantes :

- être meublés conformément à leur destination (cf. D 1121 ) ;

- faire l'objet d'une occupation privative (cf. D 1122 ) ;

- ne pas être retenus dans les bases de la taxe professionnelle de la personne qui en a la disposition (cf. D 1123 ).

Ces trois conditions seront successivement examinées.

L'attention est toutefois appelée sur le fait que ce texte ne vise pas les personnes physiques.


SOUS-SECTION 1

Locaux meublés conformément à leur destination


1Pour être imposables, les locaux occupés par les collectivités privées doivent être meublés conformément à leur destination.

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que seuls sont à retenir à ce titre :

- les locaux meublés à usage d'habitation ;

- les locaux servant à l'administration générale des collectivités visées à l'article 1407-I-2° du CGI.

2Ne peuvent être soumis à la taxe d'habitation les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale (usines, ateliers, dépôts, boutiques, magasins de vente ...).


  A. HABITATIONS PROPREMENT DITES ET LEURS ANNEXES


3Il s'agit des locaux destinés à la vie personnelle ou commune des membres de la collectivité et dont l'accès est réservé aux membres de cette collectivité ou à leurs invités.

Sont ainsi imposables au nom de la collectivité :

- les logements occupés personnellement dans un collège par les membres d'une société religieuse qui le possède et le dirige (CE, 22 janvier 1868, X... , RO 2053) ;

- les locaux d'une congrégation religieuse servant au logement des novices et des soeurs qui viennent accidentellement habiter la maison, à l'exclusion des bâtiments affectés à la tenue d'une école communale (CE, 6 avril 1865, Supérieure de la congrégation des soeurs de l'Instruction chrétienne, RO 1552) ;

- l'appartement garni de meubles dont une société est locataire, dans lequel elle n'exerce aucune activité commerciale, bien que sa location fasse l'objet d'un bail commercial (CE, 10 juin 1959, SA Carbogel, RO, p. 435) ;

- les locaux ou logements loués par des associations pour héberger, à titre temporaire, des personnes qu'elles prennent en charge ou des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion (RM Gambier, JO AN 14 décembre 1992, p. 5641, n° 60969 ; RM Philibert, JO AN 25 octobre 1993, p. 3675, n° 4539).


  B. LOCAUX SERVANT À L'ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS PRIVÉES



  I. Locaux imposables


4D'une manière générale, et dès lors que les autres conditions sont remplies (cf. D 1122 et 1123 ), tous les locaux meublés affectés à l'administration des collectivités privées sont imposables à la taxe d'habitation.

Le titre ou les modalités de l'occupation, le fait notamment que les locaux soient mis gratuitement à la disposition des collectivités concernées sont sans incidence sur le principe de l'imposition (RM Malvy, JO AN 9 février 1981, n° 38104).

1. Salles de réunion.

5Ont ainsi été reconnus imposables :

- les locaux servant aux réunions du conseil d'administration des sociétés exonérées de taxe professionnelle ;

- les locaux servant de siège social et de bureau permanent aux associations (RM n° 2993, M. Guy Ebrard, Député, JO AN du 30 janvier 1960, p. 76 1re col.), aux syndicats, aux organismes politiques ;

- un local affecté par une loge maçonnique aux réunions de ses membres et meublé selon cette affectation (CE, 13 juillet 1883, X... et consorts, RO 3426 ; CE, 12 novembre 1965, Société civile de la Franc-Maçonnerie Bordelaise, RO, p. 438) ;

- les locaux meublés servant aux réunions d'un cercle (CE, 10 décembre 1875, X... , RO 2828). d'une caisse agricole (CE, 25 novembre 1907, caisse agricole de Reims, Lebon, p. 867), et plus généralement les salles de réunion de sociétés ou associations poursuivant un but artistique, littéraire, confessionnel, politique ou syndical ;

- une chapelle privée.

2. Bureaux.

6Sont notamment imposables à ce titre les locaux affectés :

- aux services administratifs des collectivités privées ;

- aux services de contrôle et de comptabilité (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d'alimentation, la Ruche Berruyère, Cher) ;

- à la direction, à l'administration, au service d'études et au secrétariat d'une société (CE, 21 avril 1948, RO, p. 42) ;

- au service des abonnements et des ventes aux particuliers, au service de rédaction d'une entreprise de presse (CE, 20 janvier 1937, Société des illustrés français, Seine RO, p. 49) 1 .

3. Locaux assimilés.

7Il s'agit des locaux meublés des collectivités privées autres que les salles de réunion et les bureaux mais qui doivent néanmoins être considérés comme meublés conformément à leur destination.

Tel est notamment le cas des locaux :

- utilisés pour un patronage (CE, 7 avril 1922, Patronage de l'oeuvre du quartier Notre-Dame à Nice, Lebon, p. 343) ;

- servant de salle de lecture aux membres d'une association (CE, 5 décembre 1930, Crebassol, Hérault) ;

- dans lesquels un syndicat ou une chambre syndicale a installé un bureau de placement pour le service exclusif de ses adhérents (CE, 19 février 1912, Epicerie Française, Lebon p. 241) ;

- des cantines d'entreprises et autres installations de caractère social : infirmerie, douches, vestiaires, etc. dès lors qu'elles n'appartiennent pas à l'entreprise (sinon elles seraient imposables à la taxe professionnelle), mais à un organisme tel que comité d'entreprise, association, mutuelle, etc. ayant une personnalité juridique distincte ;

- à usage commun d'un foyer d'hébergement collectif (salle à manger, cuisine, installations sanitaires, etc.) ;

- des associations sportives où se déroulent les compétitions ainsi que leurs vestiaires et locaux d'hygiène (RM Haby, JO AN du 27 juin 1983, n° 29477, p. 2873) 1 .


  II. Locaux non imposables


8En revanche, les locaux des collectivités privées non utilisés pour l'administration de ces dernières ne sont pas imposables.

Tel est le cas notamment des locaux servant exclusivement à la fabrication, au dépôt et à la vente d'objets de consommation (CE, 15 janvier 1898, Société coopérative d'alimentation, la Ruche Berruyère, Cher).

 

1   Voir également ci-après D 1122 n° 3 .