SECTION 2 PERSONNES EXONÉRÉES
SECTION 2
Personnes exonérées
L'article 1408-II du CGI prévoit que sont exonérés de la taxe d'habitation :
1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (sous-section 1) ;
2° les habitants reconnus « indigents » par la commission communale des impôts directs, en accord avec l'agent de l'administration fiscale (sous-section 2) ;
3° les personnels des missions diplomatiques et consulaires, pour leur résidence officielle (sous-section 3).
Par ailleurs, les personnes de condition modeste peuvent, sous certaines conditions, être exonérées ou obtenir un dégrèvement total ou partiel de la taxe d'habitation. Les précisions concernant ces exonérations et dégrèvements seront données D 423.
SOUS-SECTION 1
Établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance
1Les locaux occupés par les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sont exonérés en totalité de la taxe d'habitation à l'exception, bien entendu, de ceux affectés à l'habitation des personnels administratifs (fonctionnaires logés, gardiens, concierges...) qui sont imposables au nom des intéressés (cf. également D 1233 en ce qui concerne les personnes hébergées dans les établissements d'assistance et les étudiants logés dans les résidences universitaires).
2L'exonération s'applique à tous les locaux affectés au fonctionnement de ces organismes, y compris ceux où le public n'a pas accès (salles de réunion, par exemple).
3 Sont notamment visés par cette mesure :
1° les universités ;
2° les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.). Ces centres assurent la gestion des résidences universitaires. En vertu de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955, ces organismes constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils ont notamment pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et de gérer les services propres satisfaire ces besoins. Ils sont, de ce fait, assimilés à des établissements publics d'enseignement ou d'assistance (cf. D 1233, n°s 18 à 20 ) ;
3° les caisses des écoles ;
4° les hôpitaux publics ;
5° les bureaux d'aide sociale ;
6° les caisses de crédit municipal.
Ces caisses, régies par le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, ressortissent à la catégorie des établissements d'aide sociale ;
7° l'agence nationale pour l'emploi.
Par une décision du 7 mars 1969, l'agence nationale pour l'emploi, établissement public national, créé par l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967, a été considérée comme présentant, en raison de son activité relative à l'emploi et notamment du rôle qui lui est dévolu dans la constitution des dossiers d'admission à l'aide publique aux travailleurs en chômage, le caractère d'établissement public d'assistance. Elle peut, dès lors, bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur de tels organismes ;
8° les caisses nationales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, des allocations familiales et l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale. En revanche, les autres organismes de Sécurité sociale tels les caisses locales d'allocation vieillesse des non-salariés, sont des organismes privés et ne peuvent par suite bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1408-11-1° du CGI ;
9° l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.
Celle-ci est constituée entre les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la Corse. En raison du caractère sanitaire et prophylactique de son activité, elle est assimilée à un établissement public d'assistance.
10° le centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) ;
11 le commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) ;
12° le centre national pour l'exploitation des océans (C.N.E.X.O.).