Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2211
Références du document :  6E2211

Permalien


SOUS-SECTION 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES DISPONIBLES POUR LES BESOINS DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

4. Donneurs d'ouvrages.

17Les donneurs d'ouvrages doivent comprendre dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants. En effet, ces derniers ne doivent pas, en principe, être considérés comme disposant de ces matériels dés lors qu'ils peuvent en être privés à tout moment par l'entreprise donneuse d'ordres et qu'ils agissent comme de simples prestataires de services (RM Jargot, JO Sénat du 1er mars 1979, p. 330 n° 27475).

5. Immobilisations utilisées à temps partiel.

18La taxe professionnelle est assise sur la valeur locative des biens dont le contribuable a disposé pendant la période de référence (cf. E 21 ). Ce principe conduit à retenir la valeur locative totale des immobilisations utilisées à temps partiel dès lors que le contribuable en dispose entièrement pour les besoins de l'activité imposable (exemple : succursale appartenant à une banque et ouverte seulement quelques jours par semaine).

6. Distribution et vente d'eau en régie.

19Une société qui assure pour le compte de collectivités locales, en vertu d'une convention de régie, la distribution et la vente de l'eau est assujettie à la taxe professionnelle à raison des installations (usine de traitement des eaux, bureau d'inspection, réservoir) dont elle dispose pour les besoins de son activité professionnelle (CE, arrêts du 28 mars 1984, n°s 36066 et 36067).

7. Concession précaire.

20Conformément aux dispositions de l'article 1473 du CGI, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains.

Le fait que les locaux où le redevable exerce provisoirement son activité soient mis à sa disposition par une collectivité publique dans le cadre d'une simple concession précaire et révocable à tout moment est sans incidence sur l'exigibilité de cette taxe dès lors que le nombre des actes effectués et l'importance des recettes correspondantes sont suffisants pour caractériser l'exercice d'une activité professionnelle (RM Jolibois, JO Sén, 15 novembre 1990, p. 2445, n° 5299).

8. Services publics de transport de voyageurs.

21L'ensemble des immobilisations corporelles qu'une collectivité publique met à la disposition de celui qui assure le fonctionnement du service public de transport est retenu pour le calcul de la base d'imposition de ce dernier.

En revanche, dans le cas particulier de contrat d'affrêtement, lorsque la collectivité publique ou l'entreprise qui exploite le réseau de transport, fournit des immobilisations corporelles à l'entreprise sous-traitante, cette dernière ne peut être considérée comme ayant la disposition de ces immobilisations si elle peut en être privée à tout moment et si elle agit comme un simple prestataire de services. Par suite, la valeur locative de ces biens doit être comprise dans les bases d'imposition de la personne (collectivité publique ou entreprise) qui assure le fonctionnement du service public de transport.

22 Remarque : la valeur locative des voies de circulation des transports publics de voyageurs n'est à inclure dans les bases d'imposition de l'exploitant que si ces voies sont exclusivement réservées à la circulation des véhicules de transport urbain et indépendantes de la voie publique.

Il n'y a pas lieu, par conséquent, de retenir la valeur locative des axes de circulation situés sur la voie publique, tels que les couloirs d'autobus ou de tramways.

23Ces dispositions sont à retenir pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

  C. AFFECTATION À UN USAGE PROFESSIONNEL

24La valeur locative d'un bien n'est retenue dans la base d'imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel, c'est-à-dire s'il est susceptible d'être utilisé comme instrument de travail.

Les locaux à usage d'habitation, les terrains cultivés ne sont donc pas à retenir, même s'ils figurent au bilan de l'entreprise. Il en est de même des autres immeubles acquis en vue d'effectuer un placement dès lors que l'entreprise n'en dispose en aucun cas pour les besoins de sa profession. En revanche, les immeubles à usage professionnel « en réserve » sont taxables (exemple : terrains de carrières non exploités).

Les outillages, matériels et mobiliers de toute nature figurant au bilan sont présumés être affectés à un usage professionnel, et leur valeur locative doit être prise en considération quelle que soit la fréquence de leur utilisation. Il en est ainsi même s'il s'agit de matériel de secours ou inutilisé pour quelque motif que ce soit (chômage technique, obsolescence, etc.).

25Remarques :

. Biens d'équipement inutilisables.

Les biens d'équipement qui figurent à la clôture de l'exercice de référence à un compte d'immobilisations ne peuvent être exclus des bases de la taxe professionnelle que si le contribuable établit qu'ils sont définitivement inutilisables (CE, arrêt du 2 février 1983, n° 25964).

. Sociétés de courses organisant le pari mutuel urbain.

La circonstance que le profit brut réalisé par les sociétés organisatrices du pari mutuel urbain et provenant des prélèvements réglementaires sur les enjeux se trouve fortement amputé de sommes reversées à différents titres à l'Etat et à certaines collectivités ou personnes publiques n'implique pas que l'évaluation des moyens mis en oeuvre par ces sociétés et qui sert de base au calcul de la taxe professionnelle soit réduite en proportion de la part de leurs recettes qui leur revient définitivement (CE, arrêt n° 20147 du 27 mai 1981).

  I. Personnes exerçant conjointement une activité imposable et une activité exonérée

1. Les deux activités sont exercées dans des locaux distincts.

26Exemples :

- activité commerciale et location de locaux nus ;

- agriculteur exploitant un magasin de détail agencé commercialement et distinct de l'établissement principal ;

- association dont l'activité principale est désintéressée, mais qui accessoirement exploite un établissement commercial dans les conditions de droit commun.

La taxe professionnelle ne porte que sur les locaux où est exercée l'activité imposable et sur les matériels qui s'y rattachent.

2. Les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou avec un matériel commun (le problème du matériel ne se pose que si le chiffre d'affaires du contribuable est supérieur à 400 000 F ou à 1 000 000 F) [cf. E 2212 n°s 6 et suiv. ].

27Ces biens peuvent être utilisés :

- successivement (exemple : cabinet d'un médecin salarié qui recevrait une clientèle privée un jour par semaine).

Dans cette hypothèse, il convient de retenir seulement une fraction de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels à usage commun.

Cette fraction est calculée, en principe, au prorata des temps d'utilisation, soit :

- ou simultanément (exemple : bâtiment servant de remise au matériel d'une exploitation agricole et à des véhicules utilisés à des fins commerciales).

Le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local ou le matériel concerné est affecté à l'activité imposable (voir également E 2212, n° 10 ).

Le service devra, cependant, s'assurer de la cohérence entre cette estimation et celle qui a pu être faite en matière d'imposition des bénéfices (par exemple, pour l'amortissement d'une voiture de tourisme servant à la fois de véhicule professionnel et de véhicule privé).

Exemple : Entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux exerçant parallèlement l'activité d'agriculteur.

28Seule la fraction des valeurs locatives correspondant à l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles et ruraux doit être retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle due par ces contribuables. Bien entendu, ceux-ci ne sont imposés sur la valeur locative de leurs matériels que dans la mesure où les prestations de services qu'ils effectuent représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 000 F (cf. E 2212 n°s 6 et suiv. ).

Cas particulier :

29S'agissant des SAFER exerçant de manière indifférenciée, des activités imposables et des activités exonérées, dans les mêmes locaux, avec un matériel le plus souvent commun, il est admis, à titre de règle pratique, que les immobilisations corporelles à prendre en compte dans les bases d'imposition soient déterminées en proportion de la partie des recettes hors taxes se rapportant aux activités imposables par rapport aux recettes totales hors taxes, réalisées au cours de la période de référence.

  II. Locaux sociaux

30Les locaux sociaux (cantines, infirmeries, douches, vestiaires, etc.) doivent dans tous les cas être compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle 1 .

Il en est de même des locaux affectés à la formation professionnelle continue que les grandes entreprises sont dans l'obligation d'assurer à leurs employés.

En revanche, les installations à caractère social ne sont pas prises en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle lorsqu'elles appartiennent à un organisme tel que comité d'entreprise, association, mutuelle, etc., ayant une personnalité juridique distincte. Ces installations sont, dans ce cas, passibles de la taxe d'habitation.

1   Cette solution, qui résulte de la loi, a notamment l'avantage d'éviter aux entreprises des ventilations complexes parmi les éléments figurant à leur bilan. La charge fiscale correspondante ne sera généralement pas supérieure à celle qu'entraînerait un assujettissement à la taxe d'habitation.