CHAPITRE 3 EXONÉRATIONS
CHAPITRE 3
EXONÉRATIONS
Le CGI prévoit expressément, en matière de taxe d'habitation, trois catégories d'exonérations limitativement énumérées.
Les premières sont afférentes à certains locaux, visés à l'article 1407-II (section 1).
Les secondes concernent les personnes ou collectivités dont la liste figure à l'article 1408-II (section 2).
Les troisièmes sont applicables aux personnes visées à l'article 1414-I : il s'agit, en fait, de celles qui étaient dégrevées d'office de la taxe d'habitation en vertu de ce même article, avant sa modification par l'article 21 de la loi de finances pour 1992. Cette catégorie d'exonération est étudiée ci-après D 4233 .
SECTION 1
Locaux exonérés
Aux termes de l'article 1407-II du CGI, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation :
1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
4° les bureaux des fonctionnaires publics.
SOUS-SECTION 1
Locaux assujettis à la taxe professionnelle
1L'exonération prévue au 1° de l'article 1407-II du CGI est subordonnée à deux conditions qui doivent être remplies simultanément :
- les locaux visés doivent être assujettis à la taxe professionnelle ;
- ils ne doivent pas faire partie intégrante de l'habitation personnelle du contribuable.
L'application combinée de ces dispositions a déjà été commentée ci-avant D 1111, n°s 8 et suiv. ; on se bornera donc à en rappeler ci-après, les caractéristiques essentielles.
A. PREMIERE CONDITION : LOCAUX ASSUJETTIS À LA TAXE PROFESSIONNELLE
2 Sont exonérés de taxe d'habitation 1 , tous les locaux occupés par des redevables de la taxe professionnelle et pris en compte dans les bases de cette dernière.
Sont ainsi visés :
- les locaux industriels, commerciaux ou professionnels proprement dits (usines, ateliers, entrepôts, boutiques ...) ;
- les locaux que les entreprises utilisent à des fins sociales en faveur du personnel (cantines, infirmeries, douches, vestiaires, locaux affectés à la formation professionnelle, etc.). Toutefois, lorsque ces locaux appartiennent à des organismes ou collectivités ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'entreprise (comité d'entreprise, association, mutuelle, etc.), ils sont imposables la taxe d'habitation au nom de l'organisme ou de la collectivité propriétaire (voir ci-dessus D 1121, n° 7 ) ;
- les locaux administratifs que les entreprises imposées à la taxe professionnelle affectent aux services de direction, de gestion, de secrétariat, aux réunions du conseil d'administration.
3En revanche, l'exonération de l'article 1407-11-1° ne s'applique pas aux locaux occupés par des personnes exerçant une activité :
- n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;
- ou qui en est expressément exonérée (ex. : entreprise de presse).
Ainsi, est imposable à la taxé d'habitation un local meublé anciennement à usage de bureau, dès lors qu'il n'est pas, pour la même année, passible de la taxe professionnelle (CE, 27 mai 1988, n° 75587).
En pratique, et compte tenu des modalités d'application de l'article 1407-1-2° du CGI, seuls sont imposables à la taxe d'habitation les locaux non imposés à la taxe professionnelle et affectés à l'usage administratif des collectivités privées (cf. ci-avant D 112 ).
B. DEUXIEME CONDITION : LOCAUX NE FAISANT PAS PARTIE INTÉGRANTE DE L'HABITATION PERSONNELLE
4L'exonération de la taxe d'habitation n'est applicable que si les, locaux imposés à la taxe professionnelle ne font pas partie intégrante de l'habitation personnelle du contribuable. Il en est ainsi lorsque les locaux en cause sont distincts et possèdent, par exemple, une entrée séparée.
5Dans le cas contraire, la taxe d'habitation est exigible, même si le local professionnel supporte, par ailleurs, la taxe professionnelle. Il y a donc, dans ce cas, une superposition légale des deux impôts (cf. ci-avant D 1111, n° 10 ; D 1231 n°s 3 et 4 ).
Il n'en serait autrement que si l'aménagement spécial du local avait pour effet, nonobstant la situation de celui-ci dans l'habitation personnelle du contribuable, de le rendre totalement impropre à un usage normal de l'habitation (cf. ci-avant D 1111, n° 12 ).
1 Dans la mesure où la seconde condition est remplie (cf. ci-dessous n° 4 ).