SECTION 3 BATEAUX UTILISÉE EN UN POINT FIXE
SECTION 3
Bateaux utilisée en un point fixe
1L'article 531 du Code civil range dans la catégorie des meubles les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers.
Quant à l'article 1381-3° du CGI, il dispose que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.
2Par application de ces dispositions, doivent notamment être considérés comme imposables :
- un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, arrêt du 8 juillet 1908, société nautique de Marseille, RO, 4167) ;
- une péniche qui a été transformée en atelier de réparation d'un matériel de dragage et de transport par eau et qui n'est plus déplacée que d'une façon exceptionnelle et seulement pour être amarrée à un autre endroit (CE, arrêt du 24 février 1936, société Goiffon et Jorre, RO, 6378).
En revanche, un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière, dès lors que, étant en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe - critère essentiel d'imposition - nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents.
N'est pas non plus imposable un bateau affecté au service d'un bac, dans la mesure où il ne peut pas être considéré comme étant « utilisé en un point fixe » au sens du Code général des Impôts (CE, arrêt du 27 janvier 1967, Sté Compagnie de Navigation de la Loire Maritime, req. n° 69377).