Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L3321
Références du document :  5L332
5L3321

SECTION 2 BASE ET MONTANT DE LA PARTICIPATION


SECTION 2

Base et montant de la participation



SOUS-SECTION 1

Base de la participation



  A. RÉMUNÉRATIONS PAYÉES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1995


1La base de la participation est constituée par le montant des salaires payés par les employeurs pendant l'année en cours, entendu au sens de l'article 231-1 du CGI, relatif à l'assiette de la taxe sur les salaires (CGI, art. 235 ter D ). Toutefois, il n'est tenu compte ni de la situation des employeurs au regard de la TVA, ni des exonérations de fait accordées aux employeurs agricoles.

2Il s'ensuit que, pour l'essentiel, les dispositions des articles 235 ter D du CGI, 163 decies de l'annexe II audit code relatives à la base de la participation, reprennent les modalités applicables à l'assiette de la taxe sur les salaires. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne :

3 a. La nature des rémunérations entrant dans le champ d'application de la participation. Il s'agit d'une manière générale, de toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel, à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature (cf. 5 L 131 ) ;

4 b. Les rémunérations exonérées de participation (CGI, art. 235 ter D ). Ces rémunérations sont essentiellement celles visées aux articles 81, 231 bis C à 231 bis O du CGI (cf. 5 L 1321 et 1322 ).

Remarques :

51° La base de la participation comprend notamment les rémunérations versées aux personnes qui n'entrent pas en compte pour l'appréciation de la condition relative à l'emploi d'au moins 10 salariés (cf. 5 L 331, n°s 25 et 26 ). On rappelle toutefois que les salaires versés aux apprentis sont exonérés en partie ou en totalité pour les entreprises qui emploient 10 salariés (cf. 5 L 1322, n°s 11 et suiv. ) ;

62° Les entreprises du bâtiment et des travaux publics n'ont pas à comprendre, dans la base des participations dont elles sont redevables au titre du développement de la formation professionnelle, les indemnités de congés payés versées à leurs salariés par les caisses de congés payés auxquelles elles sont obligatoirement affiliées. En effet, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le versement des indemnités de congés payés incombe directement aux caisses, les entreprises n'étant responsables que du paiement des cotisations à ces caisses ;

73° Les exonérations relatives à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances (cf. 5 L 1321, n° 17 ) et aux rémunérations versées par certains employeurs à l'occasion de manifestations de bienfaisance ou de soutien (cf. 5 L 1322, n°s 17 et suiv. ) n'étaient pas applicables pour le calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due au titre des rémunérations versées avant le 1er janvier 1989 ;

84° Les salaires versés au personnel intérimaire sont à retenir, le cas échéant, dans les bases de la participation due par l'entreprise de travail temporaire. En revanche, les entreprises utilisatrices de main-d'oeuvre temporaire (c'est-à-dire celles qui ont passé un contrat avec l'entreprise de travail temporaire afin de se procurer du personnel pour une période plus ou moins longue) n'ont pas à comprendre dans les bases de la participation dont elles peuvent être redevables, les sommes versées à l'entreprise de travail temporaire en rémunération du service rendu.

9 c. La détermination de la base de la participation.

Celle-ci est constituée par le montant brut des rémunérations, avant déduction de la cotisation salariale de sécurité sociale, des retenues pour la retraite, de la contribution des salariés au régime d'assurance chômage et des contributions visées aux articles 83-2° bis et 83-2° ter du CGI. Toutefois, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, mentionnée par l'article 5 de l'annexe IV au CGI peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes sus-indiquées. Bien entendu, lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires (cf. 5 L 141 ) ;

10 d. L'estimation des avantages en nature.

Cette estimation doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 82, 2e alinéa, du CGI (cf. 5 L 141 ).

11 e. La période à envisager, pour la détermination du montant des salaires servant de base à la participation.

Cette période coïncide avec l'année civile au cours de laquelle les employeurs ont l'obligation de participer. Par exemple, le montant de la participation due au titre de l'année 1994 doit être déterminé à raison des salaires payés au cours de la même année.

12f. La territorialité.

Les employeurs établis ou domiciliés en France doivent comprendre dans la base de la participation la totalité des salaires payés à leur personnel, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. Il s'ensuit que sont passibles de la participation les salaires versés par un employeur aux travailleurs frontaliers ainsi qu'à des personnes occupant un emploi à l'étranger mais ne dépendant pas d'un centre d'opérations autonome situé hors de France (cf. 5 L 121 ).


  B. RÉMUNÉRATIONS PAYÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1996


13L'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a modifié l'assiette de la contribution des entreprises au développement de la formation continue.

En effet, s'agissant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996, la base de la participation est constituée par le montant des salaires payés par les employeurs pendant l'année en cours, entendus au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.

14Cet article prévoit, par ailleurs, la réintégration dans la base de la participation au développement de la formation professionnelle des sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O du CGI.