TITRE 3 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TITRE 3
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 2 septembre 1994)
Art. 235 ter C. - Tout employeur, à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L 900-2 du code du travail.
I. EMPLOYEURS OCCUPANT AU MINIMUM DIX SALARIÉS
Art. 235 ter D. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 % à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 % à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 % [En ce qui concerne les entreprises de travail temporaire, le taux s'applique à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail : loin 92-675 du 17 juillet 1992, art. 25-1 : article L. 951-1 du code du travail].
[Voir également l'article 163 decies de l'annexe II].
Art. 235 ter E . - Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :
a. jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L 981-1, L 981-6 et L 981-7 du code du travail, ne sont pas pris en compte ;
b. les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L 212-4-4 du même code [Voir l'article 163 nonies de l'annexe II] ;
c. l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés perrnanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
d. les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
e. les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L 322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visés à l'article L 322-4-8-1 du même code ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats ;
f. les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.
Art. 235 ter EA. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année.
À compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article 235 ter KA. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
Art. 235 ter F. - Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du titre V du livre IX du code du travail que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 235 ter D, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application des dispositions précitées.
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 du code du travail.
Art. 235 ter G . - I. Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L 951-1 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter D, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
II. a. Le versement prévu aux premier et troisième alinéas du I est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J ;
b. Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle résultant de l'application du deuxième alinéa du I doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de la régularisation de la convention.
Art. 235 ter GA . - (Dispositions devenues sans objet à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 92-III).
1° Contrats d'insertion en alternance.
Art. 235 ter GA bis. - À compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 %.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle conunue.
[Voir aussi l'article 1679 bis B].
Art. 235 ter GB. - Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA bis lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L 981-1, L 981-6 et L 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 [L'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, a été modifé par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, parle V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 et par les III, IV et VII de l'article 92 de la loin 93-121 du 27 janvier 1993].
L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.
Art. 235 ter GC. - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et réglementaires imposant par ailleurs des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article [Voir l'article 383 bis D de l'annexe II].
Art. 235 ter H . - Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.
2° Congés individuels de formation.
Art. 235 ter H bis . - I. Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 % des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'État au titre du congé individuel de formation [Le taux était fixé à 0,15 % au titre des exercices 1990, 1991 et 1992]. Ce pourcentage est porté à 0,20 % à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 % à compter du 1er janvier 1992. [Ce taux était auparavant fixé à 0, 25 %].]
II. Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
III. Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples [Code du travail, art. R. 950-16].
Art. 235 ter H ter. - Les emplois de fonds par les organismes paritaires agréés prévus à l'article 235 ter H bis, qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 951-3 du code du travail et par les textes pris pour son application, donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme au Trésor public [Voir l'article 383 bis C de l'annexe II].
Art. 235 ter H quater . - Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation, en sus du versement obligatoire prévu à l'article 235 ter H bis, sont imputables sur le montant de la participation établie par l'article 235 ter D.
3° Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail.
Art. 235 ter HA. - Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues par le 3° de l'article L. 951-1 du code du travail et organisées dans des centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor public par ces centres [Voir les articles 381 U à 381 X de l'annexe III] .
4° Fonds d'assurance formation.
Art. 235 ter HB . - En application de l'article L 961-8 du code du travail, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et des dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article L 991-3 du même code [Voir les articles 383 bis B et 383 bis C de l'annexe II].
Art. 235 ter HC . - Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachée à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
Art. 235 ter HD . - En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les cocontractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
Art. 235 ter I. - (Transféré sous l'article 1679 bis B).
Art. 235 ter J. - I . Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 951-1 du code du travail.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II. La déclaration prévue au I doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 951-1 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Art. 235 ter JA . - Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation ; sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Art. 235 ter K . - Des décrets en Conseil d'État déterminent notamment, en tant que de besoin :
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;
Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer. [Voir les articles 163 nonies à 163 sexdecies de l'annexe II].
II. EMPLOYEURS OCCUPANT MOINS DE DIX SALARIÉS
Art. 235 ter KA. - Les employeurs occupant moins de dix salariés à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
À compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'État [Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993].
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
Art. 235 ter KB. - Les emplois de fonds par les organismes collecteurs agréés prévus à l'article 235 ter KA, qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 952-2 du code du travail et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
Art. 235 ter KC. - Lorsqu'un e m ployeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article 235 ter KA sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le reversement mentionné à l'article 235 ter KB est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
Art. 235 ter KD. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'État.
Contrats d'insertion en alternance
Art. 235 ter KE . - À compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l'article 235 ter GC sont applicables
Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanction visées au premier alinéa de l'article 235 ter KC.
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.