Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C41
Références du document :  3C4
3C41
Annotations :  Lié au BOI 3C-5-05
Lié au BOI 3C-2-02
Lié au BOI 3C-3-01

TITRE 4 LES TAUX PARTICULIERS

TITRE 4

LES TAUX PARTICULIERS

GÉNÉRALITÉS

1Afin de mettre la législation française en conformité avec la réglementation communautaire, l'article 66 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a :

- supprimé, à compter du 1er juillet 1986, les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires prévus par les articles 266-1 ter-b, 266-3 ; 268 ter-II ; 297 ; 298 septies-1 et 298 terdecies A du CGI dans leur ancienne rédaction ;

- prévu l'institution de taux particuliers de TVA s'appliquant aux opérations qui bénéficiaient des réfactions et abattements antérieurement pratiqués.

Le décret en Conseil d'État n° 86-414 du 13 mars 1986 a fixé les taux particuliers correspondant aux réfactions et abattements supprimés.

Ces taux particuliers sont entrés en vigueur à compter du 1er juillet 1986.

2D'autres mesures ont porté création de taux particuliers. Ainsi en est-il, en ce qui concerne les publications de presse, de l'article 16-1 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et de l'article 88 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) [cf. DB 3 C 43 ].

Ainsi en est-il egalement de l'article 9 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) qui soumet au taux particulier de 2,10 % les opérations portant sur certains médicaments destinés à la médecine humaine et sur les produits sanguins (cf. DB 3 C 44 ). Par ailleurs, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1997 (loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997), complète l'article 281 octies du CGI, et soumet, à compter du 1er janvier 1998, les médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et soumis à autorisation temporaire d'utilisation au taux de 2,10 %.

L'article 37-I de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990) abaisse de 5,5 % à 2,1 % le taux de la TVA applicable au produit de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (cf. DB 3 C 45 ).

3Par ailleurs, le taux particulier de 13 % applicable, dans les départements de la France continentale, aux ventes et apports en société de terrains à bâtir et de certains biens assimilés a été supprimé à compter du 29 juillet 1991 par l'article 10 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (cf. n° 6 ci-dessous).

4En conséquence, le taux particulier de 2,10 % est actuellement le seul taux particulier en vigueur dans les départements de la France continentale.

Relèvent du taux de 2,10 % :

- les premières représentations théâtrales de certaines oeuvres et de certains spectacles de cirque ou de variétés (CGI, art. 281 quater ) [cf. DB 3 C 41  ; DB 3 B 1223 ] ;

- les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non redevables (CGI, art. 281 sexies ) [cf. DB 3 C 42  ; DB 3 I 1326 ] ;

- les publications de presse (CGI, art. 298 septies ) [cf. DB 3 C 43 et division L] ;

- les médicaments remboursables par la sécurité sociale, destinés à la médecine humaine, les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation et les produits sanguins d'origine humaine (CGI, art. 281 octies ) [cf. DB 3 C 44 ] ;

- la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision (CGI, art. 281 nonies ) [cf. DB 3 C 45 et DB 3 C 2295 ].

5Le coefficient de conversion (correspondant au taux de 2,10 %) qui permet aux redevables qui réalisent ordinairement des recettes taxes comprises (détaillants notamment) de déterminer les bases d'imposition hors taxe à porter sur les déclarations de chiffre d'affaires est : 0,979.

6 Remarque : Taux applicable aux ventes et apports en société de terrains à bâtir et de certains biens assimilés.

L'article 10 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier remplace le taux particulier de 13 % applicable aux terrains à bâtir par les taux de 18,6 % 1 et 5,50 % suivant la nature des terrains.

À compter du 29 juillet 1991, les ventes et apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains et les indemnités de toute nature portant sur ces terrains sont soumis à la TVA au taux normal lorsque ces terrains ne sont pas destinés au logement social. Il s'agit des opérations mentionnées au second alinéa de l'article 257-7°-1 du CGI. Toutefois, depuis le 22 octobre 1998, ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (article 40 de la loi de finances pour 1999) [CGI, art. 257-7°-1-a troisième et quatrième alinéas].

7Les taux particuliers applicables dans les départements de la Corse et dans les départements d'outre-mer sont exposés à la division G de la présente série.

CHAPITRE PREMIER  

PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS DE CERTAINS SPECTACLES

1En vertu des dispositions des articles 281 quater du CGI et 89 ter de son annexe III, la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

2Consenti d'abord aux seuls spectacles visés au n° 1 ci-dessus, le bénéfice du taux de 2,10 % a été étendu, sous certaines conditions, aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations de spectacles donnés par un artiste de variétés ou dans des théâtres de chansonniers (cf. ci-après n° 29 ).

3Il est précisé que les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

- des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

- à compter du 1 er janvier 1997 (art. 6 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000), de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279 du CGI.

  A. PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES D'OEUVRES NOUVELLEMENT CRÉÉES OU D'OEUVRES CLASSIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE NOUVELLE MISE EN SCÈNE SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DU TAUX DE 2,10 % DE LA TVA

4Aux termes des articles 281 quater du CGI et 89 ter de l'annexe III audit code, la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des cent quarante premières représentations :

- d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ;

- ou d'oeuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène, où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites (répétitions générales, « couturières », etc.).

La nature des représentations et des oeuvres concernées est précisée ci-après.

  I. Les représentations concernées.

1. Représentations théâtrales.

5Il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.).

2. Spectacles poétiques.

6Sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique.

3. Représentations d'oeuvres musicales ou concerts.

7Entrent dans cette catégorie les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop » et d'une manière générale, les harmonies de voix (choeurs, chorales) ou d'instruments ou des deux ensemble.

8Sont exclus du bénéfice de ce régime :

- les spectacles de variétés autres que musicaux (cf. ci-dessous n° 29 ) tels que les spectacles comprenant des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de force ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et des revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention du public est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle ;

- les cirques, jusqu'au 31 décembre 1985 (cf. ci-dessous n°s 24 et suiv. ) ;

- les spectacles passibles du taux de 19,60 %, notamment les spectacles au cours desquels il est d'usage de consommer pendant les séances (la plupart des cafés-théâtres).

  II. Les oeuvres concernées.

9La règle particulière de détermination de la base d'imposition ne concerne que les oeuvres nouvellement créées et les oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène.

1. Oeuvres nouvelles (créations).

10Il s'agit des oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiquès ou musicales qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France.

Les oeuvres qui ont été représentées ou exécutées à l'étranger ne sont donc pas exclues du bénéfice de l'allégement de TVA.

2. Oeuvres classiques : oeuvres d'auteurs ou compositeurs décédés (reprises).

a. Définition : l'article 89 ter 2 de l'annexe III au CGI distingue deux catégories d'oeuvres classiques :

11- les oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales d'auteurs ou compositeurs décédés depuis plus de cinquante ans ;

- les oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales d'auteurs ou compositeurs décédés depuis moins de cinquante ans dont les noms figurent sur une liste fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'Économie et des Finances . La liste actuelle des auteurs compositeurs décédés depuis moins de cinquante ans a été fixée par l'arrêté du 28 février 1985. Cette liste est reproduite en annexe au présent chapitre.

En cas de pluralité d'auteurs, il est nécessaire que tous les auteurs ou compositeurs soient décédés depuis plus de cinquante ans ou figurent sur la liste déjà citée.

b. Notion de nouvelle mise en scène ou reprise.

12L'article 89 ter 3 de l'annexe III au CGI précise que la reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

1° Representations théâtrales.

13L'application de la règle particulière de base d'imposition est limitée aux reprises, pour une nouvelle série de représentations, d'oeuvres classiques dans une nouvelle mise en scène.

Une nouvelle mise en scène est une présentation nouvelle dans sa réalisation :

- soit sur le plan de l'interprétation, notamment par le recours à de nouveaux interprètes en ce qui concerne les rôles principaux ;

- soit sur le plan du dispositif scénique, des décors et des costumes.

2° Spectacles poétiques.

14Pour cette catégorie de spectacles il y a « reprise » lorsque le poème est interprété par un diseur, récitant ou chanteur nouveau.

3° Concerts.

15Il est admis que les conditions requises sont remplies dès lors que l'oeuvre musicale est reprise pour une nouvelle série de concerts, après une certaine interruption dans le temps, qui devra au moins correspondre à une saison musicale.

3. Représentation comprenant plusieurs oeuvres.

16Lorsque, au cours d'une même séance, il est donné plusieurs oeuvres appartenant à des catégories différentes, la recette réalisée est répartie, sous réserve des droits de contrôle de l'administration, au prorata de la durée respective des oeuvres susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 % d'une part, des autres oeuvres d'autre part.

  III. Détermination du nombre de représentations auxquelles le taux de 2,10 % est applicable.

17Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes correspondant aux cent quarante premières représentations, aussi bien pour les oeuvres nouvelles que pour les oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ou d'une reprise.

Le nombre de représentations est décompté par organisateur et non pas par rapport à l'ensemble des représentations d'une même oeuvre données au cours de l'année ou des années antérieures.

Le décompte s'effectue à partir de la première représentation où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances totalement gratuites.

À partir de la 141ème représentation, la taxe est exigible au taux réduit.

La dispersion des cent quarante premières représentations sur divers points du territoire ou leur étalement sur des périodes différentes, ne doit pas, sous réserve des justifications nécessaires, faire obstacle au bénéfice du taux particulier.

1   19,6 % depuis le 1er avril 2000 (DB 3 C 3, n°s 30 à 53 ).