Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 3B1223
Références du document :  3B1223

SOUS-SECTION 3 SPECTACLES NOUVEAUX ET REPRISES D'OEUVRES CLASSIQUES SPECTACLES DE CIRQUE. SPECTACLES DE VARIÉTÉS. THÉÂTRES DE CHANSONNIERS


SOUS-SECTION 3

Spectacles nouveaux et reprises d'oeuvres classiques
Spectacles de cirque. Spectacles de variétés. Théâtres de chansonniers


1Le CGI comporte, en matière de TVA, des dispositions particulières en faveur des premières représentations de spectacles nouveaux et de reprises d'oeuvres classiques.

2Jusqu'au 30 juin 1986, le dispositif en vigueur, issu des anciens articles 76 ter de l'annexe III au CGI et 266-1 ter-b dudit code prévoyait que, pour les premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées en France ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la base imposable à la TVA était fixée à 30 % du prix d'entrée, taxes non comprises.

3Afin de mettre la législation française en conformité avec la réglementation communautaire, l'article 66 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a supprimé, à compter du 1er juillet 1986, les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires fixés par le CGI et a prévu l'institution de taux spécifiques calculés de manière telle que l'avantage fiscal antérieurement consenti soit préservé.

Le décret en Conseil d'État n° 86-414 du 13 mars 1986 a fixé les taux particuliers correspondant aux réfactions et abattements supprimés.

4Ces taux particuliers de la TVA s'appliquent :

- aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1986 et remplacent les réfactions d'assiette applicables jusqu'alors ;

- aux opérations en cause qu'elles soient effectuées en France continentale, dans les départements de la Corse, et dans ceux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

5Depuis le 1er juillet 1986, les taux particuliers applicables aux premières représentations de certains spectacles (CGI, art. 281 quater et annexe III, art. 89 ter-1) sont les suivants :

- 2,10 % dans les départements de la France continentale ;

- 0,90 % dans les départements de la Corse ;

- 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

6La base d'imposition à la TVA est (comme avant le 1er juillet 1986), constituée par le prix exigé du spectateur à l'exclusion de la TVA elle-même. Le taux de 2,10 % (0,90 % en Corse ; 1,05 % dans les DOM) s'applique au montant des recettes hors taxe réalisées lors des cent quarante premières représentations remplissant les conditions exposées dans la division C " Taux " de la présente série, sous la référence DB 3 C 41.

Remarque : Initialement consenti aux seuls spectacles visés au n° 2 ci-dessus, le bénéfice de ces dispositions a, sous certaines conditions, été successivement étendu :

- aux spectacles de cirque composés de numéros originaux (art. 15 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; cf. DB 3 C 41, n°s 24 et suiv.) ;

- aux spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical ainsi qu'à ceux donnés dans des théâtres de chansonniers (cf. DB 3 C 41, n° 29).