Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4511
Références du document :  5G451
5G4511
Annotations :  Supprimé par le BOI 5C-3-08

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION

SECTION 1

Champ d'application

Le champ d'application du régime d'imposition des gains nets en capital est défini aux articles 92 B à 92 J du CGI.

Les opérations nettes en capital susceptibles d'être imposées en vertu de ces textes sont consécutives :

- à certaines cessions à titre onéreux de titres et de droits portant sur ceux-ci ;

- à certains transferts de titres sur un plan d'épargne en actions, autorisés par des mesures transitoires ;

- à la clôture d'un plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année de son fonctionnement (cf. DB 5 G 4554, n°s 32 à 36 ) ;

- au retrait d'un adhérent d'un club d'investissement ou à la liquidation du portefeuille d'un club dissout ;

- aux rachats de parts de certains fonds communs de placement ainsi qu'à la dissolution de ces fonds ;

- à l'apport de valeurs mobilières, de titres de sociétés cotées ou non à certains fonds communs de placement.

L'imposition est subordonnée à la condition que le montant global annuel des ces opérations excède, au niveau du foyer fiscal, certains seuils.

SOUS-SECTION 1

Opérations imposables

1Jusqu'au 31 décembre 1999 1 , l'article 92 B du CGI constitue le régime de droit commun de taxation des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille titres.

2Toutefois, l'article 92 B précité ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article 92-2-1° du CGI qui posent le principe de l'imposition des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L'article 92-2 du CGI subordonne l'imposition à la seule condition que les opérations de bourse présentent un caractère habituel. Mais, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître un caractère non imposable dans ce cadre aux simples opérations de placement - même répétées - qui, compte tenu des modalités dans lesquelles elles sont réalisées, ne dépassent pas le domaine de la simple gestion d'un portefeuille (cf. DB 5 G 1141 ).

3Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote 2 de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, un seuil général révisé annuellement (CGI, art. 92 B -I, 1er alinéa ; cf. ci-après n°s 63 à 65 ).

Par ailleurs, un seuil spécifique est applicable pour l'imposition des plus-values retirées de la cession de parts ou actions de fonds commun de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé (CGI, art. 92 B-I bis , cf. n° 66 ).

Les gains nets retirés de cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) non cotées sont également concernés par cette règle d'imposition. L'article 92 C du CGI assimile ces titres à des titres cotés.

Les dispositions de l'article 92 B du CGI s'appliquent également :

4- aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales relatifs à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés (CGI, art. 92 B bis  ; cf. ci-après n° 30 ) ;

5- aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 92 H ) ;

6- aux gains réalisés à l'occasion de la cession de droits sociaux non cotés par les associés de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque le cédant ne remplit pas la condition de détention de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 160 du CGI 3 (CGI, art. 92 J  ; cf. DB 5 G 4553 ) ;

7- aux gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du CGI lorsque le cédant ne remplit pas la condition de détention de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 160 du code précité (cf. ci-après n° 34 ).

Par ailleurs, bien qu'ils ne soient pas consécutifs à des cessions de titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI, les gains nets suivants :

8- ceux résultant des rachats de parts de fonds communs de placements définis au 3° de l'article 92 D ou de leur dissolution (CGI, art. 92 F  ; cf. étude détaillée DB 5 G 4551 ) ;

9- ceux réalisés depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année (CGI, art. 92 B ter ). Dans ce cas, pour l'appréciation du seuil visé au premier alinéa du I de l'article 92 B du code précité, la valeur liquidative du plan (ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation), éventuellement ajustée dans les conditions prévues à l'article 41 ZZ de l'annexe III au CGI 4 , à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année (cf. n° 84 )

10- ceux réalisés par une personne physique ne remplissant pas la condition de détention de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux visée à l'article 160 du CGI 3 , dans le cadre d'un plan de rachat d'actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales (CGI, art. 112-6° ; cf. ci-après n° 48 ).

  A. CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

  I. Les cessions

1. Opérations de bourse.

11L'opération de bourse se définit comme étant la négociation, soit au comptant, soit en règlement mensuel, de valeurs mobilières poursuivie obligatoirement par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement.

Depuis l'intervention de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, deux types d'intermédiaires peuvent agir sur les marchés :

- les établissements de crédit (banques, caisses d'épargne...) ;

- les entreprises d'investissement (ex-sociétés de bourse et ex-sociétés de gestion de portefeuilles).

Peu importe les modalités de transmission des ordres de négociation (directement, par un intermédiaire financier, par un transmetteur d'ordre).

12Seuls les gains et les pertes issus de ces transactions relèvent des dispositions de l'article 92 B du CGI. Tel n'est pas le cas notamment des autres profits (ou pertes) boursiers tirés des primes, achats, ventes et levées d'options suite aux opérations réalisées par les particuliers sur les marchés à terme d'instruments financiers, sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option ou encore d'opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé (cf. DB 5 G 45, n° 3 ).

a. Opérations au comptant.

13Au comptant, les ventes et les achats à découvert ne sont pas possibles. Les opérations se dénouent le jour même de leur exécution. Pour ce faire, le vendeur doit « remettre » ses titres à un intermédiaire en même temps que son ordre de vente et l'acheteur doit provisionner son compte le jour de son ordre d'achat. L'inscription des cours entraîne la conclusion des opérations. Le règlement et la livraison des titres ont lieu, en principe, immédiatement.

b. Opérations en règlement mensuel.

14Les négociations en règlement mensuel se font selon les règles suivantes :

- les transactions sont fermes en prix et en quantité dès qu'elles sont réalisées sur le marché, mais le règlement et la livraison par les acheteurs et les vendeurs sont différés à la fin du mois selon le calendrier de liquidation établi et publié par la société des bourses françaises (Paris Bourse SBF SA) ;

- lorsqu'ils ne possèdent pas en compte les titres ou les liquidités correspondant à leur opération, les donneurs d'ordres doivent disposer d'une couverture constituée au minimum de 20 % en liquidités, bons du Trésor ou OPCVM monétaires, ou 25 % en obligations cotées, titres de créances négociables ou OPCVM obligataires, ou 40 % en actions cotées ou OPCVM actions ; en cas de variation défavorable des cours, la couverture doit être ajustée en tant que besoin (on parle alors d' « opérations à découvert ») ;

- lors de la passation de leurs ordres, les donneurs d'ordres peuvent demander un règlement immédiat de leurs transactions, sous réserve qu'ils disposent à leur compte des liquidités (en cas d'achat) ou des titres (en cas de vente). Un tel règlement immédiat donne lieu à une majoration de commission ;

- le jour de la liquidation, les opérateurs qui n'ont pas dénoué leurs positions et qui ne sont pas en mesure de livrer les titres vendus ou de payer les titres achetés peuvent reporter leur position à la liquidation suivante grâce à un marché spécial, le marché des reports, organisé une fois par mois (on parle alors d' « opérations prorogées »). Ce marché permet de déterminer le taux auquel les acheteurs peuvent se procurer des liquidités et les vendeurs les titres dont ils ont besoin pour régler et livrer à la fin du mois.

c. Opérations réalisées sur les marchés d'options négociables et sur bons d'options.

15Les gains et pertes relatifs à ces opérations relèvent soit des dispositions de l'article 92-2-5° (cf. DB 5 G 4612 et 5 G 4613 ), soit des articles 150 nonies et 150 decies du CGI (cf. DB 5 I 462 et 5 I 463 ).

Toutefois, lorsque le dénouement du contrat se traduit par la livraison d'un actif physique (titres, marchandises, devises), le gain ou la perte résultant de la cession - le jour même ou ultérieurement - dudit actif doit être imposé séparément dans les conditions prévues pour cet actif.

Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain ou la perte réalisé à l'occasion de la cession à titre onéreux de cet actif relève normalement des dispositions de l'article 92 B du CGI, ou le cas échéant, de l'article 160 du même code.

2. Cessions directes (ou de gré à gré).

Sont soumises aux dispositions des articles 92 B à 92 J du CGI, les cessions directes de valeurs cotées, de titres non cotés, de droits et autres titres énumérés ci-après n°s 51 et suivants , qui s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres.

a. Partages de titres.

1 ° Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens entre les différents coïndivisaires.

16  Une distinction doit être faite selon que le partage porte ou non sur des titres acquis dans le cadre d'une indivision successorale ou conjugale :

Partage d'une indivision successorale ou conjugale.

17  En application de l'article 39 C de l'annexe II au CGI, les partages, même à charge de soultes, ne constituent pas des cessions à titre onéreux lorsqu'ils portent sur des biens provenant d'une succession ou de communauté conjugale. Aucune taxation n'est donc à opérer à cette occasion.

Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres reçus lors du partage, il n'est pas tenu compte des soultes versées à l'occasion du partage.

Autres partages.

18  En revanche, pour tous les autres partages, et notamment ceux qui mettent fin à une indivision résultant d'une acquisition faite en commun, les soultes reçues constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure des biens attribués à charge de soulte, le prix d'acquisition de ces biens est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée (pour le partage d'un portefeuille à l'issue de la dissolution d'un club d'investissement, cf. DB 5 G 4552, n° 6 ).

1   Cf. remarque importante DB 5 G 45 .

2   Le marché hors cote est supprimé depuis le 2 juillet 1998 (décret n° 97-1050 du 14 novembre 1997).

3   Lorsque cette condition est remplie, la plus-value relève du régime d'imposition prévu à l'article 160 du CGI (cf. DB 5 B 62). Il est rappelé que les dispositions de l'article 160 du CGI ont été abrogées par l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (cf. DB 5 G 45, n° 2 , renvoi 1).

4   Cf. BOI 5 I-7-98, n° 25 .