Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4216
Références du document :  5G4216

SOUS-SECTION 6 FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSÉS PAR LES ÉCRIVAINS ET COMPOSITEURS

SOUS-SECTION 6

Frais professionnels exposés par les écrivains et compositeurs

1Les dépenses professionnelles des écrivains et compositeurs placés sous le régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI peuvent être prises en compte soit de manière forfaitaire, soit pour leur montant réel et justifié.

2La déduction de ces frais réels et justifiés s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés. Ces conditions sont exposées dans la DB 5 F 254 .

De même, les conditions et modalités de déduction des dépenses engagées par les écrivains et compositeurs relevant du régime d'imposition des bénéfices non commerciaux sont celles de droit commun applicables aux contribuables imposables dans cette catégorie.

3Les développements exposés ci-après apportent cependant des précisions sur la prise en compte d'un certain nombre de frais spécifiques aux écrivains et compositeurs. Les principes ainsi dégagés sont applicables pour la déduction des frais réels dans le cadre, soit du régime spécial prévu à l'article 93-1 quater du CGI, soit du régime de droit commun des bénéfices non commerciaux relevant de la déclaration contrôlée, sauf lorsque les modalités de prise en compte de ces frais diffèrent d'un régime à l'autre. Celles-ci font alors l'objet de commentaires particuliers.

  A. DÉPENSES EXPOSÉES EN DÉBUT D'ACTIVITÉ

4Les dépenses exposées par les écrivains et compositeurs dans le cadre de l'exercice de leur activité littéraire ou artistique peuvent en principe être admises en déduction, alors même que cette activité n'a pas encore donné lieu à la perception d'un revenu.

5Le point de savoir à partir de quelle date l'écrivain ou le compositeur a effectivement débuté son activité demeure une question de fait qui doit être appréciée par le service local des impôts, sous le contrôle du juge. Cela dit, il est admis que le début de l'activité d'écrivain ou de compositeur puisse résulter :

- soit du dépôt d'une œuvre auprès d'un organisme enregistrant celle-ci pour lui donner date certaine ;

- soit d'une inscription dans une société d'auteurs ;

- soit de la signature d'un contrat avec un agent ou d'un contrat d'édition ou de production.

6Le traitement fiscal du déficit afférent aux dépenses réalisées au commencement de l'activité d'écrivain ou de compositeur dépend de la nature et des conditions d'exercice de cette activité.

Il est rappelé que, même s'ils sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs conservent leur caractère de revenus non commerciaux (DB 5 G 421, n° 1 ).

7Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une véritable activité professionnelle de nature non commerciale peuvent être imputés sur le revenu global. Les déficits qui proviennent d'activités non professionnelles ne peuvent être imputés que sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes.

8Le caractère professionnel d'une activité s'apprécie au regard de deux critères : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (DB 5 G 25, n°s 3 et suivants ).

Le service pourrait être fondé, par exemple, à remettre en cause la déduction sur le revenu global de déficits provenant d'une activité d'auteur ou de compositeur au motif que celle-ci n'a pas un caractère véritablement professionnel, s'il s'avérait par exemple que l'intéressé n'a accompli aucune ou très peu de démarches auprès de tiers ou de sociétés susceptibles d'exploiter ou de faire connaître son œuvre.

  B. LOCAUX PROFESSIONNELS

  I. Généralités

9Le local utilisé par les écrivains et compositeurs pour les besoins de leur profession peut être situé dans l'habitation privée du contribuable et de sa famille ou en dehors de celle-ci.

10Lorsque le local professionnel est situé dans l'habitation privée du contribuable, il est admis, à titre de règle pratique, que la partie du logement affectée à l'exercice de la profession représente :

- pour un logement comportant plus d'une pièce d'habitation, une pièce de ce logement ;

- pour un studio, la moitié au plus de la surface de celui-ci.

Bien entendu, cette règle n'a pas de caractère impératif. Elle peut être écartée dès lors que l'écrivain ou le compositeur est en mesure de justifier qu'une partie plus conséquente de son logement est affectée à l'exercice de sa profession. Dans ce cas, il appartient aux intéressés de procéder, sous leur propre responsabilité, à une ventilation des surfaces utilisées à titre professionnel et à titre privé, en justifiant auprès de l'administration des éléments de calcul retenus.

Seules les dépenses ou la fraction des dépenses correspondant à l'utilisation professionnelle du bien peuvent être admises en déduction.

11Lorsque le local professionnel ne fait pas partie de l'habitation privée du contribuable et qu'il est démontré que ce local est exclusivement affecté à l'usage professionnel, les frais afférents à ce local qui ouvrent droit à déduction sont retenus dans leur totalité.

  II. Modalités de déduction

1. Déduction dans le cadre du régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI.

12Les frais qui peuvent être pris en compte au titre des frais réels et leurs modalités de déduction sont exposés DB 5 F 2542, n°s 47 à 53 .

2. Déduction dans le cadre du régime de droit commun des bénéfices non commerciaux.

13Les titulaires de bénéfices non commerciaux qui sont propriétaires de l'immeuble utilisé à des fins professionnelles ont la possibilité soit d'inscrire le bien au registre des immobilisations, soit de le conserver dans leur'patrimoine privé (DB 5 G 2112, n° 12 ).

L'inscription au registre des immobilisations permet la déduction de l'ensemble des charges de la propriété, qui comprennent notamment l'amortissement de l'immeuble et les charges locatives.

Lorsque l'immeuble est conservé dans le patrimoine privé, seules les charges qui correspondent à l'utilisation du bien et qui incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué (réparations locatives, entretien courant...) peuvent être déduites du bénéfice professionnel.

14Dans le cas où l'immeuble fait l'objet d'une location, les loyers acquittés ainsi que les charges locatives qui s'y rapportent sont déductibles du montant des bénéfices professionnels 1 , sous réserve des précisions apportées aux n°s 10 et 15 .

15Lorsque l'immeuble, acquis ou loué, sert à la fois à l'exercice de la profession et à l'habitation privée du contribuable et de sa famille, l'inscription éventuelle de l'immeuble au registre des immobilisations peut être effectuée :

- soit pour sa valeur totale, qui comprend la partie professionnelle et la partie privée, mais seule la fraction de l'amortissement afférent à la part d'utilisation de l'immeuble à usage professionnel est admise en déduction ;

- soit pour la valeur correspondant à la fraction de l'immeuble affectée à l'exercice de la profession (DB 5 G 2361, n° 21 ).

  C. DÉPENSES DE MATÉRIEL PROFESSIONNEL

  I. Généralités

16Les dépenses de mobilier et de matériel, notamment informatique, sont déductibles à condition qu'il s'agisse de biens susceptibles de se déprécier et en rapport direct avec la profession.

Pour les écrivains et les compositeurs, peuvent notamment être pris en compte au titre des frais professionnels les dépenses de matériel informatique et de logiciels, ou les dépenses d'instruments de musique.

  II. Modalités de déduction

1. Déduction dans le cadre du régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI.

17Les dépenses de mobilier et de matériel sont déductibles à condition qu'il s'agisse de biens susceptibles de se déprécier.

Le montant de la dépense à prendre en considération est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l'année, c'est-à-dire en principe à la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l'année.

18Par mesure de simplification, il est admis que le contribuable peut déduire

- le prix d'acquisition des matériels et mobiliers de bureau à condition que la valeur unitaire hors taxes de chaque bien n'excède pas 2 500 F ;

- une somme égale chaque année à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire desdits matériels excède 2 500 F hors taxes (DB 5 F 2542, n° 56 ).

19S'agissant des matériels informatiques, ceux-ci sont amortissables sur une durée de trois ans. Le coût d'acquisition des logiciels peut être déduit au titre de l'année du paiement (DB 5 F 2542, n° 56 ).

2. Déduction dans le cadre du régime de droit commun des bénéfices non commerciaux.

20Les dépenses d'achat de matériel, bien qu'ayant un caractère professionnel, ne viennent pas en déduction du montant des recettes au moment de l'acquisition, mais peuvent donner lieu à un amortissement déductible quand les biens sont inscrits au registre des immobilisations.

21Par exception à cette règle, le prix d'acquisition des matériels et mobiliers de bureau peut être directement porté en charge à condition que la valeur unitaire hors taxe de chaque bien n'excède pas 2 500 F (DB 5 G 2353, n° 35 ).

22L'article 93-1-2° du CGI pose le principe que les amortissements en matière de bénéfices non commerciaux sont effectués selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (cf. DB 5 G 236 ).

23En ce qui concerne le matériel informatique, il est admis que la prise en compte des frais puisse s'effectuer dans les mêmes conditions que celles exposées au n° 19 .

  D. FRAIS DIVERS

  I. Frais de déplacement et de voyages

24Les frais de déplacement et de voyages sont déductibles du revenu lorsqu'ils sont nécessités par l'exercice de la profession.

Dans le cadre de ces frais, il y a lieu de distinguer entre les frais de déplacement et ceux exposés à l'occasion de voyages.

1. Frais de déplacement.

25Les frais de déplacement occasionnés par l'exercice même de la profession ont le caractère de dépenses professionnelles déductibles. Il s'agit par exemple, pour les écrivains, des dépenses de transport nécessitées pour se rendre chez un tiers ou une société susceptible d'exploiter ou de faire connaître leurs œuvres (éditeur, producteur...). Ces dépenses sont déductibles quelle que soit la distance parcourue.

2. Frais exposés à l'occasion de voyages.

26Les frais de voyage ou de participation à des congrès, salons et festivals ne sont admis en déduction que dans la mesure où ces charges sont en rapport direct avec la profession et où l'objet du voyage est parfaitement compatible avec l'activité exercée. Les dépenses de caractère personnel exposées à l'occasion de déplacements ainsi qu'éventuellement les frais de voyage et de séjour des membres de la famille du contribuable ne peuvent être admis en déduction.

Les écrivains et compositeurs qui supportent des frais de voyage doivent être en mesure de produire au service des impôts, en cas de contrôle, la preuve que le voyage est effectué pour les besoins directs de la rédaction d'un ouvrage ou d'une œuvre. Cette condition est appréciée par le service local des impôts, sous le contrôle du juge.

  II. Frais de documentation et de stages

1. Frais de documentation.

27Le prix d'achat d'ouvrages professionnels et les frais d'abonnement à des publications professionnelles sont admis en déduction.

En revanche, les frais d'achat et d'abonnement à des ouvrages, revues, magazines et journaux non spécifiquement professionnels ne sont pas déductibles. De même, les frais d'abonnement à un journal d'informations générales représentent des dépenses que toute personne serait amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie, en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle, et ne peuvent donc être déduits du bénéfice imposable.

28La documentation des écrivains et compositeurs comprend à la fois une documentation purement technique (dictionnaires, partitions de musique...) et une documentation générale, plus abondante que la majorité des professionnels. Cette situation doit conduire à admettre avec une certaine souplesse la déduction des frais de documentation en rapport avec l'activité exercée (achats de livres, disques, encyclopédies...), sans pour autant prendre en compte le coût d'acquisition de publications très générales (journaux quotidiens, magazines d'information générale...) et les abonnements à des chaînes de télévision.

2. Frais de stages.

29Les frais afférents à des stages ou cours de perfectionnement peuvent être admis en déduction dès lorsqu'ils ont un lien direct avec l'activité d'écrivain ou de compositeur.

1   Voir DB 5 G 2353, n°s 1 à 3 .