Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2542
Références du document :  5F2542
Annotations :  Lié au BOI 5F-12-02

SOUS-SECTION 2 PRINCIPAUX FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIÉS

2° Dépenses non déductibles.

49Les frais occasionnés par l'achat de la résidence principale ne sont pas déductibles, notamment le paiement immédiat et intégral du prix de revient au titre de l'année d'acquisition ou sous forme d'amortissement.

De même ne sont pas déductibles les dépenses qui ont pour objet la reconstruction d'une partie de l'habitation ou son agrandissement, même si celui-ci était expressément motivé par le besoin de disposer d'un local professionnel.

Cependant les intérêts d'un emprunt contracté pour ces opérations demeurent déductibles s'il est justifié qu'elles sont engagées par nécessité professionnelle.

Ne peuvent non plus être pris en compte :

- un loyer fictif correspondant à celui qui aurait dû être acquitté en cas de prise à bail d'un local identique ;

- une somme représentative de la valeur locative cadastrale de la pièce à usage professionnel ;

- un amortissement sur la durée probable d'utilisation du bien.

Le septième alinéa de l'article 83-3e du CGI issu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 12-I de la loi de finances rectificative pour 1988 permet cependant au propriétaire de faire état de la dépréciation effectivement subie chaque année par le local. En pratique, la prise en compte d'une telle dépréciation sera possible lorsque l'exercice par le salarié de son activité professionnelle dans sa résidence principale est de nature à entraîner une perte de valeur de celle-ci 1 .

b. Modalités de calcul des dépenses imputables.

1° Dépenses individualisables.

50Les dépenses qui se rapportent spécifiquement au local professionnel et qui sont individualisées sont intégralement déductibles.

2° Dépenses communes à l'habitation.

51La quote-part des dépenses communes à l'habitation principale qui est déductible au titre du local professionnel est calculée en fonction du rapport existant entre la superficie du seul local professionnel et la superficie totale de l'immeuble à usage mixte.

Le pourcentage ainsi déterminé est applicable à chaque catégorie de frais.

3° Utilisation privative du local professionnel.

52Lorsqu'il apparaît que le local professionnel fait également l'objet d'une utilisation familiale, seul un pourcentage des dépenses correspondant au local professionnel est déductible.

Cette fraction s'évalue en fonction des circonstances de fait.

  II. Justification des frais relatifs à la fraction de l'habitation principale affectée à usage professionnel

53Les salariés doivent être en mesure de justifier qu'ils ne disposent pas d'un local professionnel attribué par leur employeur, de la nécessité d'affecter une partie de leur habitation à usage professionnel, du montant des dépenses imputables ainsi que de leur répartition.

Ces justifications peuvent ressortir notamment :

- d'une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé ne dispose pas d'un bureau sur son lieu de travail ;

- de l'acte d'acquisition ou de location de l'habitation principale qui fait apparaître la superficie des pièces ;

- du contrat et des échéanciers des emprunts contractés ;

- des quittances de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ... ;

- des factures de fournisseurs, d'installateurs, d'artisans ou d'entrepreneurs mentionnant l'identité et l'adresse du client, les dates de réalisation et de paiement des prestations et des travaux, le montant du prix acquitté et la périodicité des versements ...

  E. FRAIS DE MATÉRIEL, MOBILIER ET FOURNITURES

54À la condition de se rapporter à l'exercice de la profession, les frais suivants constituent des charges déductibles :

- frais de fournitures et d'imprimés ;

- frais de communication (téléphone, télécopie...) ;

- dépenses de mobilier, de matériel et d'outillage.

55  Les dépenses de fonctionnement d'un téléphone portable (frais d'abonnement et de communication) sont déductibles lorsqu'elles sont nécessitées par l'exercice de la profession. En outre, les dépenses d'acquisition de ce matériel par le salarié sont admises en déduction du salaire imposable à concurrence du montant de la dépréciation effectivement subie au cours de l'année d'imposition. Toutefois, à titre de règle pratique, il est admis que les salariés puissent déduire soit la totalité du prix d'acquisition lorsque leur valeur unitaire hors taxe n'excède pas 2 500 F, soit une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire dans les autres cas (cf. n° 56 ci-après). Bien entendu, lorsque le téléphone portable est utilisé à des fins à la fois professionnelles et personnelles, la déduction est réduite en proportion de la part d'utilisation privative, qui est déterminée en fonction des circonstances de l'espèce (R.M. PAILLÉ, n° 17735, JO AN du 28 décembre 1998, p. 7069).

56  Les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique, et d'outillage sont déductibles à la condition qu'il s'agisse de biens susceptibles de se déprécier (aucune déduction ne peut être pratiquée, par exemple, pour des ouvrages de collection) et en rapport direct avec la profession. Bien entendu, en cas d'utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l'utilisation du matériel, de l'outillage, etc. à des fins privées.

Le montant de la dépense à prendre en considération est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l'année, c'est-à-dire en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l'année.

Toutefois, l'évaluation de la dépréciation effective subie par les mobiliers, matériels et outillages étant une source de complication tant pour les contribuables que pour les services, les salariés sont autorisés par mesure de simplification à déduire :

- le prix d'acquisition des matériels et outillages et des matériels et mobiliers de bureau, y compris les « meubles meublants », dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 F hors taxes ;

- une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire desdits matériels et outillages excède 2 500 F hors taxes.

Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 2 500 F prévue ci-dessus.

Cas particulier du matériel informatique :

Dès lors qu'ils justifient que le matériel informatique dont ils ont fait personnellement l'acquisition est effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle et, par exemple dans le cas d'enseignants, qu'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser l'équipement de leur établissement, les salariés peuvent faire état au titre des frais réels de la dépréciation de ce matériel. Bien entendu, cette dépréciation, dont il peut être tenu compte par voie d'amortissement selon le mode linéaire sur une durée de trois ans, ne doit être déduite qu'à proportion de l'utilisation professionnelle du bien considéré.

En ce qui concerne les logiciels, dont il sera admis que le coût d'acquisition puisse être déduit au titre de l'année du paiement, il convient de distinguer selon leur nature : si la déduction du coût des logiciels à caractère spécifiquement professionnel peut être totale, en revanche il convient de limiter celle des logiciels susceptibles d'une utilisation mixte à la part de leur utilisation professionnelle et d'exclure toute déduction au titre des logiciels de loisirs.

  F. FRAIS VESTIMENTAIRES

57Les dépenses d'habillement des salariés ne constituent des frais professionnels que si elles se rapportent à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée ou qui, sans être à proprement parler spécifiques à cette profession, lui sont caractéristiques.

Il en est ainsi notamment pour :

- les vêtements de travail portés par les ouvriers des différents corps de métiers (bleus de travail, souliers spéciaux ...) ;

- les vêtements de danse des artistes chorégraphiques (collants, justaucorps, pointes et demi-pointes ...) ;

- le costume officiel des membres de l'université, la tenue et les équipements des officiers des différentes armes, l'uniforme des préfets et la robe des magistrats ;

- les chemises blanches des maîtres d'hôtel ou les combinaisons des moniteurs de ski. Les dépenses déductibles comprennent non seulement le prix d'achat, mais également le coût de l'entretien et du blanchissage desdits vêtements.

Remarque  : les indemnités d'habillement allouées par l'employeur doivent alors être rapportées au revenu imposable.

En revanche, les contribuables qui ne sont pas tenus par leur profession au port de vêtements spéciaux mais portent des vêtements d'un usage courant, ne peuvent déduire de dépenses à ce titre.

  G. COTISATIONS PROFESSIONNELLES

58Sont admises en déduction :

- les cotisations versées par les salariés aux syndicats et associations professionnels. Il est précisé que l'option pour les frais réels est exclusive du bénéfice de la réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales prévue à l'article 199 quater C du CGI. Aussi, un salarié qui opte pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels peut déduire ces cotisations, sans limitation, uniquement dans ce cadre ;

- les cotisations ou primes d'assurances de responsabilité professionnelle : cotisations versées par les comptables publics à une association de cautionnement mutuel en vue de les couvrir de leur responsabilité pécuniaire, par exemple ;

- les cotisations à des sociétés savantes versées par un professeur de faculté.

59En revanche, n'ont pas à figurer parmi les dépenses professionnelles :

- les cotisations à caractère social dont le versement incombe aux salariés. En effet, ces cotisations sont déductibles du revenu brut, c'est-à-dire avant prise en compte des dépenses professionnelles, par application des 1°, 1° bis, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article 83 ainsi que du I de l'article 154 quinquies du CGI.

Il en est ainsi en particulier des cotisations versées par les salariés dans le cadre de régimes de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire auxquels ils sont obligatoirement affiliés en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de leur employeur, qui sont déductibles, dans les conditions et limites prévues au 2° de l'article 83 précité, du montant brut de la rémunération des intéressés.

- les cotisations et dons versés à titre privé à des oeuvres ou organismes d'intérêt général. Mais ces versements sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers prévue à l'article 200 du CGI ;

- les cotisations destinées à couvrir des dépenses d'ordre personnel (cotisations versées à titre personnel et facultatif à une mutuelle, institution de prévoyance ou société d'assurance en vue de bénéficier d'avantages complémentaires à ceux servis par les régimes de sécurité sociale, par exemple).

  H. FRAIS DE GARDE DES ENFANTS

60Les frais de garde des enfants ne peuvent être pris en considération dans le cadre d'une option pour les frais réels mais peuvent ouvrir droit en revanche, sous certaines conditions, à deux réductions d'impôt spécifiques, pour les enfants qui sont gardés au domicile ou à l'extérieur du domicile du contribuable. Elles sont, le cas échéant, cumulables si les enfants sont gardés selon ces deux modes au cours d'une même année d'imposition. Si les enfants sont gardés au domicile, la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 sexdecies du CGI, est calculée au taux de 50 %, dans la limite de 45 000 francs des dépenses réellement supportées. Dans l'autre cas, la réduction, prévue à l'article 199 quater D du même code, est égale à 25 % des dépenses engagées, retenues dans la limite annuelle de 15 000 F par enfant âgé de moins de 7 ans.

ANNEXE I

 Barème du prix de revient kilométrique des véhicules automobiles

Remarque liminaire : Le barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique publié par l'administration ne présente qu'un caractère indicatif. Les contribuables sont donc en droit de faire état de frais réels plus élevés à condition, bien entendu, d'apporter les justifications nécessaires.

I. Conditions d'utilisation du barème

Le barème, qui ne peut être utilisé que pour des véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant son conjoint, est personnellement propriétaire, prend en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d'entretien, dépenses de pneumatiques, taxe différentielle sur les véhicules à moteur, consommation de carburant et primes d'assurances.

Les frais de garage ou de parking et les frais de péage d'autoroute peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés le cas échéant au montant des frais de transport évalués en fonction du barème publié ci-dessous.

Les contribuables doivent alors déduire des frais exposés, la part correspondant à l'usage privé qu'ils font de leur véhicule automobile.

Par ailleurs, lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, quelle que soit la puissance fiscale. Il ne doit donc pas être fait masse des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules pour déterminer les frais d'utilisation correspondants.

En particulier, lorsque les mêmes véhicules sont utilisés en alternance par deux époux salariés pour les besoins de leur activité professionnelle respective, le barème doit être appliqué en totalisant pour chaque véhicule le nombre de kilomètres parcourus par les deux époux. Les frais kilométriques ainsi calculés doivent ensuite être répartis entre ces derniers en fonction de la distance qu'ils ont personnellement parcourue avec chaque véhicule. La part fixe comprise dans la deuxième tranche du barème (tranche de 5 001 à 20 000 km) n'est ainsi déduite qu'une seule fois pour un même véhicule.

Le barème est utilisé de la façon suivante :

- Les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique.

- La tranche intermédiaire met en oeuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

II. Tarifs applicables

Les tarifs du barème kilométrique sont actualisés chaque année. Ils font l'objet d'une instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (division F de la série FP).

1   Dans une telle situation, des justifications précises doivent être demandées au contribuable qui désire procéder à une déduction à ce titre.