SOUS-SECTION 2 PRINCIPAUX FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIÉS
2. Cas particuliers.
a. Maîtres d'internat et surveillants d'externat.
35Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat peuvent, comme tous les titulaires de traitements et salaires, renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et demander la prise en compte du montant réel de leurs dépenses. Mais ne sont susceptibles d'être déduites, pour la détermination du revenu imposable, que les dépenses ayant un caractère professionnel. Les frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures ont, en principe, le caractère de dépenses personnelles. Cependant, eu égard au lien très étroit existant pour les maîtres d'internat et les surveillants d'externat entre l'activité qu'ils exercent et les études qu'ils poursuivent, il est admis que les intéressés incluent dans leurs dépenses professionnelles les frais nécessités par ces études. Peuvent notamment être déduits à ce titre, à condition d'être justifiés, les droits d'inscription et achats de livres, les frais de déplacement entre le lieu de travail et la ville universitaire, les dépenses supplémentaires de nourriture et, le cas échéant, de logement exposés à cette occasion.
b. Sportifs.
36Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport sont assimilées à des frais professionnels réels (CGI, art. 83-3° avant dernier alinéa).
c. Artistes intermittents.
37Les artistes intermittents peuvent déduire les dépenses liées à la recherche de leurs emplois successifs (frais de déplacement, de communication téléphonique, de photographie, de confection et d'envoi de CV, d'inscription à des annuaires professionnels ...) ainsi que celles relatives à l'entretien et au développement de leurs connaissances ou de leur pratique professionnelles.
d. Artistes musiciens, artistes chorégraphiques, choristes et comédiens.
38Les artistes peuvent déduire, sous réserve bien entendu d'en justifier, les frais correspondant aux cours de chant ou de danse, notamment, qu'ils engagent en vue de se perfectionner, enrichir leur répertoire ou simplement entretenir leurs qualités artistiques.
De plus, les artistes peuvent être conduits à participer à des cours ou sessions de formation leur permettant de s'inscrire à des concours renommés ou prestigieux. Bien que ces cours ou sessions de formation ne débouchent pas sur la délivrance d'un diplôme ou d'une qualification, ils concourent à la notoriété professionnelle des intéressés et, dès lors, les frais correspondants peuvent être déduits au titre des frais professionnels.
II. Frais de stage
39Les dépenses de formation sont assimilées à des frais professionnels lorsqu'elles sont supportées par un salarié en activité ou par un demandeur d'emploi régulièrement inscrit auprès du service compétent. Ainsi, les mères de famille désireuses de reprendre une activité professionnelle et, à ce titre, inscrites comme demandeurs d'emploi, peuvent porter sur la déclaration d'ensemble des revenus du ménage, et sous la rubrique qui les concerne, les frais de stage dont elles ont supporté la charge définitive au cours de l'année d'imposition considérée et dont elles justifient qu'ils sont de nature à faciliter leur réinsertion sur le marché du travail.
Les frais supportés par des stagiaires tenus de résider dans une commune éloignée de leur domicile ont le caractère de dépenses professionnelles lorsqu'ils sont nécessités directement par l'accomplissement du stage ou par des circonstances familiales. Sous cette réserve, les salariés qui optent pour le régime des frais réels peuvent en faire état, s'ils sont en mesure d'apporter au service chargé du contrôle, des justifications utiles ou des éléments d'information probants.
Ces mêmes salariés doivent comprendre dans leur revenu imposable les indemnités de toute nature versées par l'employeur et, notamment, celles destinées à couvrir les frais de stage.
Les dépenses occasionnées par un stage de perfectionnement ont le caractère de frais professionnels lorsque le stage est lié à l'activité professionnelle du salarié.
III. Frais de recherche d'un nouvel emploi
40Les charges supportées par un salarié privé d'emploi pour retrouver du travail (sommes payées à un centre de formation professionnelle, par exemple) sont assimilées à des dépenses professionnelles.
Il en est ainsi notamment des dépenses effectivement supportées par un demandeur d'emploi régulièrement inscrit auprès du service compétent, pour la recherche d'un nouvel emploi (frais de déplacement pour un entretien, communications téléphoniques, frais de confection de CV ...) 1 ou pour suivre des stages de formation professionnelle (Réponse ministérielle Meyer, J.O. débats AN du 4 avril 1994, p. 1657, n° 10314).
Il en est de même des dépenses faites dans le même but par un salarié qui change volontairement d'emploi.
IV. Frais de documentation et de voyages d'études
41Les frais engagés par les salariés en vue de se perfectionner dans leur profession ou d'accroître leurs connaissances professionnelles sont admis en déduction.
Il en est ainsi, par exemple :
- du prix d'achat d'ouvrages professionnels et des frais d'abonnement à des publications professionnelles ;
- des dépenses de formation professionnelle et, notamment, des frais supportés pour suivre les cours d'un organisme interprofessionnel privé en vue de se perfectionner dans sa profession ;
- des frais de séjour à l'étranger lorsque les déplacements sont imposés par l'employeur et présentent donc un caractère obligatoire pour le salarié.
En revanche, ne sont pas déductibles :
- les frais d'achat et d'abonnement à des ouvrages, revues, magazines ou journaux non spécifiquement professionnels. En particulier, les frais d'abonnement à un journal d'informations générales constituent des dépenses que toute personne peut être amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie, en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle, et ne peuvent donc être déduits du revenu imposable.
- les frais qu'un ingénieur salarié a exposés pour se livrer, pendant ses loisirs, à des recherches personnelles dans le domaine de l'électronique (Conseil d'État, arrêt du 18 juin 1965, n° 61227, RO, p. 372) ;
- les frais exposés par un professeur de langues de l'enseignement public qui a fait à l'étranger un séjour, si ce séjour n'a pas été prescrit à l'intéressé par l'autorité supérieure.
D. LOCAUX PROFESSIONNELS
I. Nature et évaluation de la dépense
42Le Conseil d'État a jugé 2 :
- qu'un professeur d'université qui ne dispose pas sur son lieu de travail du bureau nécessaire à l'exercice de sa profession et qui est contraint d'affecter une pièce de son habitation principale à son activité peut déduire parmi ses frais professionnels une part des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cette résidence. Cette part, qui ne peut faire double emploi avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du CGI, doit être déterminée en tenant compte du fait que la pièce peut être utilisée à des fins autres que professionnelles, et du rapport existant entre la superficie du local et la surface totale de l'habitation (Conseil d'État, arrêt du 16 juin 1982, n° 25426) ;
- qu'un enseignant peut déduire les frais d'entretien et de chauffage d'une pièce de son habitation principale lui servant de bureau, s'il est en mesure de les justifier (Conseil d'État, arrêt du 19 décembre 1986, n° 55597) ;
- qu'un professeur de lycée ne disposant pas d'autre bureau qu'une pièce de son appartement pour effectuer les travaux et les recherches nécessités par son activité, peut déduire la fraction du loyer et des charges du logement se rapportant à la pièce aménagée à usage de bureau (Conseil d'État, arrêt du 6 juillet 1990, n° 98161).
Les principes dégagés par la Haute Assemblée s'appliquent dans les conditions suivantes :
1. Conditions d'exercice de l'activité.
a. L'exercice de l'activité salariée doit nécessiter l'utilisation d'un local spécifique.
43La possibilité de déduction est réservée aux activités qui, par nature, nécessitent l'utilisation d'un bureau spécifique.
Il s'agit donc essentiellement des professions entraînant des travaux d'étude (artistes musiciens, par exemple), de recherche (enseignants, journalistes ...), de gestion ou de création (activités liées à la bureautique à domicile, à la fabrication à domicile ...). Il peut également s'agir d'un local spécifique (par exemple, stockage de produits de démonstration, d'échantillons ou de marchandises utilisées notamment par un VRP).
b. Le salarié ne doit pas disposer d'un bureau fourni par son employeur et adapté aux conditions d'exercice de sa profession.
44La déduction ne bénéficie qu'aux salariés qui ne disposent pas :
- soit d'un local professionnel sur leur lieu de travail (bureau, atelier...) compte tenu des conditions particulières dans lesquelles ils exercent sur place leur métier (enseignants sans bureau dans les établissements où ils dispensent leurs cours, artistes musiciens ...) ;
- soit d'un lieu de travail fixe en raison de la mobilité de l'emploi due à la pluralité des employeurs (V.R.P. multicartes ...) ou à la précarité des fonctions (travailleurs intérimaires mis à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices par une société de travail temporaire ...) ;
- soit d'un lieu de travail distinct de l'habitation principale compte tenu de la domiciliation de l'employeur (représentants salariés d'entreprises étrangères ne disposant pas d'établissement en France ...) ou de l'évolution contemporaine des formes de travail à domicile liées au développement de la bureautique et de l'informatique (prestataires de services salariés, ouvriers à domicile, enseignants de cours par correspondance, journalistes ...).
L'absence de bureau spécifiquement attribué par l'employeur s'apprécie en fonction de la nature et des conditions d'exercice de la profession. Ainsi, par exemple, les activités d'enseignement nécessitent des études et des recherches, dans un cadre isolé, auquel l'intéressé a libre accès. Aussi, lorsque l'employeur met à la disposition de plusieurs enseignants une salle de cours ou de réunion dans laquelle les professeurs peuvent également retirer leur courrier, cette salle collective ne constitue pas un cadre leur permettant de préparer leur cours et ne peut être considéré comme un bureau (Conseil d'État, arrêt du 13 mai 1988, n° 72 312 et Cour administrative d'appel de Paris, arrêt du 21 novembre 1996, n° 95-2839).
2. Conditions tenant au local affecté.
a. Le local affecté doit être effectivement utilisé à des fins professionnelles.
45Pour pouvoir prétendre à la déduction, les salariés doivent pouvoir justifier que le local utilisé comme bureau est effectivement affecté à l'usage professionnel. Pour les artistes musiciens par exemple, l'affectation d'une pièce de leur résidence principale à des fins professionnelles sera justifiée par la disposition au domicile d'instruments de musique dédiés aux répétitions ou par la réalisation d'agencements spécifiques (insonorisation par exemple).
Lorsqu'il est démontré que le local est exclusivement affecté à l'usage professionnel, les frais afférents à cette pièce qui ouvrent droit à déduction sont retenus dans leur totalité.
Mais, en général, la pièce affectée à usage professionnel se révèle, en fait, être également utilisée à d'autres fins (activités familiales ou de loisirs, pièce servant à la fois de salle à manger et de cabinet de travail, pièce utilisée pour des travaux personnels producteurs d'autres revenus catégoriels 3 . Dans ce cas, la déduction est limitée à une quote-part qui est déterminée en fonction des circonstances de l'espèce (cf. Conseil d'État, arrêt du 16 juin 1982, n° 25426 et Cour administrative d'appel de Paris, arrêt du 28 mai 1991, n° 446).
b. L'importance de la superficie affectée à usage professionnel s'apprécie en fonction de l'activité.
46En règle générale, l'affectation d'une pièce de l'habitation principale doit être suffisante pour permettre à l'intéressé d'effectuer les travaux ou d'entreposer le matériel nécessaire à l'exercice de la profession.
Cela dit, à titre de règle pratique, il peut être admis que la partie d'un logement affectée à l'exercice de la profession représente :
- pour un logement comportant plus d'une pièce d'habitation, une pièce de ce logement ;
- pour un studio, la moitié au plus de la surface de celui-ci.
Il appartient aux intéressés qui demandent la déduction des charges afférentes à plusieurs pièces de leur habitation de justifier des conditions particulières propres à leur profession.
3. Conditions de déduction des dépenses.
a. Les frais concernés.
47Les dépenses déductibles doivent répondre aux conditions générales posées par les articles 13-1 et 83-3° du CGI, c'est-à-dire :
- être effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu salarial imposable ;
- être nécessitées par l'exercice de l'activité salariée ;
- avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition ;
- être justifiées.
Dans ce cadre, il importe peu que le salarié soit propriétaire ou locataire de son habitation principale, chacune de ces qualités ne lui permettant la prise en compte que des dépenses lui incombant.
1 ° Dépenses susceptibles d'être prises en compte.
48Les frais se rapportant au local professionnel peuvent comprendre :
- les dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration 4 ;
- les dépenses de grosses réparations 4 ;
- les charges de copropriété ;
- diverses dépenses à caractère locatif : les frais de nettoyage, de gardiennage, de ramonage, d'éclairage, de chauffage, de primes d'assurance ... ;
- des dépenses d'agencements spécifiques à l'exercice de la profession à concurrence du montant de la dépréciation subie ;
- les impôts locaux acquittés au titre de l'année d'imposition : taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d'habitation, taxes facultatives instituées par les collectivités locales (taxes régionales, départementales ou communales, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage...) ;
- le loyer proprement dit, augmenté des sommes remboursées au bailleur (droit de bail, taxe d'enlèvement des ordures ménagères ...).
1 Cf. également n° 37 supra relatif aux artistes intermittents du spectacle.
2 Voir également : Cour administrative de Paris, arrêt du 28 mai 1991, n° 446, concernant un médecin psychiatre salarié assurant des fonctions d'enseignement et de recherche au profit du secteur psychiatrique et ne disposant pas sur place de locaux professionnels lui permettant de préparer ses travaux.
3 Pour la détermination de ces autres revenus, les frais afférents à la pièce servant de bureau ne sont bien entendu admis que dans la limite de la quote-part complémentaire.
4 La quote-part des frais imputés pour la détermination du revenu catégoriel ne peut alors être comprise dans l'assiette de la réduction et du crédit d'impôt prévus aux articles 199 sexies à 199 sexies D et 200 ter du CGI.