Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4211
Références du document :  5G421
5G4211
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-12
Lié au BOI 5G-2-06

SECTION 1 RÉGIME SPÉCIAL D'IMPOSITION DÉFINI À L'ARTICLE 93-1 QUATER DU CGI


SECTION 1  

Régime spécial d'imposition défini à l'article 93-1 quater du CGI


1Les dispositions de l'article 93-1 quater du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d'imposition des revenus non salariaux - lorsque leur montant est connu avec certitude - de celles appliquées aux revenus salariaux.

Mais, ce rapprochement n'a nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.

Aussi, nonobstant le régime fiscal auquel ils sont soumis, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs, conservent leur caractère de revenus non commerciaux.

Par un arrêt du 9 octobre 1990 (n° 895), la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 93-1 quater du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 1973, que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux même si leur base d'imposition est déterminée selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires. Par suite, la procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de bénéfices non commerciaux, avec les garanties qu'elle comporte.

Cette décision transpose aux écrivains et compositeurs la solution dégagée par le Conseil d'État pour les agents généraux d'assurances dans un arrêt du 27 novembre 1987 (n° 49 581) [cf. DB 5 G 411, n° 35 ].

En conséquence, les écrivains et compositeurs soumis à une vérification de comptabilité ou à un contrôle sur pièces doivent bénéficier de toutes les garanties attachées à cette procédure et notamment de l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle est demandée.

2Les bénéficiaires des produits de droits d'auteur visés à l'article 93-1 quater du CGI ont la faculté de se placer sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des revenus non commerciaux.

3Le régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI ne concerne qu'une catégorie précise de recettes : celles provenant de droits d'auteurs intégralement déclarés par des tiers.

Les autres revenus perçus par les écrivains et les compositeurs demeurent imposables dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire selon les dispositions de l'article 93-1 du CGI, sauf application, sur option, des dispositions de l'article 100 bis du même code.


SOUS-SECTION 1  

Champ d'application du régime spécial



  A. REVENUS SOUMIS AU RÉGIME SPÉCIAL


1Le 1er alinéa de l'article 93-1 quater du CGI vise exclusivement les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs.

Ces produits sont régis par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui établissent le droit de propriété incorporelle dont jouit, à titre exclusif, un auteur sur son œuvre, du seul fait de sa création (cf. DB 5 G 1142 ).

2Les produits de droits d'auteur comprennent, notamment :

- les sommes perçues à l'occasion de la cession forfaitaire d'une œuvre ;

- les produits, éventuellement proportionnels aux recettes, provenant de la vente ou de l'exploitation d'une œuvre ;

- les primes d'inédit rémunérant un droit exclusif d'exploitation de l'œuvre ;

- les prix académiques (cf. toutefois DB 5 G 2222, n° 10 ) ;

- les avances forfaitaires (à valoir ou non sur les droits futurs) perçues des maisons d'éditions.

Les avances consenties par un éditeur à un écrivain, lorsqu'elles ont, eu égard aux stipulations contractuelles, le caractère non pas de simples prêts, mais celui d'un paiement anticipé de droits d'auteur, constituent des recettes professionnelles imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues.

Mais les droits d'auteur inscrits ultérieurement au fur et à mesure de leur acquisition à un « compte de règlement » ouvert au nom de l'écrivain afin d'apurer les paiements faits par anticipation ne constituent des recettes imposables que si et dans la mesure où ils excédent le montant des avances (CE, arrêt du 11 juin 1980, req. n° 11510 ; RJ, 1980 III, p. 78).

Remarque. - Par cette décision, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les avances sur des prestations futures constituent des recettes imposables l'année de leur perception (CE, arrêt du 29 juin 1977, req. n° 1606 ; RJ, 1977 III, p. 126).


  B. PERSONNES CONCERNÉES


3  Aux termes mêmes du 1er alinéa de l'article 93-1 quater du CGI, seuls les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier du régime spécial d'imposition.

4  La notion d'écrivain doit s'entendre comme s'appliquant à l'auteur d'un texte quel que soit son mode de diffusion (livre ou tout autre support tel que disque, cassette, CD-Rom, réseau câblé...). Sont ainsi concernés :

- les auteurs d'œuvres littéraires, dramatiques et scientifiques ainsi que les traducteurs des œuvres précitées ;

- les paroliers et librettistes ;

- pour les œuvres audiovisuelles ou radiophoniques, les auteurs de scénarios, de dialogues et de doublages, traducteurs de dialogues, adaptateurs de dialogues et de doublages, auteurs de sous-titrages, à l'exclusion des réalisateurs ;

- les auteurs de textes de bandes dessinées, mais uniquement pour les droits se rapportant au texte. Le régime spécial ne s'applique pas en principe aux droits d'auteur provenant de dessins, sauf si le texte et les dessins de la bande dessinée sont réalisés par une même personne. Dans ce cas, l'ensemble des droits perçus au titre de la participation de cette personne à la réalisation de l'ouvrage relève des dispositions de l'article 93-1 quater du CGI, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les droits afférents à chacune des prestations fournies. Il en est de même si l'auteur des dessins est désigné au contrat d'édition comme participant également au scénario ou à l'écriture des textes.

5  Les compositeurs qui entrent dans le champ d'application du régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI comprennent non seulement les auteurs de compositions musicales et d'œuvres chorégraphiques, mais aussi les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour une œuvre audiovisuelle.

6  En revanche, sont exclus du régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI, d'une part, les héritiers ou légataires des écrivains et des compositeurs, et, d'autre part, les autres auteurs qui perçoivent des droits à raison de l'exploitation de leurs œuvres (artiste-peintre, sculpteur, photographe, artiste-interprète, cinéaste, etc.).

Les produits perçus par ces derniers sont imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon les règles de droit commun.