SECTION 1 VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS
SECTION 1
Vérification des déclarations
En vue de recueillir, dans les limites qui lui sont imparties à cet effet par la loi (cf. DB 5 B 8111 ), les informations utiles au contrôle des déclarations de revenus, le service peut adresser au contribuable des demandes de renseignements (cf. DB 5 B 8112 ).
D'autre part, et dans la mesure où le contribuable s'abstient ou refuse de fournir ces renseignements, le service demande à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 16 du LPF, les éclaircissements ou les justifications jugés nécessaires (cf. DB 5 B 8113 ).
Il peut utiliser cette dernière procédure sans recourir préalablement à la simple demande de renseignements, mais celle-ci, qui ne revêt aucun caractère obligatoire ou contraignant, est plus conforme aux rapports de confiance souhaitables, entre les contribuables et l'administration.
SOUS-SECTION 1
Eléments susceptibles d'être vérifiés
1Il résulte des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 10 du LPF, que l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ; elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
2À cette fin, l'administration peut, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 10 précité, demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
3Ces dispositions générales 1 fixent le droit de contrôle de l'administration et concernent, notamment, en matière d'impôts directs :
- le revenu global lui-même ainsi que les éléments qui concourent à sa détermination ou qui influent sur l'établissement ou le calcul de l'impôt ;
- les revenus catégoriels qui sont déterminés directement à partir de la déclaration d'ensemble des revenus : rémunérations des dirigeants de sociétés visées à l'article 62 du CGI, traitements, salaires, pensions et rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers ;
- les revenus catégoriels qui font l'objet de déclarations annexes à la déclaration d'ensemble : revenus fonciers, plus-values, revenus encaissés à l'étranger ;
- et, sous réserve des règles qui leur sont propres (cf. ci-après n° 5 et DB 5 B 8221 ), les revenus catégoriels qui font l'objet de déclarations spéciales (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles).
4Si le contribuable s'abstient de répondre :
- à une demande de renseignements, voir DB 5 B 8112, n° 4 ;
- à une demande d'éclaircissements ou de justifications, voir DB 5 B 8113, n os2 , 3 et 19 et DB 5 B 8122 .
5Les déclarations spéciales.souscrites pour certaines catégories de revenus sont vérifiées selon des règles spécifiques (voir également DB 5 B 8221 ) qui découlent :
- de l'article 55 du CGI pour les bénéfices industriels et commerciaux imposés selon le régime du bénéfice réel (cf. DB 4 G 332 ) ;
- de l'article 98 du CGI pour les bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée (cf. DB 5 G 341 ).
Remarque :
6Jusqu'au 31 décembre 1998, les déclarations spéciales souscrites pour les bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après le régime du forfait et pour les bénéfices non commerciaux soumis au régime de l'évaluation administrative étaient vérifiées selon des règles spécifiques fixées, respectivement, aux articles 302 sexies et 101 bis anciens du CGI.
À compter de l'imposition des revenus de 1999, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative étant supprimés, les dispositions des articles 302 sexies et 101 bis du CGI ont été abrogées (cf. DB 5 G 343 et BOI 4 G-2-99 ).
7Par ailleurs, les articles 72 et 74 du CGI précisent, sous réserve de certaines dispositions particulières, que les bénéfices réels agricoles sont déterminés et imposés selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
1 Des dispositions particulières sont prévues pour les impôts directs (cf. DB 5 B 8113 ).