SOUS-SECTION 1 ASSIETTE
3. Cession de droits de souscription ou d'attribution.
28Dans le cas de cession de droits de souscription ou d'attribution, il y a lieu de considérer que la valeur du droit se trouvait, dès l'origine, incluse dans celle de l'action à laquelle ce droit était attaché.
La plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un tel droit doit donc être calculée en retranchant du prix de vente du droit la valeur que ce dernier était censé avoir au moment de l'acquisition de l'action, ou sa valeur à la date du 1 er janvier 1949 si celle-ci est supérieure.
Cette valeur doit être déterminée en appliquant au prix d'achat de l'action - ou à la valeur de celle-ci au 1 er janvier 1949 - le rapport existant au jour de la négociation du droit entre, d'une part, le prix de cession de ce droit et, d'autre part, le total formé par ce prix et la nouvelle valeur de l'action ancienne.
29Mais, en cas de cession ultérieure de l'action ancienne, la plus-value imposable sera obtenue en retranchant du prix de cession la valeur de l'action au jour de son acquisition - ou au 1 er janvier 1949 - sous déduction de la valeur du droit de souscription ou d'attribution précédemment vendu.
30 Exemple : Reprenons les données de l'exemple précédent (n° 26 ) en supposant que le contribuable décide de ne pas participer à l'attribution gratuite des titres et donc de céder ses droits d'attribution.
* Calcul de la valeur d'acquisition du droit :
Si le prix de cession du droit d'attribution est de 190 F et la valeur de l'action ex-droit de 950 F, le prix d'acquisition de ce droit est réputé égal à : 1
* Plus-value réalisée pour un droit :
* Nouvelle valeur d'acquisition de l'action ancienne :
4. Opération simultanée de réduction et d'augmentation du capital social précédant la cession des titres.
31Dans le cas d'une cession de titres sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 160 du CGI, qui fait suite à une opération simultanée de réduction et d'augmentation de capital, il y a lieu, pour déterminer le prix d'acquisition effectif des titres à prendre en considération pour le calcul de l'éventuelle plus-value imposable :
- d'une part, dans un premier temps, de faire masse du prix d'achat initial des actions correspondant à celles de remplacement (réduction de capital) et du prix de souscription des actions nouvelles (augmentation de capital) ;
- puis, d'autre part, d'appliquer à ce prix de revient global, le rapport existant entre le nombre de titres cédés et le nombre réel de titres possédés au jour de la cession.
Ces principes résultent de la jurisprudence du conseil d'État (voir CE arrêt du 26 juin 1989, n° 70-597).
5. Cession de parts ou actions d'une société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.
a. Plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1994.
32Sauf s'il s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle, le passage d'une société précédemment soumise au régime des sociétés de personnes au régime fiscal des sociétés de capitaux n'est pas considéré comme entraînant un échange de titres et ne donne donc pas lieu à constatation d'une plus-value.
33 Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constitué par le prix effectif d'acquisition des titres, conformément aux règles de droit commun prévues à l'article 160-I du CGI, et non par leur valeur à la date du changement de régime fiscal (cf. ci-dessous n° 35 ).
b. Plus-values réalisées antérieurement au 1 er janvier 1994.
34Dans le cas où une plus-value d'échange aurait été constatée avant le 1 er janvier 1994 2 , il convient de retenir comme prix d'acquisition, en cas de cession ultérieure, la valeur des parts à la date du changement de régime fiscal 3 .
6. Cession de titres dont la propriété est démembrée ou de droits portant sur ces titres.
a. Cas général.
35Le plus souvent, les titres sont cédés en pleine propriété, le prix de cession étant remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier (cf. DB 5 G 4521, n° 10 ).
Pour la détermination de la plus-value imposable au nom du nu-propriétaire, il convient de retrancher du prix de cession de la pleine propriété des titres :
- soit le prix d'acquisition des titres, s'ils ont été acquis à titre onéreux ;
- soit la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété, lorsque les titres ont été acquis à titre gratuit et immédiatement démembrés (cf. DB 5 G 4522, n° 6 ).
b. Cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits respectifs.
36Outre des cessions conjointes dans lesquelles chacun des cédants reçoit une partie du prix, il peut s'agir également d'opérations assimilées à des cessions, tels que des apports ou des échanges de titres réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, à l'occasion desquelles le nu-propriétaire et l'usufruitier reçoivent chacun des droits démembrés en contrepartie de leurs apports respectifs. En pareille hypothèse, l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés (cf. DB 5 G 4521, n° 11 ).
La plus-value réalisée par le nu-propriétaire est égale à la différence entre le prix de cession de ses droits et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine.
La plus-value réalisée par l'usufruitier doit être déterminée par différence entre le prix de cession de ses droits et la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété afférente à ces mêmes droits.
À titre de règle pratique, il est admis que cette fraction soit appréciée à l'aide du barème prévu à l'article 762 du CGI, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres (cf. DB 5 G 4522, n° 7 ).
c. Cession portant uniquement soit sur l'usufruit soit sur la nue-propriété des titres.
37Dans ces cas - sans doute exceptionnels -, la plus-value imposable au nom du cédant est déterminée à partir du prix d'acquisition, selon le cas, de cet usufruit ou de cette nue-propriété (cf. DB 5 G 4522, n° 8 ).
d. Cession des titres par un quasi-usufruitier.
38Lorsque le nu-propriétaire et l'usufruitier de valeurs mobilières ou de droits sociaux conviennent que l'usufruitier se réserve le quasi-usufruit, il est admis, au regard des règles de droit civil, que le quasi-usufruitier conserve la propriété des valeurs ou des droits et qu'il peut en disposer, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent en nature ou en valeur au terme de l'usufruit.
Dans cette situation, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la pleine propriété des valeurs mobilières ou des droits sociaux par te quasi-usufruitier est imposable au nom du quasi-usufruitier (RM Jean Valleix, n° 39839, JO AN du 26 juin 2000, p. 3810)[cf. DB 5 G 4512, n° 8 ].
7. Echange de droits sociaux dans le cadre d'une fusion de sociétés et cession ultérieure des titres de la société nouvelle.
39L'échange de titres qui intervient à l'occasion d'une fusion de sociétés est considéré comme une mutation entrant dans les prévisions de l'article 160 du CGI (cf. DB 5 B 622, n° 9 ).
Ainsi, en cas de fusion de deux sociétés anonymes, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée.
Pour la détermination de la plus-value imposable, il y a lieu de retenir :
- comme prix de cession : la valeur réelle des actions nouvelles reçues par le cédant appréciée à la date à laquelle la fusion a été juridiquement parfaite ;
- comme prix d'acquisition : celui déterminé par référence à la date à laquelle les actions cédées sont entrées dans le patrimoine du cédant et aux conditions auxquelles le cédant les a acquises à cette date. S'agissant d'actions créées lors de la constitution de sociétés nouvelles issues de la scission d'une société préexistante et attribuées aux actionnaires de la société scindée, il convient de se référer à la date et aux conditions d'acquisition des actions des sociétés nouvelles et non à la date et aux conditions d'acquisition des actions de la société scindée.
La jurisprudence du conseil d'État est en ce sens, voir les arrêts n os 4423 et 4424 du 20 octobre 1978 et n° 31-492 du 19 novembre 1984.
En cas de cession ultérieure des titres ainsi reçus, la plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres à la date de la fusion.
La même solution doit être appliquée en cas de scission de sociétés.
En ce qui concerne les modalités d'imposition de la plus-value, voir ci-après DB 5 B 625 .
8. Cession ultérieure des titres ayant figuré sur un PEA.
40En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI, ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D (CGI, art. 160-I ).
41Cette date s'entend :
- pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;
- pour les titres retirés du plan après huit ans, de la date du retrait.
Une étude globale relative au PEA figure DB 5 G 4554 .
9. Titres acquis en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (cf. DB 5 F 1138, n os32 et suivants et BOl 5 F-11-99).
42Conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du CGI, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
En application du III de cet article, le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
Remarque : dans certaines conditions, le taux d'imposition de la plus-value peut être porté à 30 % (hors prélèvements sociaux) 4 .
B. PRISE EN COMPTE DE LA MOINS-VALUE SUBIE
43Jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 1995, n° 94-1162 du 29 décembre 1994, le dispositif prévu à l'article 160 du CGI n'était applicable qu'en cas d'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition. Lorsque la cession était réalisée pour un prix inférieur au prix d'acquisition, la perte constatée ne pouvait pas être prise en compte.
44L'article 24 de la loi de finances précitée, codifié au 3 ème alinéa de l'article 160-I du CGI, prévoit désormais, pour l'imposition des opérations de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994 , la constatation des moins-values éventuellement subies et, en autorise l'imputation sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
I. Modalités de prise en compte des pertes
45Les pertes subies sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Les plus-values de même nature s'entendent exclusivement des plus-values imposables en application des dispositions de l'article 160 du CGI.
La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur les plus-values réalisées au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
II. Cas particuliers
1. Moins-values subies à l'occasion d'opérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial.
46L'exonération prévue au 2 ème alinéa de l'article 160-I du CGI (cf. DB 5 B 622, n os13 et suiv. ), a pour conséquence de placer hors du champ d'application de l'impôt le gain net résultant de la cession des droits sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, qu'il s'agisse d'une plus-value ou d'une moins-value, lorsque, bien entendu, le cessionnaire conserve les titres pendant cinq ans. Par conséquent, les moins-values subies au cours de telles opérations ne doivent pas être prises en compte.
47Corrélativement, la moins-value subie par le cédant devient imputable (ou reportable) au titre de l'année de cession des titres à un tiers par le cessionnaire lorsque cette revente intervient pendant le délai de cinq ans (cf. DB 5 B 622, n° 24 ).
1 Prix d'acquisition d'une action ancienne (300 000 : 1 000).
2 La doctrine antérieure considérait en effet, que le changement de régime fiscal entraînait dans tous les cas les conséquences d'une cession de titres.
3 Ou le cas échéant, au 1 er janvier 1949 si cette dernière valeur est supérieure.
4 Cf. DB 5 F 1138, n° 26 .