Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B4217
Références du document :  5B4217

SOUS-SECTION 7 DÉCLARATIONS PROVISOIRES


SOUS-SECTION 7

Déclarations provisoires


Le contribuable doit souscrire une déclaration provisoire de ses revenus dans les cas suivants.


  A. TRANSFERT DU DOMICILE À L'ÉTRANGER OU ABANDON DE TOUTE RÉSIDENCE EN FRANCE


Remarque : les termes « France » et « étranger » s'entendent dans le même sens que pour l'application de l'article 166 du CGI. On rappelle que la France s'entend de la France métropolitaine et des quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).

S'agissant des pays étrangers, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que ces derniers faisaient ou non partie de l'ancienne Communauté française.

Pour les territoires d'outre-mer (cf. n° 7 ).

Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont dotées d'un régime autonome d'impôt sur le revenu (cf. DB 5 B 111, n° 3 ).


  I. Contribuable domicilié en France transférant son domicile à l'étranger (cf. également DB 5 B 632 )


1Il est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu'il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son départ (CGI, art. 167) 1 .

Les revenus évalués forfaitairement sont calculés à partir du forfait fixé pour l'année précédente réduit au prorata de la durée écoulée entre le 1 er janvier et la date du départ.

2Pour l'établissement de cette imposition, le contribuable intéressé doit souscrire, auprès du centre des impôts de son domicile, une déclaration provisoire de ses revenus dans les trente jours qui précèdent (CGI, art. 167 - 2) :

- la demande de passeport ;

- ou le départ lorsqu'il n'est pas fait de demande de passeport.

La déclaration provisoire peut être complétée, s'il y a lieu, par une déclaration définitive auprès du centre des impôts des non-résidents, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. À défaut, elle est considérée comme confirmée et donc définitive.

3La déclaration provisoire est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle doit donc être rédigée dans la forme prévue pour ces dernières et comporter en particulier l'indication, par nature de revenu, des éléments composant le revenu global.

4Le défaut de déclaration provisoire et l'insuffisance de déclaration donnent lieu, en principe, à l'application des sanctions prévues en pareil cas à l'égard des déclarations annuelles.

Toutefois, la déclaration provisoire pouvant, ainsi qu'on l'a vu, être rectifiée par le contribuable avant le 1 er mars de l'année suivant celle du départ 2 , les insuffisances tenant à son caractère approximatif ne donnent lieu à pénalité que si elles n'ont pas été réparées dans ledit délai.

5L'obligation de souscrire une déclaration provisoire s'applique même dans le cas où le contribuable qui transfère son domicile à l'étranger conserve en France une habitation ou continue à bénéficier de revenus de source française. En pareil cas, l'intéressé fait l'objet d'une imposition immédiate au titre de l'année du départ dans les conditions déjà précisées. Mais il est, en outre, passible de l'impôt sur le revenu au titre de la même année, soit d'après une base forfaitaire réduite au prorata de la période écoulée depuis la date du départ jusqu'au 31 décembre (bien entendu si ce forfait est applicable ; cf. DB 5 B 7121 ), soit d'après les revenus de source française dont il a disposé pendant la même période (cf. DB 5 B 7111 ).

En conséquence, l'intéressé doit souscrire dans les délais spécifiques aux non-résidents (cf. DB 5 B 4214 n° 10 ) une déclaration définitive mentionnant le montant, éventuellement rectifié, des revenus acquis avant le départ (déclaration n° 2042), augmenté des revenus évalués forfaitairement en vertu de l'article 164 C du CGI pour la période postérieure (si le forfait est applicable ; cf. DB 5 B 7121 ) ou des revenus de source française dont il a disposé après son départ (déclaration annexe n° 2042 NR).

Cas particulier du transfert du domicile de France dans un territoire d'outre-mer.

6Le contribuable, qui transfère son domicile dans un territoire d'outre-mer, n'est pas tenu de produire une déclaration provisoire 3 . Il n'y a donc pas imposition immédiate de ses revenus.

7En revanche, il doit souscrire, l'année suivante, auprès du centre des impôts des non-résidents, dans les délais accordés aux personnes domiciliées hors de France, une déclaration n° 2042 accompagnée, le cas échéant, de son annexe n° 2042 NR comprenant le montant de tous les éléments nécessaires à la détermination de son revenu imposable, pour l'année entière, c'est-à-dire :

- pour la période comprise entre le 1 er janvier et le jour du transfert de domicile, montant des revenus dont il a disposé à l'exclusion de ceux qu'il a acquis avant cette date sans en avoir la disposition (déclaration n° 2042) ;

- pour la période postérieure au transfert de domicile :

• montant de ses revenus de source française (annexe n° 2042 NR) ;

• ou, le cas échéant, taxation forfaitaire sur une base d'imposition égale à trois fois la valeur locative réelle de son ou de ses habitations en France, réduite au prorata du temps écoulé.


  II. Contribuable abandonnant son habitation en France


8Il doit faire l'objet d'une imposition immédiate, à raison d'un revenu forfaitaire égal à trois fois la valeur locative de cette habitation réduit au prorata de la durée écoulée entre le 1 er janvier et la date du départ, ou d'après les revenus de source française dont il a eu la disposition ou qu'il a acquis pendant cette période s'ils sont supérieurs au montant de la base d'imposition forfaitaire ainsi réduite (sous réserve des dérogations prévues à l'article 164 C du CGI, ou de l'application d'une convention internationale, cf. DB 5 B 7121 ).

Le contribuable doit donc souscrire, dans les conditions définies ci-dessus, la déclaration provisoire et, s'il y a lieu, la déclaration définitive de son revenu imposable.


  B. AGRICULTEURS SOUMIS AU RÉGIME DU FORFAIT ET DISPOSANT DE REVENUS NON AGRICOLES


9Les intéressés doivent, au plus tard le 1 er mars, souscrire une déclaration d'ensemble provisoire de leurs revenus dès lors que leurs revenus non agricoles encaissés au cours de l'année précédente les rendent passibles de l'impôt sur le revenu, eu égard notamment à leur situation de famille. Cette déclaration est limitée à ces seuls revenus ; à la rubrique des bénéfices agricoles, en cochant la case appropriée sur la déclaration n° 2042 C, le contribuable indique simplement que l'exploitation est normalement soumise au régime du forfait.

Les revenus non agricoles sont immédiatement imposés selon la procédure normale. Cette taxation est ensuite révisée dès que sont connus les résultats de l'exploitation agricole.


  C. ENTREPRISES ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS POUR ÉTABLIR LEURS DÉCLARATIONS DANS LE DÉLAI LÉGAL


10Lorsque les entreprises, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, éprouvent des difficultés pour établir leurs déclarations dans le délai légal, elles peuvent souscrire exceptionnellement une déclaration provisoire sous réserve qu'une déclaration appuyée des comptes définitifs soit, dès que possible, adressée au service (cf. DB 4 G 3324 n° 9 et DB 4 H 5222 n° 38 ).

 

1   Le transfert du domicile fiscal à l'étranger entraîne également l'imposition immédiate des plus-values mobilières en report (CGI, art. 167 - 1 bis) et des plus-values constatées sur des droits sociaux (CGI, art.167 bis.). Sur ces deux dispositifs, cf. DB 5 B 6322 .

2   Si le contribuable reste imposable en France postérieurement au transfert de son domicile à l'étranger, il peut bénéficier des prorogations de délai accordées aux contribuables résidant à l'étranger (cf. DB 4214 n° 10 ).

3   à l'exception des contribuables qui entrent dans le champ d'application des articles 167 - 1 bis et 167 bis du CGI (cf. DB 5 B 6321 n° 11 et 5 B 6322 n° 19 ).