Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 3B1123
Références du document :  3B1123
Annotations :  Supprimé par le BOI 3B-2-06
Supprimé par le BOI 3A-7-06

SOUS-SECTION 3 PRESTATIONS DE SERVICES

  II. Situations particulières

1. Hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons.

71À partir du 1er novembre 1987, les commercants doivent comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant total des sommes réclamées à la clientèle (redevance téléphonique et majoration pratiquée).

En contrepartie, ils sont autorisés à déduire, dans les conditions qui viennent d'être exposées, la taxe comprise dans leurs dépenses de téléphone, y compris donc la taxe correspondant aux communications payées par les clients.

2. Entreprises qui donnent en location des bureaux.

72Depuis le 1er novembre 1987, les loueurs de bureaux :

- soumettent à la taxe le prix total des prestations de télécommunications réclamé au locataire ;

- et peuvent déduire la taxe comprise dans leurs dépenses de télécommunications, y compris la taxe correspondant aux prestations facturées aux locataires.

3. Entreprises qui mettent des services à la disposition des usagers du Minitel.

73Les entreprises qui mettent des services à la disposition des usagers du Minitel par l'intermédiaire du réseau des télécommunications soumettent à la TVA, au taux normal, les sommes qu'elles reçoivent du service public des Télécommunications en rémunération de leur prestation.

À compter du 1er novembre 1987, ces entreprises doivent facturer à France Télécom la taxe due sur leur rémunération (CGI, art. 289) [cf. DB 3 A 121, n° 118 ].

4. Sociétés privées de financement des télécommunications.

74Depuis le 1er novembre 1987, les opérations de crédit-bail réalisées entre les sociétés agréées de financement des télécommunications 1 et l'État (France Télécom) sont imposables selon les règles de droit commun.

Les sociétés de financement privées doivent donc soumettre à la TVA :

- toutes les sommes facturées au preneur en contrepartie du préfinancement et de la location des équipements ;

- les livraisons à elles-mêmes d'équipements immobiliers (immeubles de bureaux, centraux téléphoniques, réseaux, etc.) mentionnées aux articles 257-7° et 8° du CGI.

La cession des équipements à l'État, à l'expiration du contrat de crédit-bail, est exonérée (CGI, art. 261-3-1°-a). Mais les régularisations exigées par l'article 210 de l'annexe II au CGI doivent être effectuées, le cas échéant.

Pour plus de précisions, voir DB 3 A 121, n°s 119 et suiv.

5. Sociétés de prestations de services télex.

75Les redevances que les sociétés de « services télex » acquittent à France Télécom et refacturent, ensuite, à leurs clients constituent, pour les entreprises en question, une charge normale d'exploitation et non une dépense engagée au nom et pour le compte des tiers autorisés à utiliser le poste d'abonnement télex de la société. Ces redevances doivent donc être incluses dans le chiffre d'affaires du prestataire de « service télex » à soumettre à la TVA (RM n° 10569, M. de Bénouville, député, JO, déb. AN du 25 mai 1974, n° 24, p. 2282).

  O. CONCESSIONNAIRES DE DROITS COMMUNAUX

76Les concessionnaires, adjudicataires et fermiers de droits communaux qui agissent comme prestataires de services des collectivités locales sont redevables de la TVA, sur leur rémunération qui est constituée soit par le montant de leurs recettes atténué de la redevance versée aux communes s'ils perçoivent les droits de place pour leur propre compte, soit sur la rémunération fixe ou proportionnelle qu'ils reçoivent des communes lorsqu'ils recouvrent les droits pour le compte de ces dernières.

Par contre, le concessionnaire qui exploite pour le compte d'une collectivité locale un immeuble aménagé en vue d'un usage professionnel est redevable de la TVA au taux normal sur le montant total de ses recettes.

En ce qui concerne la facturation de la TVA par les adjudicataires et concessionnaires de droits communaux, voir DB 3 E 2226, n°s 12 et 13 .

  P. CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT ÉDIFIÉS SUR LES DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC

77(Voir DB 3 D 1241 ).

  Q. PERSONNEL DE BUREAU (SERVICES DE DÉPANNAGE EN)

78L'activité des services de dépannage en personnel de bureau -encore appelés secrétariats volants- consiste à fournir un personnel de remplacement ou de renfort occasionnel de main-d'oeuvre (en période de congés payés ou de travail intensif par exemple).

Ces services sélectionnent du personnel qui se tient à leur disposition bien qu'il ne soit pas engagé de façon ferme. Lorsqu'il est utilisé, ce personnel dépend de l'entreprise auprès de laquelle il est envoyé pour tout ce qui concerne l'organisation du travail et la fixation des horaires, mais c'est le service de dépannage qui demeure son employeur légal au regard notamment de la législation du travail et de la Sécurité sociale.

Dans de telles conditions, les services en cause se comportent comme des entrepreneurs de main-d'oeuvre passibles de la TVA sur le montant global de leurs encaissements y compris par conséquent le montant des salaires et des charges sociales qui s'y rattachent, car le simple fait de facturer distinctement les salaires et charges sociales y afférentes ne suffit pas à conférer à ces entreprises la qualité de régisseur ou de gérant de personnel.

  R. DÉPOSITAIRES DES MAISONS À SUCCURSALES

79Indépendamment des ventes réalisées dans leurs propres magasins gérés par un personnel salarié, les maisons à succursales, traitent avec des détaillants indépendants selon deux modalités différentes : le dépôt et la concession.

  I. Le dépôt

80Selon cette formule, les commerçants, généralement qualifiés de « dépositaires », sont 'rémunérés par une remise calculée d'après le prix de vente aux consommateurs. Ils sont comptables, tant des marchandises, qui leur sont confiées, que des recettes réalisées, envers les maisons à succursales auxquelles ils sont tenus de rendre compte de leur gestion.

Les « dépositaires » qui exercent leur activité selon de telles modalités peuvent être considérés comme des commissionnaires au regard des dispositions de l'article 266-1-b du CGI.

En cette qualité, et jusqu'au 31 décembre 1992, ils étaient assujettis à la TVA sur le montant des commissions qui leur sont consenties. À compter du 1er janvier 1993, cette solution est maintenue si les dépositaires agissent au nom de la maison à succursales (cf. n°s 13 et suiv. ) [opérations d'entremise]. De leur côté, les maisons à succursales acquittent la taxe sur le montant total des ventes faites pour leur compte par les dépositaires ; la taxe afférente aux commissions perçues par ces derniers est déductible dans les conditions ordinaires par les maisons à succursales.

  II. La concession

81Selon cette seconde formule, les commerçants sont liés avec les maisons à succursales par un contrat de fourniture : achetant et revendant pour leur propre compte, ils sont, de même que les maisons à succursales, assujettis à la TVA sur le montant total'de leurs opérations.

  S. LOCATIONS DE FONDS DE COMMERCE OU DE LOCAUX AMÉNAGÉS

82Le bailleur est imposable sur toutes les sommes auxquelles il peut prétendre en vertu du contrat de location, lors même qu'une partie seulement du prix du loyer devrait, en définitive, lui revenir. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le loyer de l'immeuble nu doit être payé directement au propriétaire par le sous-locataire, ou lorsque la location du fonds de commerce et de l'immeuble, dans lequel ce fonds est exploité, a fait l'objet de deux baux distincts (CE, arrêts du 24 mars 1933 et du 9 février 1934, TJ, n°s 159-002 et 005).

De même ne peut être déduite du montant imposable la part du prix du loyer afférente au logement lié à l'exploitation du fonds (CE, arrêt du 18 mai 1936).

Doivent être soumises à la TVA, les redevances payées au bailleur à l'occasion de la location d'un fonds de commerce.

83Les charges d'amortissement correspondant aux dépenses d'entretien et de renouvellement du matériel qui incombent normalement au propriétaire mais qu'un locataire s'est obligé à assumer (clause dite de « maintien du potentiel ») constituent une majoration indirecte du loyer prévu au contrat (réponse à M. Wasmer, député, JO, Débats AN du 3 mars 1955, p. 965).

84  Par contre, les charges qu'avance le propriétaire pour le compte du locataire qui les lui rembourse exactement (eau, électricité, chauffage) sont exclues de la base d'imposition (réponse à M. Kroepflé, député, JO, Débats AN du 12 octobre 1964, p. 2807).

85La personne qui donne en location un fonds de commerce dont elle est propriétaire ainsi que les locaux d'exploitation dont elle n'est que locataire n'est pas autorisée par la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 13 juin 1980, req. n° 11152 et arrêt du 5 juin 1981, req. n° 12512) à soustraire de sa base d'imposition à la TVA le montant des loyers commerciaux dont elle a d'ailleurs la responsabilité du paiement. La taxe supportée par le bailleur ne reste cependant pas définitivement à sa charge puisqu'il peut la facturer au preneur qui pourra lui-même la déduire (RM à M. Charié, député, JO, AN du 20 octobre 1986, p. 3781).

  T. EXPLOITATION DE PORT DE PLAISANCE, DE PÊCHE DE COMMERCE MARITIMES OU FLUVIAUX

86Aux termes de l'article 256 B du CGI, issu de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978), les personnes morales de droit public qui rendent des prestations de services portuaires sont, en toute hypothèse, redevables de la TVA.

Il s'ensuit que, depuis le 1er janvier 1979, les départements, les communes ou leurs groupements qui gèrent directement un port, soit en procédant eux-mêmes à son exploitation en utilisant leurs propres moyens en investissements ou en personnel, soit en faisant appel, pour tout ou partie des tâches de gestion, à un prestataire de services, dans le cadre d'un contrat de gérance, de régie intéressée ou d'un simple marché de services, effectuent désormais des opérations obligatoirement passibles de la TVA.

  I. Base d'imposition des organismes publics ou entreprises ayant la qualité de concessionnaire ou de sous-concessionnaire

87La base d'imposition des organismes publics ou entreprises concessionnaires comprend l'ensemble des recettes perçues en contrepartie des services rendus aux usagers du port, ainsi que toutes les autres sommes qui visent à compléter celles-ci et notamment les subventions de fonctionnement ou d'équilibre versées à cet effet par des tiers.

1. Recettes des exploitants de ports de plaisance, maritimes ou fluviaux.

88Dans leur ensemble, les recettes relevant du service public portuaire, et recouvrées conformément aux cahiers des charges de la concession, ainsi que les recettes accessoires, sont passibles de la TVA, qu'il s'agisse de recettes perçues en contrepartie du droit d'amarrage ou des autres services rendus par les sociétés concessionnaires.

À titre d'exemple, doivent être notamment soumises à l'imposition les taxes d'usage, de mouillage ou d'amarrage, les redevances d'amodiation de terres-pleins ou de gares de mouillage ou encore les redevances perçues en contrepartie de l'autorisation donnée à certaines entreprises de vendre des produits dans l'enceinte du port.

De même, les droits de port 2 [notamment la redevance d'équipement, ...] recouvrés par la direction générale des Douanes et des Droits indirects pour le compte du concessionnaire sont également passibles de la TVA dès lors que ces recettes trouvent leur contrepartie dans l'utilisation de l'ouvrage public et dans les prestations qui sont fournies à l'usage du service public à cette occasion.

2. Recettes des exploitants de ports de pêche ou de commerce, maritimes ou fluviaux.

89Les principes d'imposition ci-dessus sont applicables aux prestations de services portuaires rendues dans les ports de pêche ou de commerce.

90Toutefois, lorsque les prestations en cause sont rendues pour les besoins directs des bateaux désignés à l'article 262-II-2° du CGI (notamment, les navires de commerce maritime ou les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime) ou pour les besoins directs de la cargaison de ces bateaux, elles bénéficient de l'exonération prévue par l'article 262-II-7° du même code en faveur des opérations relevant du commerce extérieur (cf. DB 3 A 3331, n°s 40 et 47 ).

En revanche, les recettes perçues auprès des propriétaires de bateaux non visés par l'article 262-II-2° déjà cité doivent en tout état de cause être soumises à la TVA. Tel est le cas des droits, taxes ou redevances perçus auprès des propriétaires de bateaux de plaisance ou de mytiliculteurs, conchyliculteurs et ostréiculteurs (cf. DB 3 A 3331, n° 9 ).

Cependant, lorsque ces derniers utilisent des bateaux concurremment pour leurs activités ostréicoles, mytilicoles ou conchylicoles et pour la pêche maritime, l'exonération des services effectués pour les besoins de leurs bateaux est admise dès lors que l'activité de pêche est prépondérante. Pour l'appréciation de ce critère, il y a lieu de se référer aux commentaires donnés DB 3 A 3331, n° 5 .

À cet égard, pour bénéficier de l'exonération, les personnes concernées devront délivrer une attestation au gestionnaire du port, certifiant que leur activité de pêche maritime est prépondérante ou que le bateau est affecté exclusivement à la pêche maritime.

3. Subventions.

91  Dans la mesure où elles constituent la contrepartie financière d'une opération taxable, les subventions doivent être soumises à l'imposition au taux applicable au produit ou au service qu'elles rémunèrent (cf. DB 3 B 1111, n° 40 ), la circonstance qu'elles ne soient pas versées par le bénéficiaire de l'opération étant sans influence à cet égard.

En revanche, si les subventions constituent le complément du prix d'opérations exonérées en application de l'article 262-II-7° du CGI (cf. ci-dessus n° 90 ), elles bénéficient de la même exonération. Dans l'hypothèse où la subvention serait versée globalement sans affectation précise, il y aurait lieu d'en ventiler le montant entre une part taxable et une part non imposable en fonction des besoins de financement des différentes opérations (cf. DB 3 B 1123, n° 42 ).

Par ailleurs, les sommes en provenance du propre budget de la collectivité et destinées à équilibrer les comptes de gestion du port ne sont pas passibles de la TVA, mais, en application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au CGI, leur montant doit être inscrit au seul dénominateur du prorata de déduction. Il est admis que ces virements financiers internes soient soumis volontairement à la TVA par les organismes redevables de la taxe (collectivité locale ou établissement public) qui le demandent. Dans cette situation, en contrepartie de l'imposition à la TVA à laquelle ils s'engagent expressément (cf. DB 3 D 1711, n° 34 ), ils exercent leurs droits à déduction sans limitation.

Les subventions d'équipement sont celles qui sont au moment de leur versement, allouées pour le financement d'un bien d'investissement déterminé. Dans ces conditions, elles ne sont pas imposables.

1   Il s'agit des sociétés Agritel, Codetel, Créditel et Finextel.

2   Une décision du Conseil constitutionnel n° 76-92 L du 6 octobre 1976 reconnait en effet aux droits de port le caractère de redevance pour services rendus et non celui des recettes fiscales.