Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1241
Références du document :  3D124
3D1241
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-06

SECTION 4 RÉGIMES PARTICULIERS


SECTION 4

Régimes particuliers



SOUS-SECTION 1

Parcs de stationnement édifiés sur des dépendances du domaine public
et stationnement sur la voie publique



  A. PARCS DE STATIONNEMENT



  I. Régime applicable aux recettes d'exploitation


1Les recettes d'exploitation des parcs publics de stationnement spécialement édifiés sur des dépendances du domaine public des collectivités locales sont imposables en toute hypothèse, que l'exploitation soit assurée :

- par la collectivité locale, avec ou sans le concours d'une entreprise ou d'un organisme tiers agissant pour son compte ;

- par une entreprise concessionnaire du parc de stationnement en cause.


  II. Régime applicable à la construction de l'ouvrage public


2S'agissant d'une immobilisation affectée aux besoins d'une activité taxable, la construction de l'ouvrage constitue une livraison à soi-même imposable en vertu de l'article 257-7° du CGI.

L'imposition de cette livraison à soi-même est exigible, selon le cas, soit de la collectivité locale, soit du concessionnaire (cf. 3 D 1232 n° 12 ).


  III. Situation de l'exploitant au regard du droit à déduction


3  La taxe due à raison de la livraison à soi-même est déductible dans les conditions de droit commun, selon le cas, soit par la collectivité locale si elle exploite elle-même le parc (prise en compte au dénominateur du pourcentage général de déduction des virements internes conformément aux dispositions de l'article 212 de l'annexe II au CGI), soit par le concessionnaire si elle en a concédé l'exploitation (selon les modalités propres aux délégataires de services publics exposées ci-dessus 3 D 1232, n°s 14 et suiv. , selon que la construction a été assurée par la collectivité concédante ou par le concessionnaire).

4En règle générale, toutes les recettes d'exploitation du parc sont passibles de la TVA :

- locations d'emplacement de parking, à l'heure, à la journée ... ;

- cession de droit d'occupation ou de jouissance portant sur un emplacement de garage ou sur un local commercial ;

- cession de droits sociaux donnant vocation à la jouissance de tels emplacements (DB 8 A 1121, n° 91).

Le concessionnaire peut donc, en principe, récupérer la totalité de la taxe grevant l'immeuble, y compris celle grevant les emplacements privatifs puisque les droits sociaux correspondants sont soumis à la taxe.

Dans le cas où certaines parties de l'immeuble seraient utilisées pour la réalisation d'opérations qui ne sont pas soumises à la TVA, l'exploitant ne peut pas opérer la déduction de la totalité de la taxe due au titre de la livraison à soi-même.

La TVA est :

- déductible pour la partie du parc de stationnement affectée à la réalisation d'opérations imposables (premier secteur) ;

- non déductible pour la partie qui n'est pas affectée à de telles opérations (second secteur) ;

- la déduction de la taxe ayant grevé les parties communes est, en principe, effectuée suivant le pourcentage général de déduction, ou une clé de répartition physique si un secteur n'est pas productif de recettes taxables.

5Enfin, les concessionnaires des parts qui utilisent pour la réalisation d'opérations imposables à la TVA les emplacements dont ils ont la jouissance peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé les constructions correspondantes dans les conditions prévues à l'article 216 ter-2° de l'annexe II au CGI (3 D 1232, n° 7 ). Ce régime est propre à la TVA et ne saurait avoir d'incidence sur l'interprétation des dispositions de l'article 1655 ter du CGI en matière d'impôts directs.


  IV. Droits à déduction des usagers


6La taxe afférente au service de stationnement peut être déduite par les usagers qui utilisent le service pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction (ex. : emplacements de stationnement achetés ou loués pour être mis à la disposition des clients mais également des membres du personnel, dirigeants ou non, sur le lieu de travail).

Il en est de même de la taxe afférente aux redevances payées par les entreprises à qui ont été attribuées certaines parties de l'ouvrage en vue de l'exercice d'une activité soumise à la TVA (station-services, commerces).


  B. STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE


7Les redevances perçues pour le stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, notamment le long des trottoirs, relèvent de l'exercice d'une activité administrative exclue du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI.

Lorsqu'une collectivité locale exerce, dans le cadre de l'exploitation d'emplacements de stationnement public de véhicules, une activité administrative qui se rapporte à l'exercice du pouvoir de police du maire (perception de recettes pour des stationnements payants sur la voie publique) et qui se trouve, par conséquent, située hors du champ d'application de la TVA, ainsi qu'une activité de location placée dans le champ d'application de cette taxe, obligatoirement imposée -au titre de laquelle elle a recours le cas échéant à un prestataire de services- (stationnement dans des parcs spécialement aménagés, cf. DB 3 A 1136, n° 8), elle se trouve placée dans la situation d'un assujetti partiel à la TVA.

Corrélativement, elle doit, pour l'exercice du droit à déduction de la TVA afférente à ses dépenses, faire application du principe de l'affectation défini à l'article 207 bis de l'annexe II au CGI (DB 3 D 161 ).

Cette affectation aboutit dans les faits à isoler l'activité de gestion du stationnement sur voierie, mais la collectivité locale n'a pas à ériger en un secteur distinct, au sens de l'article 213 de l'annexe précitée, cette activité.

Il est rappelé, en effet, que le régime des secteurs distincts stricto sensu n'est susceptible de s'appliquer qu'au titre d'activités situées dans le champ d'application de la TVA qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de cet impôt (DB 3 D 1722 ).

Cela étant, conformément aux dispositions du 6 de l'article 207 bis de l'annexe II au CGI, la collectivité en question doit comptabiliser l'ensemble de ces opérations, c'est-à-dire les opérations relatives à l'activité de stationnement sur la voie publique et celles relatives à son activité imposable d'exploitation d'emplacements de stationnement dans des comptes distincts.

S'agissant de la TVA comprise dans le prix des biens et services nécessaires à la réalisation de l'activité de location des emplacements de stationnement imposée à la TVA, sa déduction ne peut être autorisée que si la condition financière prévue à l'article 271-I est bien remplie.

Les entreprises qui procèdent à la perception des redevances pour le compte de la collectivité et non pour leur propre compte sont imposables sur leur rémunération brute de prestataire de services. Dans une telle situation, elles ne peuvent déduire la taxe afférente à la construction ou à la réparation des voies publiques en cause.

Autrement dit, le prestataire de services ne peut déduire que la TVA grevant les dépenses propres à son activité.

À cet égard, il est précisé que, dans l'hypothèse où elle supporte effectivement le coût d'acquisition des horodateurs utilisés pour les besoins de son activité de prestataire de services imposée à la TVA, une entreprise est autorisée, en application des principes généraux qui régissent cet impôt, à exercer dans les conditions habituelles un droit à déduction de la taxe afférente à ces biens.

Il est nécessaire, notamment, que soit remplie la condition financière posée par l'article 271-I du CGI.

Tel est le cas, lorsque, à la suite de l'inscription des horodateurs à l'actif du bilan du prestataire de services, l'amortissement fiscal de ces biens constitue l'un des éléments du prix de la prestation imposée de celui-ci.

Par ailleurs, les entreprises concernées ne peuvent pas facturer aux usagers la taxe dont elles sont redevables en qualité de prestataires de la collectivité.