Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A121
Références du document :  3A121
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-06
Lié au BOI 3A-7-08

SECTION 1 LES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

  VI. Services de mouillage pour navires de plaisance exploités par des communes

103Les personnes morales de droit public qui rendent des prestations de services portuaires sont soumises à la TVA de plein droit (2e al. de l'article 256 B du CGI). Les redevances perçues par les communes qui exploitent des services de mouillage sont donc passibles de cet impôt (RM à M. Yves Durand, JO Sénat, 30 mai 1985, p. 1010).

  VII. Redevances pour le stationnement sur le domaine public fluvial

104Dans deux arrêts du 18 décembre 1989, n°s 71-993 et 71-994 (Port autonome de Paris C/X... et X... ), le Conseil d'État a jugé qu'une redevance pour stationnement sur le domaine public fluvial n'était pas assujettie à la TVA dès lors que l'autorisation donnée par le Port autonome de faire stationner à demeure sur la Seine une péniche à usage de logement :

- relève d'une activité de service public administratif dont le non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ;

- ne constitue pas une prestation de services portuaires, eu égard au caractère sommaire des installations mises à la disposition du permissionnaire ;

- n'entre pas dans la catégorie des locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules.

Dans les affaires soumises à la Haute Assemblée, les bateaux en cause étaient dépourvus de moteur et affectés en permanence au logement. En outre, ils stationnaient le long d'une berge non aménagée.

Compte tenu de la nature des bateaux concernés et des conditions de leur stationnement, il s'agit de décisions d'espèce qui ne remettent pas en cause l'interprétation administrative selon laquelle, les sommes perçues par un exploitant public ou privé en contrepartie de la mise à disposition d'installations portuaires, maritimes ou fluviales doivent être soumises à la TVA (cf. DB 3 B 1123, n°s 86 et suiv.) et la mise à disposition d'un poste d'accostage pour bateaux à flot dans un port constitue une location d'emplacement pour le stationnement des véhicules imposable (cf. DB 3 A 1156, n°s 4 et suiv. ).

  VIII. Redevances donnant accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives

105Les articles 81 et 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne autorisent les communes à :

- instituer une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives ;

- en confier, éventuellement, la perception à une association départementale, interdépartementale ou régionale.

Le produit de la redevance est affecté à l'extension et à l'entretien des pistes, ainsi qu'à la promotion du ski nordique. Il est donc susceptible d'être exonéré de la TVA en application de l'article 256 B du CGI, puisque les activités ainsi financées relèvent des compétences administratives des communes et que l'exonération n'est pas susceptible d'entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence.

Cette exonération demeure lorsque la redevance est perçue par une association départementale, interdépartementale ou régionale puisque, selon l'article 84 de la même loi, l'association agit alors en qualité de mandataire de la commune.

Lorsque l'association perçoit une rémunération en contrepartie du recouvrement de la redevance, cette rémunération est taxable quelle que soit la qualification qui lui est donnée (subventions versées par la collectivité locale, conservation d'une quote-part des redevances collectées, etc.)

  IX. Régies communales et départementales exploitant des remontées mécaniques

106Les régies communales ou départementales de remontées mécaniques sont, au titre de leur activité de transport de personnes, obligatoirement soumises à la TVA au taux réduit en application des dispositions combinées des articles 256 B et 279-b quater du CGI.

En outre, une distinction doit être faite selon que la régie est constituée ou non avec la personnalité juridique.

1. Le service est exploité par une régie dotée de la personnalité juridique.

107La base d'imposition comprend les subventions de la commune ou de toute autre collectivité et les recettes versées par les usagers du service y compris la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, laquelle est incluse dans le prix du titre de transport réclamé aux usagers (art. 267 I-1° du CGI).

En revanche, la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond perçue par les communes est exonérée de la TVA en application de l'article 256 B du CGI (cf. ci-desssus n° 105).

2. Le service est exploité par une régie constituée sans personnalité juridique (régie directe ou régie possédant l'autonomie financière).

108  Comme dans la situation précédente, la taxe s'applique aux recettes provenant des usagers ainsi qu'à toutes les contributions financières d'équilibre (subventions) versées par les personnes juridiquement distinctes de l'exploitant du service de transport.

Les crédits prélevés par la collectivité locale sur son budget général pour équilibrer les comptes de la régie directe ou financièrement autonome ne sont pas imposables à la TVA et doivent à ce titre être inscrits au seul dénominateur du rapport servant au calcul des droits à déduction de la régie.

Toutefois, depuis le 1er janvier 1985, les collectivités peuvent, sous réserve des limitations et exclusions de droit commun, déduire la totalité de la TVA grevant leurs dépenses en soumettant à la taxe les virements internes affectés à l'équilibre du compte de la régie. Les virements internes affectés à l'acquisition d'équipements déterminés bénéficient du régime des subventions d'équipement.

  X. Syndicat intercommunal exploitant une usine d'incinération des ordures ménagères

109Les communes peuvent assurer la collecte des ordures ménagères mais confier à un syndicat intercommunal le soin de construire et d'exploiter une usine d'incinération de ces déchets qui comprendra, le cas échéant, une unité de production de vapeur 1 . Le syndicat intercommunal est alors chargé :

• De l'incinération des déchets :

- pour le compte des communes qui le composent et, éventuellement, d'autres communes. Il agit alors en qualité de prestataire de services des communes qui paient les factures correspondantes à l'aide de fonds prélevés sur leur budget général ;

- parfois, pour le compte d'autres utilisateurs (entreprises ...).

• Le cas échéant, de la production de vapeur ou de la vente de divers sous-produits.

Le syndicat a alors la qualité de producteur de fluides thermiques (vendus à des entreprises de chauffage ou à des industriels) et de sous-produits.

Le régime applicable à ces opérations est le suivant :

1. Incinération des ordures ménagères.

110Les opérations réalisées au profit des communes peuvent bénéficier de la décision ministérielle du 25 octobre 1983 qui permet de ne pas taxer les sommes reçues par une collectivité locale ou un établissement public local en contrepartie de prestations fournies à une autre collectivité locale pour les besoins d'un service public (eau, ordures ménagères ...) dont les recettes sont elle-mêmes exonérées.

Le syndicat intercommunal peut renoncer au bénéfice de cette mesure et soumettre les recettes correspondantes à la TVA.

Les opérations réalisées au bénéfice d'autres personnes sont toujours imposables à la TVA au taux normal (CGI, art. 256 B ).

2. Ventes de vapeur ou de sous-produits.

111  Les ventes de vapeur sont imposables dans tous les cas (CGI, art. 256 B ). Il en est de même des ventes de sous-produits pour lesquelles les dispositions particulières relatives aux ventes de métaux non ferreux ou de matières de récupération sont toutefois susceptibles de s'appliquer.

112Le syndicat intercommunal exerce ses droits à déduction dans les conditions habituelles.

  XI. Transports scolaires effectués par les collectivités locales et leurs groupements

113Les transports scolaires sont assimilés à des transports publics de voyageurs par l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Lorsque ce service est assuré par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, il convient donc de faire application des règles relatives aux transports publics de voyageurs (cf. DB 3 D 1723, n° 7 ).

Dans un souci de simplification, le principe de taxation ne sera appliqué que si la collectivité ou le groupement concerné exploitent aussi une ou plusieurs lignes régulières de transports de voyageurs et utilisent les mêmes équipements pour effectuer les transports scolaires.

Lorsque la collectivité ou le groupement n'effectuent que des opérations de transports scolaires à l'aide d'un matériel qui n'est pas affecté à d'autres opérations, elle peut être exonérée, à ce titre, du paiement de la TVA.

Les collectivités ou établissements publics locaux concernés doivent alors renoncer à toute récupération fiscale de la TVA.

  XII. Service public des télécommunications

1. Principe (cf. aussi DB 3 B 1123, n°s 63 et suiv.).

114Les télécommunications publiques sont imposables à la TVA depuis le 1er novembre 1987 (CGI, art. 256 B , alinéa 2).

À partir de cette date, France Télécom (anciennement dénommée direction générale des Télécommunications) doit soumettre à la taxe l'ensemble des opérations réalisées avec des tiers ainsi qu'avec les services de l'État.

115Ainsi doivent être soumises à la TVA :

- les prestations de télécommunications : il s'agit notamment du service téléphonique, du service télex, des liaisons spécialisées, du service télégraphe, des réseaux spécialisés (réseau caducée, réseau transcom, etc.), des communications de groupe (téléconférences, réunions téléphone, etc.), des communications avec les mobiles (eurosignal, téléphone de voitures, réseau d'entreprise, réseau radioélectrique, etc.), des communications entre réseaux (télétex, transpac, etc.) et de l'exploitation des réseaux câblés de vidéocommunications ;

- les ventes de matériel de télécommunications (répondeurs, postes téléphoniques, etc.) ;

- les ventes d'annuaires téléphoniques 2  ;

- et les opérations diverses telles que les prestations de publicité, les cessions de fichiers, les prestations d'étude et de recherche.

2. Situations particulières.

a. Hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons.

116Les hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons qui mettaient à la disposition du public un ou plusieurs postes de téléphone avaient été autorisés à ne soumettre à la taxe que la différence entre le prix réclamé au client et celui de la redevance payée aux services des Télécommunications (cf. DB 3 B 1123, n° 71)

Cette disposition était justifiée par le non-assujettissement à la TVA des télécommunications publiques. Elle est rapportée à compter du 1er novembre 1987.

À partir de cette date, les commerçants doivent comprendre dans leur base d'imposition à la TVA le montant total des sommes réclamées à la clientèle (redevance téléphonique et majoration pratiquée).

En contrepartie, ils sont autorisés à déduire, dans les conditions qui viennent d'être exposées, la taxe comprise dans leurs dépenses de téléphone, y compris donc la taxe correspondant aux communications payées par les clients.

b. Entreprises qui donnent en location des bureaux.

117Les entreprises qui donnent en location des bureaux équipés ont été autorisées à ne pas comprendre dans leur base d'imposition à la TVA les sommes qui représentent le remboursement exact du prix des communications de téléphone, de télex et de télécopie réclamé aux locataires.

Pour les mêmes motifs que la précédente, cette mesure est rapportée à compter du 1er novembre 1987.

À partir de cette date, les loueurs de bureaux :

- soumettent à la taxe le prix total des prestations de télécommunications réclamé au locataire ;

- et peuvent déduire la taxe comprise dans leurs dépenses de télécommunications, y compris la taxe correspondante aux prestations facturées aux locataires.

c. Entreprises qui mettent des services à la disposition des usagers du Minitel.

118Les entreprises qui mettent des services à la disposition des usagers du Minitel par l'intermédiaire du réseau des télécommunications soumettent à la TVA, au taux normal de 20,60 %, les sommes qu'elles reçoivent du service public des Télécommunications en rémunération de leur prestation.

À compter du 1er novembre 1987, ces entreprises doivent facturer à France Télécom la taxe due sur leur rémunération (CGI, art. 289).

Compte tenu des contraintes techniques propres à l'exploitation du service télématique, France Télécom est autorisée à établir des factures pour le compte de ces sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les factures établies par France Télécom doivent présenter la même forme que si elles étaient établies par les entreprises qui réalisent des services télématiques et comporter toutes les mentions prescrites par la réglementation en vigueur (prix hors taxe, taux et montant de la taxe, prix TTC, option débit ...) ;

2. Un double de chaque facture doit être adressé aux entreprises ;

3. Par contrat passé avec France Télécom, chaque entreprise doit :

- expressément donner mandat à France Télécom d'établir les factures en ses lieu et place ;

- prendre l'engagement :

- de verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies pour son compte par France Télécom,

- de réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue,

- et de signaler toute modification dans les mentions concernant l'identification de son entreprise.

1   Lorsque le syndicat assure à la fois la collecte et la destruction des ordures ménagères, il est autorisé à percevoir la taxe ou la redevance correspondante auprès des usagers. Il peut opter pour le paiement de la TVA dans les conditions fixées par l'article 260 A du CGI (cf. DB 3 A 54 ).

2   Ces ventes ne relèvent pas de l'exonération accordée par l'article 298 duodecies du CGI.