SECTION 3 DATES À RETENIR POUR APPRÉCIER LA SITUATION ET LES CHARGES DE FAMILLE
SECTION 3
Dates à retenir pour apprécier la situation et les charges de famille
1L'article 196 bis du CGI prévoit que la situation et les charges de famille à retenir pour le calcul de l'impôt sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire l'année de réalisation des revenus.
2Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'une imposition établie en vertu de l'article 204 du CGI.
3Les développements qui suivent sont regroupés sous trois rubriques :
- situation et charges de famille, cas général (DB 5 B 3131 ) ;
- situation et charges de famille en cas de mariage, de séparation ou de divorce en cours d'année (DB 5 B 3132 ) ;
- impositions établies en cas de décès, cession ou cessation (DB 5 B 3133 ).
SOUS-SECTION 1
Situation et charges de famille
Cas général
1Les charges et la situation de famille à retenir pour le calcul de l'impôt sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il y a lieu de retenir la situation au 31 décembre de la même année.
Il convient de comparer les charges de famille telles qu'elles existaient respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année de l'imposition et de retenir la solution la plus favorable pour le contribuable.
2Il en est de même en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 5 janvier 1962, n° 46798, RO, p. 9) en ce qui concerne les autres éléments ayant une influence sur le quotient familial.
Ainsi, les contribuables qui au 31 décembre entrent dans les prévisions de l'article 195 du CGI peuvent bénéficier de la majoration du quotient familial prévue par ce texte (cf. DB 5 B 3111 et 3112 ).
Dans l'arrêt du 5 janvier 1962 cité ci-dessus, il a été jugé, en effet, qu'un contribuable victime d'un accident du travail devait bénéficier du quotient familial prévu par l'article 195-1-d du CGI à compter de l'année au cours de laquelle avait pris rétroactivement effet son droit à une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40 %.
3Pour les contribuables n'ayant pas encore obtenu la carte d'invalidité, voir ci-dessus DB 5 B 3111, n° 13 .
I. Enfants âgés de moins de 18 ans
4D'après la situation au 1er janvier de l'année de l'imposition, il y a lieu de compter tous les enfants mineurs qui se trouvent à cette date à la charge du contribuable.
Notamment, sont à retenir à cet égard ceux de ces enfants qui sont décédés ou ont atteint l'âge de 18 ans en cours d'année.
5Pour les enfants qui ont atteint l'âge de 18 ans ou se sont mariés en cours d'année, voir DB 5 B 3121 .
6En fonction de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition, il convient de retenir tous les enfants mineurs qui existent à cette date, même s'ils ne sont devenus à charge qu'en cours d'année.
Tel est le cas, si bien entendu ils sont encore à charge au 31 décembre :
- des enfants du contribuable nés en cours d'année ;
- des enfants âgés de moins de 18 ans que le contribuable a recueillis, au sens de l'article 196-2° du code, au cours de l'année.
Enfant né et décédé au cours de la même année.
7Les dispositions de l'article 196 bis du code ne permettent pas, en principe, de tenir compte d'un enfant né en cours d'année mais décédé avant le 31 décembre de la même année.
Toutefois il a paru possible d'admettre qu'un enfant né en cours d'année et décédé avant le 31 décembre de la même année soit retenu pour la détermination du nombre de parts servant au calcul de l'impôt dès l'instant où sa naissance est enregistrée à l'état civil.
II. Enfants susceptibles de demander leur rattachement
1. Enfants célibataires.
8Peuvent demander leur rattachement les enfants âgés de plus de 18 ans qui, soit au 1er janvier, soit au 31 décembre de l'année d'imposition :
- sont âgés de moins de 21 ans ;
- ou sont âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;
- ou effectuent leur service national quel que soit leur âge. À ce sujet, il est précisé que l'enfant majeur qui effectue son service militaire peut demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'année au cours de laquelle il commence son service national comme pour l'année au cours de laquelle il le termine. Cette règle s'applique bien entendu lorsque ces deux événements se produisent au cours de la même année civile (RM Couanau, député, J.O. Débats AN du 1er février 1993, p. 375, n° 64763).
2. Enfants ayant fondé un foyer distinct.
9Peuvent demander leur rattachement - et être pris en compte par voie d'abattement - les enfants qui :
1° Soit au 1er janvier, soit au 31 décembre se trouvent dans l'une des situations de famille suivantes :
- être mariés avec ou sans enfant ;
- être célibataires, veufs, divorcés ou séparés chargés de famille.
2° Satisfont en outre à l'une des conditions citées ci-dessus DB 5 B 3121, n°s 63 et suivants , remarque étant faite que, pour les enfants mariés, le rattachement peut être demandé dès lors que l'un des époux remplit ces conditions.
III. Enfants invalides
10Il y a lieu de retenir en ce cas la situation soit au 1er janvier, soit au 31 décembre si elle est fiscalement, plus favorable.
IV. Invalides recueillis (cf. DB 5 B 3122 )
11Il convient d'appliquer la règle indiquée au n° 10 ci-dessus.