B.O.I. N° 77 DU 4 AOÛT 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-1-09
N° 77 DU 4 AOÛT 2009
INSTRUCTION DU 23 JUILLET 2009
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES AU PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % POUR LE FINANCEMENT DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA). COMMENTAIRES DU III DE L'ARTICLE L. 262-24 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, INSTITUE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI GENERALISANT LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ET REFORMANT LES POLITIQUES D'INSERTION (LOI N° 2008-1249 DU 1 ER DECEMBRE 2008).
NOR : ECE L 09 20699 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Les articles 1 à 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008) instituent le revenu de solidarité active (RSA), dont l'objectif est d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA remplace le revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité. L'article 3 de la loi précitée crée deux nouvelles contributions additionnelles au prélèvement social de 2 %, codifiées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et destinées à contribuer au financement du RSA : - une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, qui s'applique, sauf cas particulier, aux revenus des années 2008 et suivantes ; - une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement, qui s'applique, sauf cas particulier, à compter du 1 er janvier 2009. Le produit de ces contributions additionnelles est affecté au fonds national des solidarités actives créé par le même article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que celles applicables, selon le cas, au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine ou au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement. Leur taux est fixé à 1,1 %. La présente instruction a pour objet de commenter l'application de ces contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. • |
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INTRODUCTION
1. Remarques liminaires : dans la présente instruction :
- le code général des impôts est désigné par le sigle CGI, la documentation de base par le sigle DB et le bulletin officiel des impôts par le sigle BOI ;
- les contributions additionnelles au prélèvement social de 2 % destinées à financer le revenu de solidarité activité sont désignées sous l'appellation « contributions additionnelles RSA » ;
- sont regroupés sous le terme « prélèvements sociaux » : la contribution sociale généralisée (CSG) prévue aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale (articles reproduits aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du CGI), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévue aux articles 1600-0 G à 1600-0 J du CGI, le prélèvement social de 2 % prévu aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale (articles reproduits au I et au II de l'article 1600-0 F bis du CGI), les contributions additionnelles à ce prélèvement prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 de l'action sociale et des familles (contribution additionnelle de 0,3 %) et au III de l'article L. 262-24 du même code (contribution additionnelle RSA).
2.Le revenu de solidarité active (RSA), institué par les articles 1 à 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008), est notamment financé par un fonds national des solidarités actives, constitué à compter du 1 er janvier 2009 et alimenté par deux nouvelles contributions additionnelles au prélèvement social de 2 %, instituées par l'article 3 de la loi précitée et codifiées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles :
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, qui s'applique, sauf cas particulier, aux revenus des années 2008 et suivantes ;
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement, qui s'applique, sauf cas particulier, à compter du 1 er janvier 2009.
3.Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que celles applicables, selon le cas, au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine ou au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement.
Leur taux est fixé à 1,1 %.
TITRE 1 :
LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE RSA SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
Section 1 :
Champ et modalités d'application de la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine
A. PERSONNES CONCERNEES
4.La contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI (cf. DB 5 B 1121 ), qu'elles soient imposables ou non à l'impôt sur le revenu.
Remarque : comme les autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine ne s'applique pas aux résidents monégasques assujettis en France à l'impôt sur le revenu en application de l'article 7-1 de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue entre la France et la Principauté de Monaco.
B. REVENUS CONCERNES
5.La contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine s'applique, comme le prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, aux revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du même code.
6.Sont ainsi soumis à la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine :
- les revenus fonciers ;
- les rentes viagères à titre onéreux ;
- les revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif qui ne sont pas soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité au titre de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale 1 et qui n'ont pas été soumis à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement (cf. titre 2).
Il s'agit notamment :
• des revenus distribués ne répondant pas aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ;
• des revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % et des produits de placement à revenu fixe et des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater ou 125 A du CGI et payés par un établissement payeur établi hors de France ;
• des produits des titres non cotés perçus dans un plan d'épargne en actions (PEA) ;
• des revenus de capitaux mobiliers dont le montant retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu est majoré d'un coefficient de 1,25 2 ;
- les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés (articles 150-0 A à 150-0 F du CGI), sous réserve du dépassement du seuil de cession prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, ainsi que les profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et les profits réalisés sur les bons d'option, soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel (articles 150 ter à 150 undecies du CGI) ;
- le gain défini à l'article 150 duodecies du CGI (gain constaté lors de dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et pour lesquels le contribuable a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI 3 ) ;
- les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du CGI (gains de levée d'options, pour les titres issus de l'exercice d'options sur titres ou « stock-options » 4 , et gains d'acquisition, pour les actions gratuites), y compris lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition de ces avantages à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ;
- les gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du I bis de l'article 150-0 A du CGI (plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de parts ou droits de sociétés ou groupements relevant de l'impôt sur le revenu et détenus depuis plus de huit ans 5 ) et les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du II de l'article 150-0 A du CGI (plus-values de cessions de parts ou actions de jeunes entreprises innovantes) ;
- revenus et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du CGI (revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus à l'étranger par des contribuables bénéficiant du régime fiscal des « impatriés » et plus-values réalisées par ces mêmes contribuables lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger) ;
- les revenus imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), et qui ne sont pas soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale (revenus des locations meublées non professionnelles, par exemple) ;
- les plus-values exonérées en application de l'article 151 septies A du CGI (plus-values professionnelles réalisées lors d'un départ à la retraite) ;
- les revenus taxés forfaitairement, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, d'après certains éléments de train de vie (sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 168 du CGI) ;
- les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, par l'intermédiaire de comptes non déclarés (sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 A du CGI) ;
- les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, et en l'absence de déclarations en douane dans les conditions mentionnées aux articles R. 152-6 à R. 152-9 du code monétaire et financier et à l'article 344 I bis de l'annexe III au CGI (sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater A du CGI) ;
- les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (revenus taxés d'office) ;
- les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (revenus taxés d'office) et qui ne sont pas soumises à la CSG en vertu d'une autre disposition ;
- tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement.