Date de début de publication du BOI : 04/08/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 77 DU 4 AOÛT 2009


Section 2 :

Entrée en vigueur de la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine


14.La contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine s'applique aux revenus, produits et gains des années 2008 et suivantes.

Entrée en vigueur différée dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon  :

15.L'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion prévoit une entrée en vigueur différée de la contribution additionnelle RSA dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 8 .

16.A cet égard, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées dans ces départements et collectivités, la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine ne s'applique pas pour l'imposition des revenus de l'année 2008.


TITRE 2 :

LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE RSA SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT



Section 1 :

Champ et modalités d'application de la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement



  A. REGLES GENERALES


  1. Personnes concernées

17.La contribution additionnelle RSA sur les produits de placement concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et les personnes placées sous le régime de l'anonymat.

Remarque  : comme les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement ne s'applique pas aux résidents monégasques assujettis en France à l'impôt sur le revenu en application de l'article 7-1 de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue entre la France et la Principauté de Monaco.

  2. Revenus concernés

18.La contribution additionnelle RSA sur les produits de placement s'applique, comme le prélèvement social sur les produits de placement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, aux revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

19.Sont ainsi soumis à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement :

- les plus-values immobilières et sur biens meubles mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du CGI (2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;

- les produits de placement à revenu fixe soit soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, soit imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France (1 er alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;

- les revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (dividendes et autres revenus assimilés) soit soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du même code, soit imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France (1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'établissement payeur est établi hors de France et que les produits ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire libératoire en application de l'article 125 D du CGI 9 (1 er  alinéa du I et 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;

- les produits, la rente viagère et la prime d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP), quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (1 er alinéa du I et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;

- certains revenus, produits et gains afférents à des placements financiers exonérés d'impôt sur le revenu (cf. 1°, 2°, 2° bis et 5° à 9° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

  3. Modalités d'imposition

a) Fait générateur et assiette imposable

20.Le fait générateur et l'assiette de la contribution additionnelle RSA due sur les revenus, produits et gains mentionnés au n°  19 ci-dessus sont les mêmes que ceux qui sont prévus pour l'imposition de ces mêmes revenus, produits et gains à la CSG sur les produits de placement.

Pour plus de précisions sur les règles spécifiques d'imposition à la contribution additionnelle RSA par catégorie de produits de placement, il convient de se reporter au B de la présente section 1.

b) Taux d'imposition

21.Le taux de la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement est fixé à 1,1 % 10 .

c) Modalités de recouvrement et de contrôle

22.La contribution additionnelle RSA sur les produits de placement est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement (III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles).

Ainsi, la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement est prélevée à la source, mais selon des règles prévues aux V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et qui diffèrent selon la catégorie de produits de placement concernée.

23.Pour les plus-values immobilières et sur biens meubles, la contribution additionnelle RSA est assise, contrôlée et recouvrée selon les règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). Ainsi, la contribution additionnelle RSA est recouvrée par la conservation des hypothèques ou le service des impôts en même temps que l'imposition proportionnelle (16 % à la date de la présente instruction) à l'impôt sur le revenu sur la plus-value.

24.Pour les autres produits de placement, la contribution additionnelle RSA recouvrée à la source et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions :

- que le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI, pour les produits de placement à revenu fixe, les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que pour tous les autres produits de placements financiers exonérés d'impôt sur le revenu (1 er alinéa du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;

- que le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 117 quater du CGI, pour les revenus distribués (2 ème alinéa du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

Ainsi, pour ces produits de placement, la contribution additionnelle RSA est acquittée à la source par l'établissement payeur français ou, à défaut, par le contribuable lui-même ou son établissement payeur européen 11  : souscription, selon le cas, d'une déclaration n° 2777 ou n° 2777-D (établissement payeur établi en France) ou d'une déclaration n° 2778 ou 2778-DIV (établissement payeur établi hors de France) et paiement des sommes dues au service des impôts compétent dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur d'imposition à la contribution additionnelle RSA 12 .

Tolérance administrative  : il est toutefois admis que la déclaration et le paiement de la contribution additionnelle RSA due sur ces produits de placement payés entre le 1 er janvier et le 31 mars 2009 puissent intervenir, sans pénalités, au plus tard le 15 avril 2009, et cela quelle que soit la qualité de la personne qui assure le paiement à la source de cette contribution.


  B. REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES PAR CATEGORIE DE PRODUITS DE PLACEMENT


  1. Plus-values immobilières et sur biens meubles

25.Il s'agit des plus-values réalisées lors de la cession de biens ou droits mobiliers ou immobiliers, mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du CGI.

Pour ces plus-values, l'assiette de la contribution additionnelle RSA est la même que celle retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au BOI dans la division M de la série 8 FI, et notamment aux BOI 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 et 8 M-1-05 du 4 août 2005.

  2. Produits de placement à revenu fixe

26.Il s'agit des produits de placement à revenu fixe, de source française ou étrangère, sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI 13 , ainsi que des produits de même nature imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France.

Sont notamment concernés (liste non exhaustive) :

- les revenus d'obligations et autres titres d'emprunt négociables ;

- les revenus et gains de cessions de titres de créances négociables (TCN) ;

- les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) et de fonds de titrisation régis par les dispositions du code monétaire et financier, à l'exception de ceux supportant des risques d'assurance, et les gains retirés de la cession de parts de ces mêmes fonds dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans ;

- les produits des bons de caisse et titres assimilés ;

- les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés ;

- les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze ans.

27.Pour ces produits, revenus et gains, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif :

- le fait générateur d'imposition à la contribution additionnelle RSA est le même que celui prévu pour leur imposition à l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire) ;

- l'assiette imposable de cette contribution est constituée par le montant brut des revenus, produits ou gains, c'est-à-dire sans déduction d'aucune dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus et augmenté, le cas échéant s'agissant de produits de source étrangère, du crédit d'impôt étranger tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales (crédit d'impôt conventionnel). Ainsi, lorsque ces produits sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, l'assiette de la contribution additionnelle RSA est la même que celle retenue pour leur imposition audit prélèvement.

28.Pour plus de précisions sur l'imposition de ces produits de placement à revenu fixe à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement, il convient de se reporter aux instructions administratives relatives aux autres prélèvements sociaux et aux BOI 5 I-9-06 et 5 I-4-07 en date respectivement du 16 octobre 2006 et du 28 décembre 2007.

  3. Revenus distribués

29.Il s'agit des revenus distribués, de source française ou étrangère, répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI, ou imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France.

30.Pour ces revenus distribués, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif :

- le fait générateur d'imposition à la contribution additionnelle RSA est le même que celui prévu pour leur imposition à l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire) ;

- l'assiette imposable de cette contribution est constituée par le montant brut des revenus distribués, c'est-à-dire sans déduction d'aucun abattement (abattement de 40 % ou abattement forfaitaire annuel de 1 525 € ou 3 050 €, prévus respectivement aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du CGI) et d'aucune dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus (ex : frais d'encaissement et frais de garde), et augmenté, le cas échéant s'agissant de revenus distribués de source étrangère, du crédit d'impôt conventionnel. Ainsi, lorsque ces revenus distribués sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, l'assiette de la contribution additionnelle RSA est la même que celle retenue pour leur imposition audit prélèvement.

31.Pour plus de précisions sur l'imposition des revenus distribués à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement, il convient de se reporter aux BOI 5 I-5-08 et 5 I-6-08 du 1 er août 2008.

  4. Revenus, produits et gains afférents à des placements financiers exonérés d'impôt sur le revenu, autres que les produits exonérés des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et des plans d'épargne populaire (PEP) 14

a) Principes applicables

32.Il s'agit des revenus, produits et gains visés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale qui bien qu'exonérés d'impôt sur le revenu, sont imposés à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement selon des règles particulières. Ces règles sont, comme pour le prélèvement social de 2 %, identiques à celles prévues pour leur imposition à la CSG.

33.Le tableau figurant en annexe 2 recense les revenus, produits et gains concernés, en indiquant, pour chacun d'eux leur fait générateur et leur assiette d'imposition à la contribution additionnelle RSA.

Pour ces revenus, produits et gains, la contribution additionnelle RSA n'est due que lorsqu'un fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2009 et son assiette est constituée de la seule part des revenus, produits et gains acquise ou constatée à partir du 1 er janvier 2009.

Pour plus de précisions sur les règles particulières applicables à chacun de ces revenus, produits et gains, il convient de se reporter aux fiches 2 et 4 à 8 de la deuxième partie du BOI 5 I-7-97 du 6 juin 1997, ainsi qu'aux n° 34 à 42 de la présente instruction administrative.

34.Comme le prélèvement social de 2 %, la contribution additionnelle RSA n'est pas applicable aux produits de placement suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :

- les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1 er janvier 2009 (7° de l'article 157 du CGI) ;

- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire (LEP) (7° ter de l'article 157 du CGI) ;

- les intérêts des sommes déposées sur le livret jeune (7° quater de l'article 157 du CGI)

- le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable, ex-CODEVI (9° quater de l'article 157 du CGI) ;

- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise (LEE) (9° quinquies de l'article 157 du CGI).

b) Cas particulier des plans d'épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans 15

35.Le gain net réalisé en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la cinquième année du PEA, bien qu'exonéré d'impôt sur le revenu, est soumis à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement selon les règles suivantes :

- lorsque le premier retrait ou rachat entraîne la clôture du plan 16 , le gain net soumis à la contribution additionnelle RSA est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du PEA (ou sa valeur de rachat pour les contrats de capitalisation) à la date du retrait (ou du rachat) et, d'autre part, la valeur liquidative (ou de rachat) du PEA au 1 er janvier 2009 majorée des versements effectués depuis cette date ;

- lorsque la clôture du PEA est précédée d'un ou plusieurs retraits (ou rachats) n'ayant pas entraîné la clôture du plan 17 , le gain net soumis à la contribution additionnelle RSA afférent à chaque retrait ou rachat (y compris celui entraînant la clôture du plan) est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait (ou rachat) et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative (ou de rachat) du PEA au 1 er janvier 2009 augmentée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors de précédents retraits (ou rachat) postérieurs au 1 er janvier 2009 18 . Cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat et la valeur liquidative du plan à la date du retrait ou rachat.

36. Remarque  : lorsque la valeur liquidative (ou de rachat) du PEA au 1 er janvier 2009 est inférieure au montant cumulé des versements effectués sur le plan jusqu'à cette date, c'est ce dernier montant qui est retenu, lors des retraits (ou rachats) ultérieurs ou lors de la clôture du plan, pour le calcul du gain net imposable à la contribution additionnelle RSA, tel qu'indiqué au n° 35 , en lieu et place de la valeur liquidative (ou de rachat) au 1 er  janvier 2009. Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte, dans le montant cumulé des versements effectués sur le plan, de la part de ceux déjà remboursés au titre des retraits (ou rachats) antérieurs au 1 er  janvier 2009 et n'ayant pas entraîné la clôture du plan.

37.Exemples d'application : cf. exemples 1 et 2 en annexe 3.

c) Cas particulier des produits de l'épargne salariale

38.Pour les produits de l'épargne acquise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou dans le cadre d'un plan d'épargne salariale 19 , l'assiette de la contribution additionnelle RSA est déterminée selon les mêmes règles de calcul que celles décrites dans la fiche 7 du BOI 5 I-7-97 du 6 juin 1997 pour la CSG, mais par référence à la seule part des revenus et plus-values acquise ou constatée à compter du 1 er  janvier 2009.

Participation placée en compte courant bloqué ouvert par l'entreprise au nom de chaque salarié  :

39.L'assiette de la contribution additionnelle RSA est égale au montant des intérêts courus du 1 er janvier 2009 (ou de la date d'inscription en compte de la participation si elle est postérieure) jusqu'à la date de déblocage des droits. A cet égard, si plusieurs années de participation sont disponibles lorsque le salarié demande la délivrance d'une fraction de ses droits, ce sont les droits les plus anciens qui sont réputés être mis à sa disposition.

Participation placée en valeurs mobilières et avoirs en plan d'épargne salariale  :

40.L'assiette de la contribution additionnelle RSA est égale à la différence entre, d'une part, le prix net de cession ou de rachat (ou la valeur liquidative nette) des titres dont le déblocage est demandé et, d'autre part, les sommes initialement placées correspondant au déblocage demandé 20 .

41.En outre, lorsque les droits à participation ou les avoirs en plans d'épargne salariale ont été transférés vers un autre plan dans les conditions prévues par le code du travail, le deuxième terme de la différence est augmenté des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés ou des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées (7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). En effet, les opérations de transfert susvisées ne constituant pas la délivrance des droits ou avoirs concernés, l'imposition à la contribution additionnelle des revenus ou plus-values afférents aux sommes ainsi transférées est reportée jusqu'à leur délivrance effective au titulaire du plan.

42. Remarques  :

1) A titre de règle pratique, il est admis que la contribution additionnelle RSA soit calculée sur une base égale à la différence entre le prix de cession ou de rachat des titres (ou leur valeur liquidative) et leur prix moyen pondéré d'achat (PMPA), ce dernier étant déterminé d'après la valeur des titres au 1 er  janvier 2009 ou d'après leur prix d'acquisition si le titre a été acquis postérieurement à cette date. En ce qui concerne les modalités et exemples d'application de la règle du PMPA, il convient de se reporter aux pages 93 à 96 du BOI  5 I-7-97 précité.

2) Pour les titres dont la valeur au 1 er janvier 2009 est inférieure à leur prix d'acquisition, le prix d'acquisition des titres se substitue à leur valeur au 1 er janvier 2009 pour le calcul de la contribution additionnelle RSA tel qu'indiqué dans le paragraphe ci-dessus. Cette disposition permet ainsi d'imputer sur l'assiette de la contribution additionnelle la moins-value réalisée avant la date de son entrée en vigueur.