B.O.I. N° 132 DU 28 DECEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-4-07
N° 132 DU 28 DECEMBRE 2007
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT. ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION AUX
PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE, DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE IMPOSABLES À L'IMPOT
SUR LE REVENU AU BARÈME PROGRESSIF. COMMENTAIRES DES III À VII ET IX DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 (LOI N°2006-1640 DU 21 DÉCEMBRE 2006).
NOR : ECE L 07 20559J
Bureau C2
PRESENTATION
L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 généralise le paiement à la source des prélèvements sociaux à tous les produits de placement à revenu fixe et à tous les bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie, quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu, lorsque l'établissement payeur de ces produits est établi en France. Le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement est donc désormais élargi aux produits de placement à revenu fixe, de capitalisation ou d'assurance-vie imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif : - soit parce que le contribuable n'a pas, pour ces produits, exercé l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts ; - soit parce que les produits concernés ne peuvent pas bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire précité. La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007. • |
||||
|
INTRODUCTION
Remarque liminaire :
1.Dans la présente instruction administrative, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.
2.Les articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, auxquels il est fait référence dans la présente instruction administrative, sont respectivement reproduits aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du CGI et aux I et II de l'article 1600-0 F bis du même code.
Champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement avant le 1 er janvier 2007 :
3.Les prélèvements sociaux sur les produits de placement 1 s'appliquent :
- aux produits de placement à revenu fixe et aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie en unités de compte ou « multi-supports » soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (produits de source française ou européenne), avec un fait générateur et une assiette identique à celle retenue pour l'application de ce prélèvement ;
- aux produits, revenus et gains exonérés d'impôt sur le revenu 2 ;
- aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie et des plans d'épargne populaire (PEP), autres qu'en unités de compte, lors de l'inscription au contrat ou en compte de ces produits.
4.Ces prélèvements sociaux sont liquidés à la source par l'établissement payeur français ou, à défaut, par le contribuable lui-même ou son établissement payeur européen : souscription, selon le cas, d'une déclaration n° 2777 ou n° 2778 et paiement des sommes dues au service des impôts compétent dans les quinze jours du mois qui suit celui, selon le cas, du paiement des revenus, de leur inscription en compte ou au contrat ou de la cession.
5.Les produits de placement à revenu fixe, de capitalisation ou d'assurance-vie qui ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, soit parce que le contribuable n'a pas opté pour ledit prélèvement, soit parce que ces produits n'entrent pas dans le champ d'application de ce prélèvement, sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine lorsqu'ils ne sont pas exonérés d'impôt sur le revenu.
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 3 sont recouvrés par voie de rôle, d'après les éléments portés sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) et donc sur une assiette identique en principe à celle retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il est établi un rôle commun pour l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu, et il n'est pas procédé au recouvrement de ces prélèvements lorsque le montant global par article de rôle est inférieur à 61 €.
En outre, la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine 4 est déductible, à hauteur de 5,8 points, du revenu imposable au barème de l'impôt sur le revenu de l'année de son paiement.
Champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement à compter du 1 er janvier 2007 :
6.L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 élargit, à compter du 1 er janvier 2007, le champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement (paiement à la source des prélèvements sociaux) à tous les produits de placement à revenu fixe et à tous les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces produits (établissement financier ou entreprise d'assurance) est établi en France.
TITRE I :
ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT
Section 1 :
Personnes concernées
7.L'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement, opérés à la source, concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des produits de placement à revenu fixe et des produits de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif.
8.Il s'agit en principe des produits visés ci-après (cf. n° 10 à 12 ) perçus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de personnes mentionnée à l'article 8 du CGI et ayant un objet civil.
9.En revanche, les produits de placement à revenu fixe versés sur le compte professionnel d'un entrepreneur individuel ou d'un professionnel libéral ne sont pas concernés par l'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement. Si, par la suite, ces produits sont retranchés des résultats professionnels de l'entrepreneur individuel ou du professionnel libéral et déclarés par celui-ci à l'impôt sur le revenu au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), ils seront imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Section 2 :
Produits concernés
10.L'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement concerne les produits de même nature que ceux sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI et qui sont retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France 5 .
11.Les produits concernés s'entendent donc des produits de placement suivants dont le paiement est assuré par un établissement payeur établi en France :
- les produits de placement à revenu fixe entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, mais pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour ledit prélèvement.
Il s'agit des intérêts, arrérages et produits de toute nature des placements à revenu fixe, ainsi que des gains de cession réalisés sur ces mêmes placements financiers, lorsque le débiteur desdits revenus, produits ou gains est établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein), tels que notamment 6 :
• les revenus d'obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi que les revenus de titres fiscalement assimilés à des obligations ;
• les revenus et gains de cessions de titres de créances négociables (TCN) ou de titres fiscalement assimilés à des TCN ;
• les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) et les gains retirés de la cession de parts de FCC dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans ;
• les produits des bons de caisse et titres assimilés, émis par des établissements de crédit ;
• les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés ;
• les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze ans ;
- les produits de placement à revenu fixe qui sont hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, et notamment tous les produits visés ci-dessus pour lesquels le débiteur est établi hors de l'Espace économique européen ou au Liechtenstein (ex : produits d'obligations ou titres de créances négociables émis par une société établie aux Etats-Unis) ;
- les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie qui ne sont pas exprimés en euros 7 (bons ou contrats en unités de compte ou « multi-supports ») souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France et pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
12. Remarque : la fraction de la répartition des fonds communs de placement (FCP) ou des distributions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) portant sur des produits de placement à revenu fixe mentionnés ci-dessus est également concernée par l'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement.