B.O.I. N° 132 DU 28 DECEMBRE 2007
TITRE 2 :
CONSÉQUENCES EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU
Section 1 :
Modalités d'imposition des produits concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif
33.L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ne modifie pas les règles d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des produits qui sont concernés par l'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement.
Ainsi, l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif de ces produits est constituée par le montant des produits perçus par le contribuable, avant déduction des prélèvements sociaux qui ont été opérés à la source,
34. Exemple : Soit un contribuable qui perçoit en janvier 2007 et juillet 2007, respectivement 1 000 € et 1 200 €, sur un livret d'épargne fiscalisé ouvert dans une banque française. Pour ces intérêts, le contribuable n'a pas opté pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.
Les prélèvements sociaux sur les produits de placement sont prélevés par la banque française sur ce compte :
- en janvier 2007, à hauteur de 110 €, soit 1 000 € x 11 % (paiement au plus tard le 15 février 2007 à l'appui de la déclaration n° 2777) ;
- en juillet 2007, à hauteur de 132 €, soit 1 200 € x 11 % (paiement au plus tard le 15 août 2007 à l'appui de la déclaration n° 2777).
En 2008 (déclaration des revenus de 2007), le contribuable sera imposé à l'impôt sur le revenu au barème progressif au titre de ces intérêts sur une base de 2 200 € (1 000 € + 1 200 €).
Section 2 :
Contribution sociale généralisée déductible
35.Le V de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 élargit le champ d'application de la CSG déductible des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif de l'année de son paiement (II de l'article 154 quinquies du CGI modifié).
Ainsi, la CSG sur les produits de placement acquittée à la source sur les produits imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est admise en déduction, à hauteur de 5,8 points, du revenu imposable de l'année de son paiement, c'est-à-dire de l'année de déclaration desdits produits.
36. Exemple : En reprenant les données de l'exemple ci-dessus (n° 34 ), la CSG admise en déduction des revenus de l'année 2007 (déclaration de revenus déposée en 2008) sera égale à 128 € (2 200 € x 5,8 %).
37.Le montant de cette CSG déductible n'a pas à être reporté sur la déclaration de revenus de l'année de la déclaration des produits concernés. Il sera calculé et déduit automatiquement du revenu imposable de l'année considérée.
Section 3 :
Obligations déclaratives
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ÉTABLISSEMENTS PAYEURS ÉTABLIS EN FRANCE
38.En application de l'article 242 ter du CGI, les établissements payeurs français doivent mentionner sur la déclaration récapitulative des revenus de capitaux mobiliers (dénommée « imprimé fiscal unique » ou « IFU »), à déposer chaque année, le montant des revenus payés par nature et en fonction de leur régime fiscal à l'impôt sur le revenu (1 de l'article 49 F de l'annexe III au CGI).
39.Pour tenir compte des nouvelles modalités d'imposition aux prélèvements sociaux des produits de placement à revenu fixe, de capitalisation ou d'assurance-vie soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, la déclaration « IFU » à déposer à compter de l'année 2008 est aménagée.
Ainsi, afin de calculer la CSG déductible des revenus imposables (cf. n° 35 à 37 ) et d'éviter une double imposition des produits concernés aux prélèvements sociaux, ces produits sont déclarés par l'établissement payeur, non seulement sous leur rubrique habituelle (en fonction de leur nature et de leur régime fiscal), mais également sous une rubrique spécifique.
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES
40.Les contribuables doivent reporter sur leur déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) les produits de placement à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie en unités de compte ou « multi-supports » qu'ils ont perçus au cours de l'année.
41.Lorsque ces produits sont imposables au barème de l'impôt sur le revenu et qu'ils ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux à la source, ils doivent être reportés sur la déclaration n° 2042 :
- dans les zones correspondantes à leurs nature et régime fiscal ;
- et dans une zone spécifique (zone 2 BH) permettant, d'une part, de calculer le montant de la CSG afférent à ces produits et déductible des revenus imposables de l'année (cf. n° 35 à 37 ) et, d'autre part, que les produits concernés ne soient pas pris en compte pour la détermination des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (dus par voie de rôle).
42.En pratique, le contribuable reportera sur sa déclaration n° 2042, dans les zones adéquates, les sommes indiquées sur le justificatif que lui aura adressé son établissement payeur français (copie de l'imprimé fiscal unique).
TITRE 3 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
43.Les dispositions de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont applicables à compter du 1 er janvier 2007.
Toutefois, il est admis :
- pour les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie en unités de compte et « multi-supports », que leurs nouvelles modalités d'assujettissement aux prélèvements sociaux ne soient applicables qu'à compter du 1 er juin 2007. Ainsi, lorsque le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des produits attachés aux bons ou contrats intervient entre le 1 er janvier et le 31 mai 2007, lesdits produits peuvent être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, c'est-à-dire par voie de rôle ;
- pour les produits de placement à revenu fixe versés entre le 1 er janvier et le 30 avril 2007 sur des comptes qui ont été clos au cours de cette même période, qu'ils puissent être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, c'est-à-dire par voie de rôle ;
- pour les produits de placement à revenu fixe versés entre le 1 er janvier et le 30 avril 2007 sur des comptes qui n'ont pas été clos au cours de cette période, que le paiement des prélèvements sociaux opérés selon les nouvelles modalités décrites dans la présente instruction administrative intervienne au plus tard le 15 juin 2007.
44.Les dispositions des n° 30 à 32 s'appliquent aux rachats partiels et dénouements opérés sur des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie à compter de la date de publication de la présente instruction administrative.
DB supprimées : 5 I 1181 (2 ème alinéa du n° 19.), 5 I 1182 (2 ème alinéa du n° 15.).
BOI supprimés : 5 I-2-97 et 5 I-7-97 , pour les dispositions mentionnées au n° 30 de la présente instruction administrative.
BOI liés : 5 I-2-97 , 5 I-7-97 , 5 I-9-98 , 5 I-2-04 , 5 I-5-05 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
III à VII et IX de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006)
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « des 3° et 4° du II » et les mots : « autres que les contrats en unités de compte » sont supprimés.
IV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1. Dans le premier alinéa du I, après la référence : « l'article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, » ;
2. Le III est abrogé.
V. - Dans le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « et au II du même article » sont remplacés par les mots : « , au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A ».
VI. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « , sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, » sont supprimés.
VII. - Le II de l'article 1600-0 J du même code est abrogé.
VIII. - (...).
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007.
1 La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (articles 1600-0 I et 1600-0 J du CGI), la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % (article L. 136-7 du code de la sécurité sociale), le prélèvement social de 2 % (article L. 245-15 du code de la sécurité sociale) et la contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 % (2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles).
2 A l'exception des produits afférents à certains produits d'épargne exonérés de prélèvements sociaux : intérêts et, le cas échéant, primes d'épargne versés sur le premier livret de caisse d'épargne (livret A), sur le livret d'épargne populaire (LEP), sur le livret jeune, sur le compte pour le développement industriel (CODEVI) devenu à compter du 1 er janvier 2007 le livret de développement durable et sur le livret d'épargne-entreprise (LEE).
3 Article 1600-0 G du CGI pour la CRDS, articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale respectivement pour la CSG et le prélèvement social de 2 % et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour la contribution additionnelle au prélèvement social.
4 Autre que celle due sur les plus-values, gains et profits imposables à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
5 1 er alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2007.
6 Pour les emprunts obligataires ou les titres de créances assortis d'une clause d'indexation, l'indexation en cause doit être conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
7 Les produits des bons ou contrats en euros sont imposés aux prélèvements sociaux sur les produits de placement lors de leur inscription au contrat.
8 Recette principale des non résidents - 10 rue du Centre - TSA 50014 - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX.
9 TCN dont le débiteur est établi en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein.
10 Pour plus de précisions sur cette option trimestrielle, se reporter à la documentation de base (DB) 5 I 1222 (n° 49) mise à jour le 1 er décembre 1997.
11 Obligation visée à l'article 118 du CGI.
12 Si le remboursement porte sur plusieurs titres de même nature, la perte est calculée par rapport à la valeur moyenne d'acquisition pondérée.
13 Le contribuable doit être privé d'emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté et doit être inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
14 Production par le bénéficiaire des produits de sa carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de celle de son conjoint et de tout document justifiant la classification de cette invalidité dans la 2 ème ou 3 ème catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
15 Direction des résidents à l'étranger et des services généraux / Pôle RCM - 10, rue du Centre - TSA 30012 - 94465 NOISY LE GRAND CEDEX.