B.O.I. N° 77 DU 4 AOÛT 2009
C. MODALITES D'IMPOSITION
1. Fait générateur et assiette imposable
7.A l'instar du prélèvement social de 2 %, le fait générateur et l'assiette de la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine sont identiques à ceux prévus pour l'imposition de ces mêmes revenus à la CSG.
8.Le fait générateur de la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine :
- est identique à celui prévu pour l'imposition des revenus, produits et gains à l'impôt sur le revenu, lorsque ceux-ci sont imposables audit impôt ;
- correspond à celui qui aurait été prévu pour l'imposition de ces revenus, produits et gains à l'impôt sur le revenu, lorsque ces derniers sont exonérés de cet impôt.
9.Lorsque les revenus, produits et gains mentionnés au n° 6 sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils sont soumis à la contribution additionnelle RSA sur une base identique à celle retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception toutefois, comme pour les autres prélèvements sociaux :
- des revenus de capitaux mobiliers, qui sont retenus pour leur montant brut perçu, c'est-à-dire sans déduction :
• ni des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus (ex : frais d'encaissement et frais de garde) 6 ,
• ni, s'agissant des revenus distribués, de l'abattement de 40 % et de l'abattement forfaitaire annuel de 1 525 € ou 3 050 € (selon la situation de famille) prévus respectivement aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du CGI,
• ni, s'agissant des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de plus de huit ans, de l'abattement forfaitaire annuel de 4 600 € ou 9 200 € (selon la situation de famille) prévu au I de l'article 125-0 A du CGI ;
- s'agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI (cf. BOI 5 C-1-07 du 22 janvier 2007, n° 94 à 99).
Remarque : les revenus de capitaux mobiliers qui sont majorés d'un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu (cf. supra) sont également retenus pour leur montant majoré pour la détermination de la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine.
10.Lorsque les revenus, produits et gains mentionnés au n° 6 sont exonérés d'impôt sur le revenu, leur assiette d'imposition à la contribution additionnelle RSA est la même qui celle qui aurait été retenue pour l'impôt sur le revenu si ces revenus, produits et gains y avaient été imposables, sous réserve toutefois des mêmes exceptions que celles prévues au n° 9 .
2. Taux d'imposition
11.Le taux de la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine est fixé à 1,1 % 7 .
3. Modalités de recouvrement et de contrôle
12.La contribution additionnelle RSA est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine (III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles).
13.Ainsi, la contribution additionnelle RSA sur les revenus du patrimoine est recouvrée par voie de rôle, en même temps que les autres prélèvements sociaux et d'après les éléments portés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042. Il est établi un rôle commun pour les cinq prélèvements sociaux, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu et il n'est pas procédé au recouvrement de ces prélèvements sociaux lorsque le montant global par article de rôle est inférieur à 61 € (3 ème alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale).