Date de début de publication du BOI : 04/08/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 77 DU 4 AOÛT 2009

  5. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et des plans d'épargne populaire (PEP)

43.Les produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie et les produits des plans d'épargne populaire (PEP), mentionnés respectivement à l'article 125-0 A du CGI et au premier alinéa du 22° de l'article 157 du CGI, sont, comme pour le prélèvement social de 2 %, soumis à la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement selon des règles identiques à celles prévues pour l'imposition de ces mêmes produits à la CSG 21 .

44.Outre les modalités d'imposition particulières indiquées ci-après, il convient de se reporter, pour plus de détails sur ce point, aux fiches 1 (bons et contrats de capitalisation et assimilés) et 3 (PEP) de la deuxième partie du BOI  5 I-7-97 du 6 juin 1997.

a) Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et des PEP assurance en unités de compte ou multisupports 22

45.Il s'agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (contrats en unités de compte ou contrats d'assurance-vie dits diversifiés 23 ) et des produits des PEP assurance en unités de compte ou multisupports :

- soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI ;

- imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif lorsque l'établissement payeur des produits est établi en France ;

- exonérés d'impôt sur le revenu, sauf lorsque le dénouement du bon ou contrat résulte de l'invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, les produits sont en fait également exonérés de contribution additionnelle RSA 24 .

Fait générateur de la contribution additionnelle RSA  :

46.Il intervient :

- lors d'un rachat partiel ou total (dénouement) opéré sur le bon ou contrat, pour les bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie ;

- lors du retrait des fonds du plan, pour les PEP.

47.La contribution additionnelle RSA n'est due que lorsque ce fait générateur intervient à compter du 1 er  janvier 2009.

Assiette de la contribution additionnelle RSA 25  :

48.Lorsque les produits du bon ou contrat ou du PEP sont imposés à l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire), l'assiette de la contribution additionnelle RSA est constituée du montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu, avant déduction de l'abattement forfaitaire annuel de 4 600 € ou de 9 200 € (selon la situation de famille du contribuable) pour les produits des bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans.

49.Lorsque les produits du contrat sont exonérés d'impôt sur le revenu, seule la part des produits constatée à compter du 1 er janvier 2009 est soumise à la contribution additionnelle RSA.

L'assiette de la contribution additionnelle RSA est déterminée, comme pour le PEA, en appliquant les règles de calcul suivantes :

- lors du dénouement du contrat, et en l'absence de rachat partiel antérieur, ou, s'agissant d'un PEP, lors du retrait des fonds, l'assiette de la contribution additionnelle RSA est égale à la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et la valeur du contrat au 1 er janvier 2009 augmentée des primes versées depuis cette date.

- en cas de rachat partiel sur le contrat, postérieurement au 1 er janvier 2009, l'assiette de la contribution additionnelle RSA afférent à chaque rachat (y compris celui entraînant le dénouement du contrat) est déterminée par différence entre, d'une part, le montant du rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur du contrat au 1 er  janvier 2009 augmentée des primes versées depuis cette date et diminuée du montant des primes qui ont déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors de précédents rachats partiels postérieurs au 1 er janvier 2009. Cette fraction est égale au rapport entre le montant du rachat partiel et la valeur totale du contrat à la date du rachat.

Remarque  : lorsque la valeur du contrat au 1 er janvier 2009 est inférieure au montant des primes versées sur le contrat à cette date, ce dernier montant se substitue à celui de la valeur du contrat au 1 er  janvier 2009 pour le calcul, tel qu'indiqué supra, de l'assiette de la contribution additionnelle RSA due lors de rachats ultérieurs ou lors du dénouement du contrat. Pour l'application de ces dispositions, les primes versées s'entendent de celles qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou de plusieurs rachats partiels antérieurs au 1 er janvier 2009.

50.Exemple d'application : cf. exemple 3 en annexe 3.

b) Produits des autres bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et des autres PEP

51.Il s'agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en euros et des produits des PEP bancaire et des PEP assurance en euros, quel que soit le régime d'imposition de ces produits à l'impôt sur le revenu (imposition au prélèvement forfaitaire libératoire ou à l'impôt sur le revenu au barème progressif ou exonération d'impôt sur le revenu).

Fait générateur de la contribution additionnelle RSA  :

52.Le fait générateur d'imposition à la contribution additionnelle RSA intervient lors de l'inscription des produits au contrat (ou leur inscription en compte s'agissant du PEP), lorsque cette inscription intervient à compter du 1 er  janvier 2009.

53.En outre, en règle générale, le dénouement du contrat ou la clôture du PEP entraîne l'inscription des produits acquis, soit depuis le 1 er janvier de l'année du dénouement ou de la clôture, soit depuis la dernière date d'inscription des produits au contrat (ou leur dernière inscription en compte) si cette date est différente du 1 er  janvier de l'année du dénouement du contrat ou de la clôture du PEP.

Assiette de la contribution additionnelle RSA  :

54.L'assiette de la contribution additionnelle RSA est constituée par le montant des produits inscrits au contrat (ou inscrits en compte). Toutefois, seule la part des produits acquise à compter du 1 er janvier 2009 est soumise à la contribution additionnelle RSA.

Ainsi, les intérêts ou participations aux bénéfices acquis au titre du contrat avant le 1 er janvier 2009 mais inscrits en compte postérieurement à cette date ne sont pas soumis à la contribution additionnelle RSA.

55.Par suite, lors du rachat, aucune contribution additionnelle n'est due sur la part des produits imposables acquise antérieurement au 1 er  janvier 2009.