Date de début de publication du BOI : 04/08/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 77 DU 4 AOÛT 2009


Section 2 :

Entrée en vigueur de la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement


56.La contribution additionnelle RSA sur les produits de placement s'applique à partir du 1 er janvier 2009 :

- pour les produits, revenus et gains soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du CGI à partir de cette date ;

- pour les autres produits, revenus et gains, lorsqu'un fait générateur d'imposition à cette contribution additionnelle RSA intervient à partir de cette date.

Précisions concernant les intérêts capitalisés au 31 décembre 2008  :

57.Il est admis que la contribution additionnelle RSA due sur ces intérêts ne s'applique pas aux intérêts capitalisés au 31 décembre 2008, mais inscrits en compte par certains établissements financiers dans les premiers jours du mois de janvier 2009.

Entrée en vigueur différée dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon  :

58.L'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion prévoit une entrée en vigueur différée de la contribution additionnelle RSA dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 26 .

A cet égard, dans ces départements et collectivités, la contribution additionnelle RSA sur les produits de placement ne s'applique pas en 2009 :

- pour les plus-values immobilières, lorsque la personne physique qui réalise la plus-value est fiscalement domiciliée dans les départements ou collectivités précités ;

- pour les produits, bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, ainsi que les produits des PEP assurance, lorsque l'adresse des souscripteurs, personnes physiques, desdits bons ou contrats, telle que communiquée par les intéressés à l'entreprise d'assurance concernée établie en France, est située dans l'un des départements ou collectivités précités ;

- pour les autres produits (produits de placement à revenu fixe, revenus distribués et autres produits, revenus et gains exonérés d'impôt sur le revenu), lorsque l'établissement payeur, qui peut être la société débitrice elle-même, desdits produits, revenus ou gains est situé dans l'un des départements ou collectivités précités, et cela pour les seules implantations de cet établissement payeur qui y sont situées (établissement financier, guichet, bureau, agence, etc…).


TITRE 3 :

ACOMPTES DUS AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE RSA SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT



Section 1 :

Règles de droit commun applicables


59.A l'instar de la CSG, du prélèvement social de 2 % et de sa contribution additionnelle de 0,3 %, la contribution additionnelle RSA due à la source par les établissements payeurs établis en France au titre des mois de décembre de l'année en cours (N) et de janvier de l'année suivante (N+1) sur les produits des placements financiers mentionnés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus distribués, fait l'objet d'acomptes versés en septembre et novembre de l'année en cours (N).

Outre les précisions apportées ci-après, il convient de se reporter, pour plus de détails sur le dispositif des acomptes de prélèvements sociaux, au BOI 5 I-3-07 du 25 septembre 2007.


  A. ASSIETTE DE REFERENCE DES ACOMPTES


60.En application du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence à prendre en compte pour le calcul de chacun des acomptes de contribution additionnelle RSA (acompte dû au titre du mois de décembre et acompte dû au titre du mois de janvier) est constituée par le montant de l'ensemble des revenus, produits et gains afférents à des placements financiers 27 , à l'exception des revenus distribués (cf. n°  29 à 31 ), qui ont été soumis à la source à la contribution additionnelle RSA :

- au titre du mois de décembre de l'année précédente (N-1), pour le calcul de l'acompte dû au titre du mois de décembre de l'année en cours (N) ;

- au titre du mois de janvier de l'année en cours (N), pour le calcul de l'acompte dû au titre du mois de janvier de l'année suivante (N+1).

61.Pour la détermination de l'assiette des acomptes de contribution additionnelle RSA, il convient donc de reprendre les bases imposables, autres que celle se rapportant aux revenus distribués, retenues pour l'établissement des déclarations n° 2777 déposées au titre du mois de décembre de l'année précédente (N-1) et au titre du mois de janvier de l'année en cours (N).

Remarque  : le dispositif d'acomptes ne concerne que les établissements payeurs établis en France qui acquittent à la source la contribution additionnelle RSA, et plus généralement l'ensemble des prélèvements sociaux, à l'appui d'une déclaration n° 2777.


  B. CALCUL DU MONTANT DES ACOMPTES


62.Le montant des acomptes de contribution additionnelle RSA dus au titre des mois de décembre de l'année en cours (N) et de janvier de l'année suivante (N+1) est égal au produit de l'assiette de référence déterminée ci-dessus par le taux de la contribution additionnelle RSA, soit 1,1 % 28 .

63.Si l'établissement payeur estime que le montant des acomptes calculés comme indiqué ci-dessus est supérieur à la contribution additionnelle RSA qui sera effectivement due au titre des mois de décembre de l'année en cours (N) et/ou de janvier de l'année suivante (N+1), il peut réduire le montant de ces acomptes à due concurrence de l'excédent estimé (2 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

Une sanction est toutefois appliquée si les acomptes ont été indûment réduits, c'est-à-dire si la contribution additionnelle RSA réellement due au titre du mois de décembre de l'année (N) et/ou au titre du mois de janvier de l'année suivante (N+1) est supérieure au montant des acomptes acquittés (après réduction) au titre de cette contribution.

La sanction due par l'établissement payeur qui a réduit à tort les acomptes éligibles est celle prévue au 1 de l'article 1731 du CGI. Il s'agit d'une majoration de 5 % calculée sur le plus petit des deux montants suivants :

- le montant correspondant à la différence entre, d'une part, le montant de la contribution additionnelle RSA réellement due et, d'autre part, le montant des acomptes payés au titre de ces mois (acomptes réduits) ;

- le montant correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des acomptes tels qu'ils auraient dû être payés (acomptes non réduits) et, d'autre part, le montant des acomptes payés (acomptes réduits).


  C. DATE DE PAIEMENT DES ACOMPTES


64.Les acomptes de contribution additionnelle RSA sont payés (2 ème alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) :

- au plus tard le 25 septembre de l'année (N), pour 80 % de leur montant ;

- et au plus tard le 25 novembre de l'année (N), pour les 20 % restants.

65.Ces acomptes sont acquittés par l'établissement payeur à l'appui de la déclaration n° 2777 à déposer auprès de la recette des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG).


  D. REGULARISATION DES ACOMPTES LORS DU DEPOT DES DECLARATIONS DES MOIS DE DECEMBRE ET JANVIER


66.Lors du dépôt, en janvier et février de l'année (N+1), des déclarations n° 2777 afférentes aux revenus, produits et gains respectivement de décembre de l'année précédente (N) et de janvier de l'année (N+1), l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution additionnelle RSA réellement due sur ces revenus, produits et gains.

67.Sur ces déclarations, l'établissement payeur procède par ailleurs à la régularisation suivante :

- lorsque le montant des acomptes de contribution additionnelle RSA payés en septembre et novembre de l'année précédente (N) est supérieur au montant de la contribution réellement due, le surplus est imputé, selon un ordre indiqué sur la déclaration n° 2777, sur les autres prélèvements dus. L'excédent éventuel est restitué ou, s'agissant de la déclaration déposée en janvier (au titre du mois de décembre) et à l'initiative de l'établissement payeur, reporté sur la déclaration suivante ;

- dans la situation inverse où le montant des acomptes de contribution additionnelle RSA est inférieur au montant de la contribution réellement due, l'établissement payeur procède au paiement du solde de la contribution additionnelle RSA due.


Section 2 :

Acomptes dus au titre des 25 septembre et 25 novembre 2009 (première année d'application des acomptes de contribution additionnelle RSA)


68.A défaut de revenus, produits ou gains soumis à la contribution additionnelle au titre du mois de décembre 2008, l'assiette des acomptes de contribution additionnelle RSA dus les 25 septembre et 25 novembre 2009 est calculée sur la base des seuls revenus, produits et gains afférents à des placements financiers, à l'exception des revenus distribués, qui ont été soumis à la source à la contribution additionnelle RSA au titre du mois de janvier 2009.

Remarque  : l'assiette de cet acompte ne doit pas être affectée par le report au 15 avril 2009 de la déclaration et du paiement de la contribution additionnelle RSA due à la source sur les produits de placement financiers (cf. tolérance administrative au n°  24 ). Ainsi, l'acompte dû en 2009 au titre de la contribution additionnelle RSA est calculé sur la base des produits, revenus et gains qui auraient dû être soumis à ladite contribution au titre du mois de janvier 2009, quelle que soit par ailleurs la date de déclaration et de paiement de cette contribution.

BOI liés : 5 I-7-97 , 5 I-2-04 , 5 I-3-97, 5 I-4-06 , 5 I-4-07 , 5 I-5-08 , 5 I-6-08 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Extraits de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (JO du 3 décembre 2008)

Article 3

(…)

« Art. L. 262-24.-I. ― Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« II. ― Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. ― Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1, 1 % et ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu.

« L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

« IV. ― Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.

(…)

Article 28

(…)

II. ― A. ― 1. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique aux revenus des années 2008 et suivantes.

2. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique, à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et aux produits de placements mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2009.

3. Le 7° de l'article 12 s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2008.

(…)

Article 29

I. ― Par dérogation à l'article 28, la présente loi entre en vigueur dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisée par la présente loi.

Jusqu'à la date fixée au premier alinéa, les dispositions régissant le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer dans les départements et collectivités mentionnés audit alinéa.

II. ― Le Gouvernement est autorisé, après consultation de l'ensemble des collectivités concernées et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à la mise en œuvre des politiques d'insertion dans les départements et collectivités mentionnés au I. Ces ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi de ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication de ces ordonnances.