Date de début de publication du BOI : 13/07/2009
Identifiant juridique : 4D-2-09
Références du document :  4D-2-09

B.O.I. N° 68 DU 13 JUILLET 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-2-09

N° 68 DU 13 JUILLET 2009

INSTRUCTION DU 10 JUILLET 2009

AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
AMORTISSEMENT ACCELERE DU MATERIEL ACQUIS EN 2009 PAR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX
FORESTIERS.

NOR : ECE L 09 10047J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Conformément au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la durée normale d'utilisation des biens amortissables doit être déterminée d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.

Toutefois, une durée d'utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue pour le calcul des annuités d'amortissement, dès lors que cet amortissement est justifié par des circonstances spéciales telle qu'une utilisation intensive. Il appartient alors à l'entreprise d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les matériels considérés (cf. documentation de base 4 D 143 ).

En application de ces principes et par souci de simplicité, il sera admis que les entreprises de travaux d'exploitation du bois ayant à faire face aux conséquences de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 dans les régions sinistrées du sud-ouest de la France puissent opérer un amortissement sur trois ans de certains matériels acquis à compter du 1 er janvier 2009.

En outre, afin de tenir compte des conditions d'utilisation de ces matériels, les entreprises concernées pourront pratiquer au titre des douze mois suivant leur acquisition un amortissement égal à 66 % de leur prix de revient.



INTRODUCTION


1.La tempête Klaus du 24 janvier 2009 a entraîné pour les entreprises de travaux forestiers intervenant dans les régions sinistrées du sud-ouest de la France un surcroît exceptionnel de travail qui se traduit par une usure accélérée des matériels mis en oeuvre.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises pourront, conformément à la doctrine en vigueur, constater cette usure accélérée par un rythme d'amortissement exceptionnel de ces matériels (cf. BOI 4 A-13-05 n os97 et s. et documentation administrative 4 D 141 et 4 D 143 ).


  A. ENTREPRISES CONCERNEES


2.Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'amortissement dans les conditions prévues par la présente instruction sont les entreprises effectuant dans les régions sinistrées par la tempête du 24 janvier 2009 des travaux forestiers, tels que définis à l'article L. 722-3 du code rural (cf. annexe I), que ces entreprises relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés.

Il est rappelé que, conformément aux décrets n os 2009-543 et 2009-544 relatifs aux prêts bonifiés accordés, sous certaines conditions, aux pépiniéristes forestiers et entreprises de reboisement et aux communes forestières touchées par la tempête Klaus, les trois régions sinistrées par cette tempête sont les suivantes : la région Aquitaine, la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon. Les entreprises de travaux forestiers implantées dans l'une de ces trois régions sinistrées seront réputées satisfaire à la condition d'exercice de leur activité dans ces régions. S'agissant des entreprises de travaux forestiers implantées dans une autre région, cette condition sera considérée comme remplie lorsque ces entreprises justifient, par la production de factures, qu'au moins 10 % de leur chiffre d'affaires réalisé au titre de leur exercice clos le 31 décembre 2009 ou, pour les entreprises qui clôturent leur exercice au cours de l'année 2009, au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2009 et la date de clôture de l'exercice ou entre cette date de clôture et le 31 décembre 2009, provient de travaux forestiers réalisés dans les régions sinistrées.


  B. MATERIELS ELIGIBLES


  1. Nature des matériels

3.Les matériels pouvant bénéficier de l'amortissement accéléré sont :

- les tronçonneuses ;

- les machines combinées d'abattage et de façonnage, et têtes d'abattage ;

- les machines d'écorçage ;

- les machines de déchiquetage ;

- les girobroyeurs ;

- les machines d'évacuation des bois ronds ;

- les équipements de débardage (porteurs forestiers, débusqueurs, câbles aériens mobiles, pinces de débardage, treuils, boucliers, matériel forestier pour hélidébardage, matériel forestier et cheval pour traction animale) ;

- les grues forestières ;

- les équipements forestiers pour tracteurs agricoles ;

- les machines de récolte des rémanents.

4.Il est rappelé que le petit matériel et outillage d'une valeur unitaire hors taxes inférieure à 500 € peut être compris parmi les charges immédiatement déductibles (cf. instruction administrative 4 A-13-05 n° 7 ).

  2. Date d'acquisition

5.L'amortissement dans les conditions prévues par la présente instruction s'applique aux matériels acquis au cours de l'année 2009.


  C. MODALITES D'APPLICATION DE L'AMORTISSEMENT DES MATERIELS ELIGIBLES


  1. Régime de l'amortissement des matériels éligibles

6.La méthode préconisée par la présente instruction revêt un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas utiliser cette méthode prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement des matériels est alors réalisé sur la durée normale d'utilisation dans les conditions de droit commun.

  2. Calcul de l'amortissement

7.L'amortissement accéléré est calculé sur une période s'achevant à l'issue des trente-six mois consécutifs suivant le mois de l'acquisition ou sur la durée normale d'utilisation lorsqu'elle est plus courte.

Au titre de la première période de douze mois, l'amortissement est égal à 66 % du prix de revient du matériel. Il est égal à 17 % de ce prix de revient au titre des deux périodes de douze mois suivantes ou à 34 % de ce prix de revient au titre de la période de douze mois suivante lorsque la durée normale d'utilisation est de 2 ans.

L'amortissement est réduit prorata temporis dans le cas où le matériel est acquis en cours d'exercice, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de l'acquisition du matériel étant compté pour un mois entier.

8.Exemple :

Soit un matériel acquis le 1 er mars 2009 par une entreprise de travaux forestiers implantée dans la région Languedoc-Roussillon dont les exercices sont clos le 31 décembre de chaque année. Son prix d'acquisition est de 10 000 € hors taxes.

Les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :

- Dotation au titre de l'exercice 2009 : 10 000 x 66 % x 10/12 = 5 500 €

- Dotation au titre de l'exercice 2010 : (10 000 x 66 % x 2/12) + (10 000 x 17 % x 10/12) = 2 517 €

- Dotation au titre de l'exercice 2011 : 10 000 x 17 % = 1 700 €

- Dotation au titre de l'exercice 2012 : 10 000 x 17 % x 2/12 = 283 €

Dans l'hypothèse où l'entreprise clôture ses exercices le 30 juin de chaque année, les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :

- Dotation au titre de l'exercice 2008/2009 : 10 000 x 66 % x 4/12 = 2 200 €

- Dotation au titre de l'exercice 2009/2010 : (10 000 x 66 % x 8/12) + (10 000 x 17 % x 4/12) = 4 967 €

- Dotation au titre de l'exercice 2010/2011 : 10 000 x 17 % = 1 700 €

- Dotation au titre de l'exercice 2011/2012 : 10 000 x 17 % x 8/12 = 1 133 €

BOI lié : 4 A-13-05  ;

DB liée : 4 D 266 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1 :

Article L. 722-3 du du code rural


« Sont considérés comme travaux forestiers :

1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;

2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;

3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ».