Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D141
Références du document :  4D14
4D141
Annotations :  Lié au BOI 4A-13-05

CHAPITRE 4 DURÉE NORMALE D'UTILISATION DES BIENS AMORTISSABLES TAUX D'AMORTISSEMENT À RETENIR


CHAPITRE 4

Durée normale d'utilisation des biens amortissables
Taux d'amortissement à retenir



SECTION 1  

Principes


1Les amortissements admis en déduction pour l'établissement de l'impôt doivent correspondre à la dépréciation effective subie par les éléments à amortir. Conformément à la pratique en usage, ils sont en règle générale, calculés chaque année d'après des taux constants. La période d'amortissement doit être fixée de telle façon que le prix de revient soit reconstitué à l'expiration de la période normale d'utilisation.

2En pratique, le taux d'amortissement à retenir est égal au quotient de 100 par le nombre d'années correspondant à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation amortissable.

3Cette durée normale d'utilisation doit être déterminée, conformément aux dispositions de l'article 39-1-2° du CGI, d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée. Elle est habituellement fonction de l'usure des éléments à amortir, dont la rapidité dépend de la nature de ces éléments et des conditions de leur utilisation (à simple, à double ou à triple équipe : en présence d'agents de détérioration tels que certains produits chimiques, etc.). Mais elle peut résulter également des progrès de la technique, de l'évolution des marchés qui provoque l'inadaptation de certaines installations et, d'une manière générale, des diverses circonstances susceptibles de limiter la durée d'utilisation des immobilisations.

Cette durée est identique sur le plan comptable et sur le plan fiscal.

4L'entreprise doit être en mesure de justifier les circonstances particulières qui conduisent à retenir une durée d'amortissement inférieure aux usages professionnels qui traduisent la durée normale d'utilisation des biens. Cela étant, l'Administration s'abstiendra de remettre en cause les durées d'amortissement retenues par les entreprises en raison de ces circonstances particulières, lorsqu'elles ne s'écarteront pas plus de 20 % des usages professionnels 1 .

Dans tous les cas, l'existence de ces circonstances particulières doit être établie (rép. à M. Cabal, député, JO, AN du 26 décembre 1988, p. 3870).

5L'amortissement linéaire se caractérise, en principe, par des annuités constantes, calculées en fonction d'un taux le plus souvent invariable, pendant la période d'utilisation, appliqué à la valeur d'origine des immobilisations.

6Cependant, il existe divers cas où les méthodes de calcul employées pour la détermination de l'amortissement ne satisfont pas totalement aux critères ci-dessus. Bien que dans la rigueur des principes, elles concrétisent un système d'amortissement qui n'est pas strictement « linéaire », mais en réalité « variable », elles sont étudiées ci-dessous, comme des « modalités particulières » du système linéaire.

Mais l'attention doit être appelée sur le caractère exceptionnel de ces modalités qui ne trouvent à s'appliquer que dans des cas très limités.

7D'une part, les entreprises ont la faculté d'exprimer en « unités d'oeuvre » au lieu d'années, la durée normale d'utilisation de certaines immobilisations et de calculer l'amortissement imputable à chaque exercice en multipliant le prix de revient du bien amortissable par le rapport entre le nombre « d'unités d'oeuvre » qui concerne ledit exercice et le nombre « d'unités d'oeuvre » qui correspond à la durée normale d'utilisation.

C'est ainsi que l'amortissement des moules, utilisés pour la transformation des matières plastiques, qui ont été spécialement conçus en vue de l'exécution d'un marché, peut, pour chaque exercice, être déterminé en fonction des quantités de produits fabriqués, au cours de l'exercice considéré, par rapport aux quantités de produits de même nature dont la fabrication est prévue au marché.

Une solution analogue avait été admise, en ce qui concerne les matériels spéciaux pour l'exécution des commandes « off shore » (rép. à M. Wasmer, député, JO, déb. AN du 12 janvier 1955, p. 26).

8D'autre part, certaines solutions ont prévu des taux particuliers (cf. 4 D 266 ) qui comportent une certaine dégressivité : tel est le cas, par exemple, pour l'amortissement des navires, acquis avant le 1er janvier 1960, des moules utilisés pour la transformation des matières plastiques qui ne sont pas conçus en vue de l'exécution d'un marché, des formes employées dans l'industrie de la chaussure.

9Les taux d'amortissement susceptibles d'être retenus peuvent évidemment, compte tenu de la définition des amortissements déductibles donnée par l'article 39-1-2° du CGI, varier suivant la nature des activités. De plus, à l'intérieur de chacune d'elles, ils sont susceptibles de différer selon la nature des biens, les conditions d'exploitation, le fait que les immobilisations amortissables ont ou non fait l'objet d'une réévaluation dans le cadre d'une révision légale des bilans.

10Par ailleurs, si ces taux sont fixés normalement au moment de la date d'acquisition des éléments, ils peuvent être reconsidérés au cours de la période d'utilisation dans la mesure où des circonstances nouvelles particulières viennent allonger ou raccourcir cette période et modifier corrélativement la durée primitivement prévue.

Mais une telle modification doit être justifiée. En outre, il n'est pas admis, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, que l'entreprise modifie trop fréquemment la durée d'après laquelle elle calcule ses amortissements. A cet égard, la modification de la durée d'amortissement ne saurait :

- ni permettre indirectement la déduction d'amortissements différés en période bénéficiaire ;

- ni avoir de répercussions sur les amortissements compris dans les charges déductibles des exercices antérieurs.

11Il n'est donc pas possible de fixer d'une manière uniforme les taux d'amortissement linéaires pouvant être réputés normaux.

12Il existe toutefois des taux considérés comme usuels, en ce sens qu'ils correspondent à ceux pratiqués par la généralité des entreprises, pour des biens déterminés, et dans des conditions d'exploitation courantes, et qu'ils ont été admis dans différentes espèces par le Conseil d'État (cf. 4 D 142 ).

13En outre, des taux particuliers supérieurs aux taux normaux, applicables en raison soit de la nature des biens, soit de la nature des activités exercées, ont fait l'objet de solutions particulières, après accord entre l'Administration et les représentants des secteurs intéressés (cf. 4 D 266 ).

 

1   Il est précisé que cette mesure ne s'applique pas aux biens pour lesquels l'Administration a admis par une décision particulière une durée d'amortissement plus courte que la durée normale d'utilisation (cf. 4 D 266 ).