Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D143
Références du document :  4D143

SECTION 3 TAUX PARTICULIERS JUSTIFIÉS PAR DES CIRCONSTANCES SPÉCIALES


SECTION 3

Taux particuliers justifiés par des circonstances spéciales


1L'amortissement a pour objet -ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus- de compenser la dépréciation réelle des immobilisations résultant de l'usure ou de la vétusté, compte tenu de la durée d'utilisation normale des éléments en cause, et de ramener, à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable de ces éléments à un chiffre aussi rapproché que possible de leur valeur de réalisation.

2Dans ces conditions, il est évident que lorsque, pour une raison quelconque (utilisation intensive, matériel exposé aux intempéries, matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables, etc.), il apparaît que la durée effective d'utilisation d'un élément de l'actif sera, très probablement, inférieure à sa durée normale, c'est en partant de cette durée effective d'utilisation que doit être calculée l'annuité d'amortissement afférente à cet élément.

3De même, il convient d'admettre en déduction, au point de vue fiscal, l'amortissement accéléré des immobilisations lorsque celui-ci est justifié par une usure exceptionnellement rapide ou par l'aléa d'une fabrication dont la rentabilité n'est pas assurée. C'est ainsi notamment qu'un amortissement accéléré peut être admis dans le cas de matériels qui risquent de se démoder rapidement ou qui sont spécialement adaptés à l'exécution de commandes livrables dans un délai relativement court et non renouvelables.

4Il est également rationnel d'admettre que dans une usine où travaillent deux ou trois équipes d'ouvriers occupés alternativement, le matériel s'use plus rapidement et comporte, par suite, un amortissement plus élevé que celui qui serait applicable dans le cas de moindre durée du travail.

5Mais si une durée d'utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue, pour le calcul des annuités d'amortissement afférentes aux biens qui subissent une dépréciation anormale, il appartient alors aux entreprises d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les éléments considérés. L'Administration ne se refuse pas, à cet égard, à prendre en considération les conditions particulières d'emplois des biens dont il s'agit, l'appréciation de ces considérations ne pouvant être faite qu'au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire.

6Il est à noter que l'admission dans ces diverses circonstances, d'amortissements accélérés découle en réalité purement et simplement de l'application des principes généraux qui régissent les amortissements.

Dès lors, chaque entreprise a la faculté de constituer des amortissements exceptionnels ou accélérés lorsque ceux-ci sont justifiés par des circonstances particulières.

7Le Conseil d'État a précisé qu'un amortissement exceptionnel, venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites annuellement, ne peut être pratiqué qu'à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable.

Jugé que ne peut pratiquer un amortissement de cette nature sur le bâtiment dans lequel elle exerce son activité, une entreprise :

- qui invoque les conclusions d'un rapport qui a été établi par un expert désigné unilatéralement et qui est donc dépourvu de valeur probante notamment quant à l'importance et au caractère définitif de la dépréciation invoquée ;

- qui allègue que les travaux qu'elle a fait exécuter pour aménager le bâtiment conformément aux besoins de son exploitation ont eu pour effet d'en réduire la valeur vénale, alors que cette dépréciation, qui correspond simplement à l'éventualité d'une cession de l'immeuble à une tierce personne exerçant une activité de nature très différente, n'a pas un caractère effectif et définitif et qu'entre-temps les travaux exécutés n'ont pu, au contraire, qu'accroître la valeur d'usage de l'immeuble (CE, arrêt du 24 octobre 1980, req. n° 17147, RJ II, p. 92).

8Toutefois, l'appréciation de la durée probable d'utilisation des éléments susceptibles de faire l'objet d'un amortissement accéléré étant souvent de nature à prêter à discussion, l'Administration a été amenée à diverses reprises à prévoir, en accord généralement avec les organisations professionnelles intéressées, certains taux d'amortissement que le service doit, en principe, admettre. A cet égard, les diverses solutions prises en la matière sont examinées au 4 D 266.

Les taux d'amortissement accélérés admis dans ces différentes solutions sont liés, en principe, à la durée normale d'utilisation des biens, compte tenu des causes particulières de dépréciation qui peuvent l'affecter. C'est pourquoi on appelle les amortissements résultant de leur emploi « amortissements accélérés de droit commun » par opposition aux amortissements dits « exceptionnels » ou « accélérés fiscaux ».

9Ces derniers, qui résultent expressément d'une mesure d'ordre général, sont en effet le plus souvent accordés pour des motifs particuliers, économiques ou sociaux, mais sans véritable lien de causalité avec l'existence d'une dépréciation anormale susceptible d'entraîner une réduction de la période d'utilisation par rapport à une durée d'emploi normale. Ils peuvent s'appliquer à certaines professions ou à certaines catégories de biens sans que les bénéficiaires aient à apporter la preuve d'une dépréciation anormale (cf. 4 D 24 ).

10Enfin, il est précisé que la déduction de l'amortissement est parfois limitée par des règles spéciales : tel est le cas de l'amortissement des constructions et aménagements sur sol d'autrui et de l'amortissement des biens donnés en location (cf. 4 D 262 et 263 ).