Date de début de publication du BOI : 06/08/2009
Identifiant juridique : 4A-13-09 
Références du document :  4A-13-09 
Annotations :  Lié au BOI 4A-5-12

B.O.I. N° 78 DU 6 AOÛT 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-13-09  

N° 78 DU 6 AOÛT 2009

INSTRUCTION DU 30 JUILLET 2009

CREDIT D'IMPOT ECO-PRET A TAUX ZERO

(C.G.I., ART. 244 QUATER U, 199 TER S, 220 Z, 223 O ET 1649 A BIS)

NOR : ECE L 09 10044 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 99 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), codifié à l'article 244 quater U du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt (dit « éco-prêt à taux zéro »), versées par les établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat, en vue de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements à usage d'habitation principale ou destinés à un tel usage.

L'article 8 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de cumuler l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
1
Section 1 : Etablissements de crédit concernés
 
1
Section 2 : Opérations éligibles au crédit d'impôt
 
3
Sous-section 1 : Bénéficiaires des avances remboursables
 
4
Sous-section 2 : Logements éligibles
 
6
Sous-section 3 : Travaux éligibles
 
12
Sous-section 4 : Cumul
 
15
Sous-section 5 : Unicité
 
21
Sous-section 6 : Justificatifs à fournir par l'emprunteur
 
23
CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'AVANCE
 
26
Section 1 : Plafonds
 
26
Section 2 : Nature des dépenses couvertes par l'avance
 
27
Section 3 : Modalités de versement de l'avance
 
28
Section 4 : Remboursement de l'avance
 
31
CHAPITRE 3 : CALCUL du crEdit d'impOt
 
32
Section 1 : Fait générateur du crédit d'impôt
 
32
Section 2 : Détermination du crédit d'impôt
 
34
Sous-section 1 : Modalités de calcul du crédit d'impôt
 
34
Sous-section 2 : Règles d'arrondi
 
39
CHAPITRE 4 : UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT
 
41
Section 1 : Principes
 
41
Sous-section 1 : Entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés
 
41
Sous-section 2 : Société soumises au régime de groupe des articles 223 A et suivants
 
43
Sous-section 3 : Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés
 
45
Section 2 : Corrections du crédit d'impôt en cas de modification du montant de l'avance remboursable
 
47
Sous-Section 1 : Augmentation du droit à crédit d'impôt
 
48
Sous-Section 2 : Diminution du droit à crédit d'impôt
 
53
Section 3 : Modalités d'imputation
 
57
Section 4 : Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée
 
59
Section 5 : Le crédit d'impôt constitue une créance inaliénable et incessible
 
60
Section 6 : Le crédit d'impôt constitue une créance imposable
 
62
Section 7 : Opérations de restructuration
 
64
Sous-Section 1 : Fusion
 
64
Sous-Section 2 : Scission et apport partiel d'actif
 
66
Section 8 : Cessation de l'entreprise
 
67
CHAPITRE 5 : REMISE EN CAUSE DU CREDIT D'IMPOT
 
68
Section 1 : Reversement du crédit d'impôt par l'établissement de crédit
 
69
Section 2 : Reversement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur
 
74
Section 3 : Arrêt d'imputation du crédit d'impôt
 
81
Sous-section 1 : Non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement
 
81
Sous-section 2 : Remboursement anticipé de l'avance
 
86
CHAPITRE 6 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
92
Section 1 : Rôle de la SGFGAS
 
92
Section 2 : Déclaration spéciale des établissements de crédit
 
98
CHAPITRE 7 : MODALITES DE CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT
 
101
Section 1 : Contrôle du crédit d'impôt
 
101
Section 2 : Prescription
 
106
CHAPITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR
 
108
Annexe 1 : Précisions sur les travaux éligibles au dispositif
 
Annexe 2 : Article 99 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)
 
Annexe 3 : Articles 8 et 9 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009)
 
Annexe 4 : Décrets, arrêté, modèles à fournir par l'emprunteur pour le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro
 

NB : Sauf indication contraire, les articles mentionnés sont ceux du code général des impôts (CGI).


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Etablissements de crédit concernés


1.Le crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro est un dispositif institué au profit des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

2.Pour bénéficier du crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro, les établissements de crédit doivent avoir conclu une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'environnement. Cette convention autorise les établissements de crédit à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions des articles R. 318-7, R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).


Section 2 :

Opérations éligibles au crédit d'impôt


3.Le crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro est attribué à raison d'avances remboursables sans intérêt émises afin de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale.


Sous-section 1 :

Bénéficiaires des avances remboursables


4.L'avance remboursable peut être octroyée aux emprunteurs suivants 1  :

- des personnes physiques ;

- des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique.

5.L'avance remboursable peut être octroyée pour financer des travaux effectués :

- soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;

- soit pour le compte du syndicat de copropriété dont est membre l'emprunteur sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;

- soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété dont est membre l'emprunteur sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie le logement.


Sous-section 2 :

Logements éligibles


L'avance remboursable peut être octroyée pour financer des travaux dans les logements achevés avant le 1 er  janvier 1990, situés sur le territoire national et utilisés, ou destinés à être utilisés, comme résidence principale 2 .


  A. DEFINITION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE


6.Le logement pour lequel l'avance remboursable est octroyée doit être utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale. Cette condition est exigée soit de l'emprunteur, soit des personnes destinées à occuper ce logement lorsque celui-ci est donné en location, soit de l'associé personne physique lorsque l'emprunteur est une société civile satisfaisant aux conditions prévues au 2° ou au 4° du 3 du I de l'article 244 quater U et que le logement est mis à disposition de cet associé.

Il est rappelé que les logements donnés en location sont éligibles au dispositif, qu'il s'agisse de logements donnés en location par des personnes physiques ou des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique.

7.Conformément à l'article R. 318-7 du CCH, est considéré comme résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, par les personnes destinées à occuper le logement.

La définition de l'habitation principale n'est donc pas la même que celle applicable en matière de plus-values immobilières (art. 150 U, II).


  B. RESPECT DE LA CONDITION LIEE A LA RESIDENCE PRINCIPALE


8.L'utilisation du logement en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois à compter de la « date de clôture de l'avance » (la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés, dans la limite de deux ans à compter de la date de l'émission de l'offre de prêt).

9.La condition relative à l'utilisation du logement en tant que résidence principale doit être satisfaite aussi longtemps que l'avance n'est pas intégralement remboursée. Ainsi, un logement pour lequel une avance a été émise ne peut être ni transformé en locaux professionnels, ni affecté à la location saisonnnière, ni utilisé comme résidence secondaire pendant la période qui court de l'émission de l'avance à la fin de son remboursement sous peine de remboursement intégral du capital de l'avance restant dû 3 . La survenance d'une de ces situations doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit.

La transformation en locaux professionnels ou l'affectation à la location saisonnière est avérée dès lors qu'elle concerne plus de 50 % de la surface habitable du logement.

10.En cas de destruction du logement avant que l'avance ne soit intégralement remboursée, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

11.Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.