B.O.I. N° 78 DU 6 AOÛT 2009
Sous-section 2 :
Diminution du droit à crédit d'impôt
53.Lorsque la modification a pour objet de diminuer le montant ou la durée de l'avance initiale, le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit doit être minoré en conséquence.
54.Le montant du crédit d'impôt définitif pour l'établissement de crédit est alors calculé par application du taux S en vigueur à la date d'octroi de l'avance initiale, mais sur la base de l'avance telle que modifiée par l'avenant.
55.Le reversement à l'établissement de crédit de la fraction de l'avance obtenue par l'emprunteur constitue le fait générateur de la diminution du droit à crédit d'impôt pour l'établissement. En cas de modification de la seule durée du prêt, le fait générateur est constitué par l'acceptation par l'emprunteur du nouvel échéancier de remboursement.
56.La fraction de crédit d'impôt à reverser par l'établissement de crédit doit être imputée par cinquième sur la même période d'imputation que le crédit d'impôt dont a bénéficié l'établissement de crédit au titre de l'avance initialement accordée. Lorsque la période d'imputation est déjà entamée, les fractions à reverser se rapportant aux fractions déjà utilisées sont à reverser en totalité lors de la liquidation suivante de l'IS.
Exemple :
Dans l'exemple de la sous-section 1, l'avenant a pour effet non d'accorder un supplément de crédit d'impôt à la banque mais de diminuer le montant du crédit d'impôt de 750 €.
Soit au titre du même emprunteur :
• crédits d'impôt imputés sur l'IS de 2009 à 2010 : 400 € par an ;
• crédit d'impôt imputable sur l'IS de 2011 : 400 - 150 - 300 = - 50 € (supplément d'impôt de 50 €) ;
• crédits d'impôt imputables sur l'IS de 2012 et 2013 : 400 - 150 = 250 € par an.