B.O.I. N° 78 DU 6 AOÛT 2009
Section 4 :
Abattements sur crédit d'impôt au titre des pénalités financières
89.Lorsque l'établissement de crédit ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article R. 319-14 du CCH, il s'expose à des pénalités financières définies à l'article 2 de la convention, approuvée par arrêté, conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit 27 .
90.Lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'établissement à respecter la procédure prévue au II de l'article R. 319-14 du CCH, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu, ces pénalités sont appelées « pénalités d'indu » et prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt.
91.Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article R. 319-14 du CCH. Il est rappelé que pour une avance remboursable, l'avantage indû est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt accordé au titre de l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur.
CHAPITRE 6 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Rôle de la SGFGAS
A. AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
92.En exécution de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, d'une part, et des conventions conclues entre la SGFGAS et les établissements de crédit, d'autre part, la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit et adresse le résultat de ce calcul à l'établissement de crédit dans les conditions fixées par la convention.
93. La SGFGAS assure également le suivi des crédits d'impôt dont bénéficient les établissements de crédit. La transmission du calcul du crédit d'impôt par la SGFGAS se fait par l'envoi d'une attestation à l'établissement de crédit permettant à ce dernier d'indiquer le montant de crédit d'impôt imputable au titre d'une année sur sa déclaration spéciale n° 2078-B-SD. Cette attestation portant le calcul du crédit d'impôt est transmise par la SGFGAS par un imprimé n° 2078-D-SD dénommé « Etat relatif à la détermination du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique établi par l'organisme chargé de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété ». Elle est transmise dans les conditions et délais prévus dans la convention signée entre les établissements de crédit et la SGFGAS.
94. Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'imprimé n° 2078-D-SD délivré par la SGFGAS. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois postérieure à la date de clôture de l'avance 28 .
95.Exemple : un établissement de crédit émet une offre d'avance remboursable le 15 mai N. La date de clôture de l'avance est donc au plus tard le 15 mai N+2.
Si à la date du 15 mai N+2 l'emprunteur apparaît comme redevable d'un avantage indû, l'établissement de crédit doit lui proposer une régularisation avant le 15 juillet N+2.
En cas de non-régularisation par l'emprunteur avant le 15 novembre N+2, l'établissement de crédit doit communiquer au Ministre chargé du logement ou, le cas échéant à la SGFGAS les informations nominatives et techniques concernant l'avance pour laquelle un indû persiste. L'établissement de crédit conserve alors la totalité de son droit à crédit d'impôt et aucune modification ne doit être prise en compte.
En cas de régularisation de l'avantage indû par l'emprunteur avant le 15 novembre N+2, la modification du droit à crédit d'impôt qui en résulte doit figurer sur l'attestation délivrée le 31 mars N+3 par la SGFGAS.
De même, pour une avance émise le 10 septembre N, la régularisation de l'avantage indû par l'emprunteur doit intervenir avant le 10 janvier N+3 et la modification du droit à crédit d'impôt qui en résulte doit figurer sur l'attestation délivrée le 31 mars N+3 par la SGFGAS.
B. AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
96.La SGFGAS transmet au service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, l'état relatif au crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale et ayant déclaré auprès de la SGFGAS le versement d'avances remboursables sans intérêt 29 .
97.Le Service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises (DGE) adressera aux services locaux compétents les états relatifs au crédit d'impôt prêt à 0 % concernant les établissements de crédit qui ne relèvent pas de sa compétence.
Section 2 :
Déclaration spéciale des établissements de crédit
98.Les établissements de crédit redevables de l'impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mères d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A devront déposer une déclaration spéciale n° 2078-B-SD avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572), auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Cette déclaration spéciale sera disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
99.S'agissant des établissements de crédit relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales n° 2078-B-SD des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, par voie papier, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
100.Les établissements transmettent chaque année à la DGE la déclaration des avances remboursables octroyées au cours de l'année précédente dans les conditions prévues par l'article 344 G quinquies de l'annexe III 30 .
CHAPITRE 7 :
MODALITES DE CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT
Section 1 :
Contrôle du crédit d'impôt
101.En vertu des dispositions de l'article R. 319-13 du CCH, les contrôles des avances remboursables et des crédits d'impôt afférents à ces avances peuvent être confiés à la SGFGAS et doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement. Les modalités de mise en œuvre du contrôle exercé par la SGFGAS sont définies par la convention signée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Ce droit de contrôle octroyé à la SGFGAS ne prive pas l'administration fiscale de son propre droit de contrôle prévu aux articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF).
102.Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l'établissement de crédit et communiqués à l'administration fiscale, celle-ci étant seule compétente pour proposer les rectifications (articles L. 57 et L. 76 du LPF). A l'issue de la procédure de contrôle définie par la convention signée entre la SGFGAS et les établissements de crédit, la SGFGAS fait parvenir, dans les meilleurs délais, à la DGE, à la Direction des services fiscaux ou à la Direction départementale des finances publiques compétente un document faisant apparaître la période concernée par le contrôle, les constatations effectuées et les motivations des déqualifications des éco-prêts à taux zéro au regard de la réglementation y afférente, les avis prononcés par la Direction générale du Trésor et de la politique économique ou le ministère du logement ou les consultations effectuées auprès de ces administrations ainsi que le montant de la reprise de crédit d'impôt en résultant. Ce document fait apparaître, d'une part, les fractions de crédit d'impôt déjà imputées par l'établissement de crédit et devant être reprises et, d'autre part, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
103.L'administration fiscale adressera ainsi à l'entreprise concernée une proposition de rectification, étant observé que lorsque la SGFGAS aura effectué un contrôle, le simple renvoi à la notification des résultats de cette vérification ne pourra être regardé comme une motivation suffisante des redressements notifiés par l'administration fiscale. Les éléments communiqués par ledit organisme devront donc figurer en clair dans le corps de la proposition de rectification. La proposition de rectification doit distinguer les fractions de crédit d'impôt déjà imputées indûment par l'établissement de crédit qui sont reprises et les fractions de crédit non encore imputées qui doivent être annulées. S'agissant des fractions de crédit d'impôt non encore imputées, aucune conséquence autre qu'une annulation formelle des fractions restant à imputer ne pourra être tirée dans la proposition de rectification. En effet, s'agissant de fractions non encore utilisées par l'établissement de crédit, celles-ci ne peuvent être redressées mais seulement annulées.
104.Pour être effectivement annulées, les fractions de crédit d'impôt non encore imputées doivent être annulées par la SGFGAS dans l'imprimé n° 2078-D-SD. A ce titre, une copie de la proposition de rectification faisant apparaître de manière distincte les fractions de crédit d'impôt restant à imputer et celles devant être annulées est transmise par la DGE, la Direction des services fiscaux ou la Direction départementale des finances publiques compétente à la SGFGAS au moment de l'édition de l'avis de mise en recouvrement.
105.En cas de contestation des reprises de crédit d'impôt opérées par l'administration fiscale, la DGE, la Direction des services fiscaux ou la Direction départementale des finances publiques compétente peut saisir la SGFGAS pour avis ou communication de pièces issues du contrôle effectué par cet organisme, quel que soit le stade de la procédure.
Section 2 :
Prescription
106.Le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du LPF, jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué.
107.La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a donc pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des redressements mentionnés, et de faire courir un nouveau délai de prescription. Tel n'est pas le cas de la lettre adressée par la SGFGAS informant l'établissement de crédit des conclusions du contrôle, qui n'a pas valeur de proposition de rectification.
CHAPITRE 8 :
ENTREE EN VIGUEUR
108.Les dispositions prévues à l'article 244 quater U du code général des impôts s'appliquent aux avances remboursables pour lesquelles une offre de prêt est émise par l'établissement de crédit à compter du 1 er avril 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Annexe 1 :
Précisions sur les travaux éligibles au dispositif
I . Pour chacune des actions constituant le « bouquet de travaux » correspondant aux combinaisons mentionnées au 1° de l'article 244 quater I-2, des exigences de performance énergétiques des équipements, produits et ouvrages mis en place sont à respecter et sont définies au titre I de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
A titre d'exemple, il est donc possible de bénéficier du prêt en composant un bouquet de travaux constitué :
- de l'isolation des murs du logement, sous réserve de mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, supérieure ou égale à 2,8 (m².K)/W ;
- et du remplacement des fenêtres du logement par des fenêtres performantes qui doivent présenter un coefficient de transmission thermique Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K).
Les caractéristiques de performance des produits ou équipements utilisés sont définies au sein de cet arrêté, en particulier en annexe 2.
Par ailleurs, il est précisé que lorsque les travaux portent sur des éléments multiples, il est nécessaire de procéder aux travaux sur une partie significative de ces éléments.
Pour que les actions d'isolation thermique et de remplacement de fenêtres soient éligibles, les travaux doivent être réalisés comme suit :
- Pour les travaux d'isolation thermique des toitures : les travaux doivent conduire à isoler l'ensemble de la toiture (sous réserve des précisions ci-dessous pour les toitures à la « Mansart »)
- Pour les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur : les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l'extérieur ;
- Pour les travaux d'isolation thermique des paroies vitrées donnant sur l'extérieur : les travaux doivent conduire à remplacer au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres du logement.
Précisions sur les toitures à la « Mansart » : Les combles à la « Mansart » sont des combles dont chaque versant est formé de deux pentes différentes. Pour l'application de l'éco-prêt, les pans de toiture de pente supérieure à 60° sont assimilés aux murs du logement et les pans de toiture de pente inférieure ou égale à 60° sont assimilés à sa toiture.
Ainsi :
- L'isolation du premier pan d'un « Mansart », s'il est de pente supérieure à 60°, devra respecter les exigences techniques applicables aux murs, définies à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009. Il comptera dans l'obligation d'isoler au moins 50% de la surface des murs ;
- L'isolation du second pan, s'il est de pente inférieure ou égale à 60°, devra respecter les exigences techniques applicables aux toitures, définies à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009. Il comptera dans l'obligation d'isoler l'ensemble de la toiture.
- L'isolation complète du « Mansart » (isolation du pan assimilé à un mur et isolation du pan assimilé à la toiture) constituera, sous réserve du respect des conditions de l'arrêté, deux actions d'un bouquet de travaux.
II . Les travaux d'économie d'énergie permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement doivent, pour être éligibles, permettre de limiter la consommation d'énergie du bâtiment en dessous d'une valeur maximale.
Cette possibilité d'obtenir l'éco-prêt à taux zéro n'est offerte qu'aux logements achevés entre le 1 er janvier 1948 et le 1 er janvier 1990.
Par ailleurs, compte tenu du fait que la consommation d'énergie est calculée pour l'ensemble du bâtiment, cette solution n'est pas adaptée à la réalisation de travaux visant un unique logement au sein d'un immeuble collectif d'habitation. Cette possibilité peut donc être utilisée :
- en cas de travaux portant sur une maison individuelle ;
- ou bien en cas de travaux visant à rénover un immeuble collectif dans son ensemble (par exemple dans le cas où une copropriété engage des travaux de rénovation).
La valeur de consommation maximale d'énergie du bâtiment à atteindre est définie par le titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
La performance à atteindre est différente selon la performance initiale du bâtiment avant les travaux.
Pour le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment, on retient la consommation telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008, c'est-à-dire :
- la consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en kWh/m² d'énergie primaire. Ce coefficient prend en compte une éventuelle production d'électricité à demeure du bâtiment.
- la surface du bâtiment prise en compte est la surface de plancher hors œuvre nette au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
- cette consommation est établie selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex, approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction.
III . Les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie doivent respecter les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2009 (titre III), c'est-à-dire correspondre à des dispositifs d'assainissement respectant les conditions de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.
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